Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/2695
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er octobre 2025
Dossier :
N° RG 25/00789
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEBM
Affaire :
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES
C/
[E] [G]
[F] [V] [J]
[T], [P], [A] [J]
[S] [L] [J]
[D] [B] [J]
[H] [N] veuve [J]
[M] [C], [P] [O]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 septembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 487 624 777
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Mélanie PLECQ, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Garance LEPHILIBERT, représentant la SARL MENSOLE, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
ET :
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [F] [V] [J]
né le 08 décembre 1961 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [T], [P], [A] [J]
née le 10 août 1960 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur [S] [L] [J]
né le 25 septembre 1958 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 2] [Adresse 23] [Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [D] [B] [J]
né le 19 septembre 1966 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [N] veuve [J]
née le 24 décembre 1934 à [Localité 16] (VIETNAM)
de nationalité française
[Adresse 3] [Adresse 17]
[Localité 5]
Représentés par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [M] [C], [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
INTIMÉS
* * *
Vu le jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté les époux [M] et [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la S.A.S. Propriétés Privées de l’ensemble de ses demandes,
— condamné solidairement les époux [O] et la S.A.S. Propriétés Privées aux dépens,
— condamné solidairement les époux [O] et la S.A.S. Prorpriétés Privées à payer à M. [D] [J], Mme [H] [J], Mme [Y] [J], M. [S] [J] et M. [F] [J], la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Vu la déclaration d’appel, au nom de la S.A.S. Propriétés Privées, transmise le 20 mars 2025,
Vu les conclusions du 9 avril 2025 par lesquelles les consorts [J] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, pour non-respect des dispositions de l’article 538 du C.P.C. et condamner la S.A.S. Propriétés Privées au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € outre les dépens,
Entendu à l’audience du 3 septembre 2025 :
— les consorts [J], représentés par Me [U], qui a développé oralement les dernières conclusions transmises le 24 juin 2025 (portant à 4 000 € le montant de l’indemnité de procédure sollicitée), en soutenant en substance que l’appel de la société Propriétés Privées a généré des frais de procédure pour les intimés, contraints de constituer avocat, que l’application de l’article 700 du C.P.C. ne suppose pas la production d’une facture d’honoraires, que les arguties de l’appelante ont contraint les intimés à conclure à nouveau,
— la S.A.S. Propriétés Privées, représentée par Me [X] qui a développé oralement les conclusions d’incident transmises le 13 juin 2025 au terme desquelles l’appelante indiquait s’en rapporter à justice sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les intimées et concluait au rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du C.P.C., en exposant pour l’essentiel :
> que les consorts [J] ne démontrent pas avoir exposé les montants dont ils sollicitent la condamnation au titre des frais irrépétibles,
> qu’aucune des parties n’a conclu devant la cour,
> qu’ils n’ont conclu qu’à une reprise, par de brèves écritures devant le conseiller de la mise en état, visant à soulever la seule fin de non-recevoir alléguée,
> que la question que doit trancher le conseiller de la mise en état de la juridiction de céans est purement procédurale, et est décorrélée de tout débat de fond concernant le bien-fondé de l’appel,
> que la société Propriétés Privées a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance pour obtenir la condamnation des Consorts [J] à l’indemniser du préjudice découlant de leur faute, à hauteur de 22 934,00 €, ces derniers ayant fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
MOTIFS
La requête des consorts [J] est recevable au regard des dispositions de l’article 913-5-2° du C.P.C.
Il convient de rappeler :
— que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (article 538 du C.P.C.),
— que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement (article 528 du C.P.C.),
— que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai (article 641 alinéa 2 du C.P.C.).
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que le jugement du 22 janvier 2025 a été signifié à la société Propriétés Privées par acte extra-judiciaire du 12 février 2025, délivré à personne habilitée,
— que le délai de recours expirait le 12 mars 2025 à minuit,
— que la société Propriétés Privées a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise le 20 mars 2025,
— que l’appel est irrecevable pour avoir été interjeté après l’expiration du délai prévu par l’article 538 du C.P.C.
Il convient dès lors de déclarer l’appel interjeté par la S.A.S. Propriétés Privées irrecevable et de condamner celle-ci aux dépens de l’incident.
S’agissant de la demande d’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C., il convient de considérer :
— que l’application de ce texte relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation,
— qu’il se déduit de l’alinéa 3 de ce texte que la production d’un justificatif de l’exposition effective des frais dont remboursement est demandé n’est pas obligatoire,
— qu’en toute hypothèse, les intimés ont nécessairement exposé des frais en cause d’appel (constitution d’avocat, établissement de deux jeux de conclusions),
— qu’en l’espèce, l’équité commande d’allouer aux consorts [J] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C. :
Déclarons l’appel de la S.A.S. Propriétés Privées contre le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 janvier 2025 irrecevable,
Condamnons la S.A.S. Propriétés Privées aux dépens de l’incident,
Condamnons la S.A.S. Propriétés Privées, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer M. [D] [J], Mme [H] [J], Mme [Y] [J], M. [S] [J] et M. [F] [J], la somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 21], le 1er octobre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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