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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/05318 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Mars 2024 par Monsieur [B] [W] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (COLOMBIE), élisant domicile au cabinet de Me Camille HAMONET – [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Madame [F] [M], élève avocate, assistée de Maître Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX, substituant Maître Camille HAMONET, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendue Mme [F] [M] représentant M. [B] [W] [G],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [W] [G], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité colombienne, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, le 29 septembre 2022, des chefs de transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession, importation de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Par mandat de dépôt du même jour, le requérant été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance du 17 avril 2023, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [W] [G] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge d’instruction a rendu une décision de de non-lieu à l’encontre du requérant des chefs de la mise en examen et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 26 mars 2024.
Par requête du 22 mars 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [W] [G] demande de :
Le recevoir en sa demande et le déclarer recevable et bien fondé à agir,
Lui allouer les sommes suivantes :
100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
2 832 euros en réparation de son préjudice matériel,
14 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de ces sommes au profit du requérant,
Dire que ces sommes devront être payées comme frais de justice criminelle conformément à l’article 150 du code de procédure pénale,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat ès qualités, aux dépens de la présente procédure,
Donner acte à M. [W] [G] de ce qu’il entend user du droit de se présenter à l’audience où l’affaire sera appelée pour y être jugée, pour y être représenté par son avocat, lequel présentera toutes observations qu’il jugera utiles dans l’intérêt du requérant
Lui donner acte de ce que les notifications qui lui seront faites devront être effectuées au domicile de son conseil.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 26 mars 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger recevable la requête de M. [W] [G],
Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 30 septembre 2022 au 17 avril 2023,
Lui allouer la somme de 11 880 euros au titre des frais de défense,
Débouter M. [W] [G] au titre de la perte de rémunération,
Constater que le requérant ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 199 jours,
A la réparation du préjudice moral en prenant en compte le choc carcéral, l’éloignement familial et l’isolement linguistique,
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [W] [G] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 mars 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette décision de justice a bien été produite aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [W] [G] est recevable pour une détention de 199 jours d’écrou.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a toujours vécu et travaillé en Colombie et n’est venu en France que pour quelques jours de vacances. C’est ainsi que durant son incarcération, il a été séparé de ses parents et de son frère avec lesquels il vivait, ainsi que de sa compagne par plus de 9 000 kilomètres. Il n’a donc eu aucune visite en détention à part celles de son avocat. Cet éloignement entre le lieu de détention et le lieu de résidence devra donc être pris en compte. De même durant son contrôle judiciaire, il a dû habiter chez un inconnu ami éloigné de la famille et s’est même trouvé à la rue à la fin du mois d’octobre 2023.Le choc carcéral a également été important car le requérant n’avait jamais été ni condamné ni incarcéré auparavant. Ne parlant ni français ni anglais, il a eu beaucoup cde mal pour communiquer à la maison d’arrêt, ce qui a renforcé son isolement linguistique. Les conditions de détention ont été difficiles en raison de l’insalubrité de la maison d’arrêt de [Localité 5]. Il a toujours clamé son innocence.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’âge de 31 ans du requérant, de la durée de sa détention provisoire pendant 199 jours et de son absence de passé carcéral afin d’établir son préjudice moral. Les conditions difficiles de détention ne peuvent être retenues dès lors qu’aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est évoqué. L’isolement linguistique et familial sera retenu dans la mesure où le requérant ne parlait pas français et s’est retrouvé incarcéré à 9 000 kilomètres de chez lui, loin de sa famille et de sa compagne. Par contre, le placement sous contrôle et ses protestations d’innocence ne peuvent être pris en compte. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [J] une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public fait valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant et que le choc carcéral a été plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en l’absence de tout rapport du Contrôleur général. La séparation d’avec ses parents, son frère et sa compagne sera également retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [W] [G], ainsi que son isolement linguistique.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 31ans, était en couple et n’avait pas d’enfants. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Par conséquent le choc carcéral initial a été important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
La séparation familiale d’avec ses parents chez lesquels il vivait avant son incarcération, son frère et d’avec sa compagne qui demeuraient à plus de 9 000 kilomètres du lieu de son incarcération et n’ont donc pas pu lui rendre visite sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
Or, M. [W] [G] ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté attestant de l’insalubrité de la maison d’arrêt de [Localité 5]. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Par contre, ne parlant pas la langue française, ce qui est attestée dans la procédure pénale, M. [W] [G] a présenté un isolement linguistique important.
La gravité de la peine encourue ne sera pas non plus retenue s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle.
Par conséquent, il sera alloué à M. [W] [G] la somme de 20 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le requérant indique qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire en qualité de gérant d’une salle de boxe, d’entraineur sportif et d’entraineur de football. Il percevait à ce titre 230 euros par mois dans son école de boxe, et 100 euros en qualité d’entraineur de football. En rentrant en Colombie, il n’a pas retrouvé du travail immédiatement car tout le monde savait qu’il avait été incarcéré et se clients avaient retrouvé un nouveau coach sportif. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 2 832 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que le requérant n’apporte aucun justificatif sur la réalité de son travail en Colombie et sur le montant de sa rémunération. Il n’explique pas d’avantage le détail de la somme qu’il sollicite. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [W] [G] affirme sans en apporter la preuve qu’il travaillait en qualité de gérant d’une salle de sport, entraineur sportif et entraineur de football. Aucun justificatif ne vient étayer ces affirmations. De plus, le requérant ne démontre pas d’avantage quel était le montant de sa rémunération mensuelle. C’est ainsi qu’en l’absence de tout justificatif de la réalité d’une activité rémunérée et du montant éventuel de cette dernière, la demande indemnitaire au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
Le requérant ne fait aucune demande expresse au titre des frais de défense mais sollicite la somme de 14 880 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour autant, dans cette demande, il expose que ces frais constituent les honoraires versés à son conseil au titre des diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Le Ministère Public fait valoir que le requérant ne sollicite aucune somme au titre des frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la demande présentée par M. [W] [G] s’assimile en une demande de réparation du préjudice matériel lié aux frais de défense et la note d’honoraires du 20 avril 2023 liste toute une série de diligences pour un total de 14 880 euros TTC qui correspondent bien à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, à l’exception de 5 visites à la maison d’arrêt. C’est ainsi qu’il se propose d’allouer au requérant une somme de 11 880 euros TTC au titre de ses frais de défense.
En l’espèce, le requérant a présenté une demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans le corps de sa requête et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de cette même requête. Pour autant, la note d’honoraires produites aux débats en date du 20 avril 2023, d’un montant de 14 880 euros TTC, fait état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire comme les audiences devant la chambre de l’instruction des 18 octobre 2022 et 14 février 2023, la rédaction de deux mémoires devant cette juridiction, la rédaction de deux demandes de mises en liberté et le débats devant le JLD le 23 janvier 2022. Par contre, sur les 8 visites à la maison d’arrêt pour un montant de 4 000 euros, seules trois apparaissent en fonction des dates en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire pour un total de 1 500 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [W] [G] une somme de 11 880 euros TTC en réparation de ses frais de défense.
Il ne peut pas raisonnablement être soutenu que M. [W] [G] ne sollicite aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est écrit le contraire dans sa requête. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [B] [W] [G] recevable ;
Allouons à M. [B] [W] [G] les sommes suivantes :
20.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
11 880 euros TTC en réparation des frais de défense ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [B] [W] [G] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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