Infirmation partielle 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/11558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juillet 2022, N° F19/02728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/30
Rôle N° RG 22/11558 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4UM
S.A.R.L. SARL [1]
C/
[K] [X]
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 1]
S.A.S. SAS [2] (ME [R])
Copie exécutoire délivrée le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02728.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
SAS [2] agissant par Me [L] [R] és qualités de mandataire ad hoc de l’EURL [3] et de la SARL [4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [4], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], a engagé M. [K] [X] par contrat à durée indéterminée du 31 août 2016 en qualité de chef cuisinier à temps plein de 169 heures par mois rémunéré au taux de 13,54 euros/heure.
2. Par ordonnance du 18 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société [4] à payer à M. [X] la somme de 6 500 euros de rappel de salaires pour la période de janvier à août 2018, 650 euros net de congés payés et 600 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
3. Par acte du 22 mai 2018, publié au Bodacc du 6 juin 2018, la société [4] a cédé son fonds de commerce « [5] » à la société à responsabilité limitée à associé unique [3] immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 2].
4. Par acte du 18 juin 2018, publié au Bodacc du 4 juillet 2018, la société [3] a cédé ce même fonds de commerce à la société à responsabilité limité [1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 3].
5. Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la société [4] qui a été radiée du RCS le 30 juillet 2020.
6. La société [3] a cessé son activité le 23 août 2018 et a été radiée du RCS le 11 juin 2019 après clôture des opérations de liquidation le 20 février 2019.
7. Par ordonnances du 15 mai 2020 et du 17 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société [3].
8. Par requête déposée le 18 décembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société [1] à lui payer un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture.
9. Par jugement de départage du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] à la société [1] aux torts exclusifs de l’employeur à effet au 6 juillet 2022 ;
' condamné la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 95 333 euros de rappel de salaires pour la période du mois de septembre 2018 au 31 mai 2022 outre la somme de 9 533 euros au titre de l’incidence des congés payés ;
— 2 166,66 euros brut par mois à titre de salaire à compter du mois de novembre 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre 1'incidence congés payés ;
— 4 333 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 433 euros bruts de congés payés y afférents ;
— 6 499,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 159 euros d’indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance ;
' condamné la société [1] à communiquer à M. [X] les documents de 'n de contrat ;
' rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' rejeté la demande d’astreinte ;
' rejeté la demande de garantie de la société [1] à l’égard des sociétés [4] et [3] ;
' dit n’y avoir lieu à actionner la garantie AGS ;
' condamné la société [1] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure ;
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
10. Par déclaration au greffe du 11 août 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions n°3 de la société [1] déposées au greffe le 10 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
A titre principal,
' juger mal fondée la demande de condamnation de M. [X] à l’encontre de la société [1] ;
' débouter en conséquence débouter M. [X] de ses demandes à l’encontre de la société [1] y compris de résiliation judiciaire ;
' condamner la société [4] au paiement des rappels de salaires formulées par M. [X] ;
' mettre hors de cause la société [1] ;
' débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 95 333 euros à titre de rappel des salaires pour la période allant du mois de septembre 2018 au 31 mai 2022 ;
' débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 9 533 euros au titre des congés payés afférents ;
' débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire à l’encontre de la société [1] de la somme de 2 166,66 euros brut par mois, ainsi que les congés payés afférents ;
' débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 4 333 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 433,30 euros au titre de congés payés afférents ;
' débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 3 159 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 13 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
' confirmer le jugement et débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' débouter M. [X] de sa demande de remise des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de notification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
' débouter M. [X] de sa demande de paiement à l’encontre de la société [1] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [1] ;
' condamner les sociétés [3], [4] et M. [X] chacun au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens ;
12. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 20 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré et,
A titre principal,
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [1] à effet du 6 juillet 2022 ;
' condamner en conséquence la société [1] à payer les sommes suivantes :
— 95 333 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du mois de septembre 2018 au 31 mai 2022, outre la somme de 9 533 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 166,66 euros brut par mois de salaire à compter de novembre 2021 à la date du jugement à intervenir, outre l’incidence congés payés ;
— 4 333 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés y afférents ;
— 3 159 euros d’indemnité de licenciement ;
' réformer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
' condamner la société [1] à payer la somme de 13 000 euros (soit 6 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [1] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la saisine et capitalisation de ces intérêts ;
' ordonner à la société [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse extraordinaire ou la cour retiendrait la fraude et considérerait la société [4] comme étant l’employeur,
' fixer au passif de la société [4] les sommes suivantes :
— 95 333 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du mois de septembre 2018 au 31 octobre 2021 soit 37 mois, outre la somme de 9 533 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 166,66 euros brut par mois de salaire à compter de novembre 2021 à la date du jugement à intervenir, outre l’incidence congés payés ;
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [4] et en conséquence la condamner à payer les sommes suivantes :
— 4 333 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433 euros de congés payés y afférents ;
— 3 159 euros d’indemnité de licenciement à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— 2 166, 66 euros bruts par mois, à compter de novembre 2021 à la date du jugement,
outre l’incidence congés payés ;
— 13 000 euros (soit 6 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la saisine et capitalisation de ces intérêts ;
' ordonner à la société [4] de remettre à M. [X] des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse extraordinaire où la cour considérerait la société [3] comme étant l’employeur,
' fixer à son passif les sommes suivantes :
— 95 333 euros de rappel des salaires pour la période allant du mois de septembre 2018 au 31 octobre 2021, soit 37 mois, outre 9 533 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 166,66 euros brut par mois à compter de novembre 2021 à la date du jugement à intervenir outre l’incidence congés payés ;
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] et en conséquence la condamner à payer les sommes suivantes :
— 4 333 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 433 euros de congés payés y afférents ;
— 3 159 euros d’indemnité de licenciement à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— 13 000 euros (soit 6 mois) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la saisine et capitalisation de ces intérêts ;
' ordonner à la société [3] de remettre à M. [X] des documents de 'n de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
En toute hypothèse,
' condamner tout succombant à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
13. Vu les dernières conclusions de M. [L] [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société [3] immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] et radiée le 20 février 2019 et en qualité de mandataire ad hoc de la société [4] immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et radiée le 30 juillet, déposées au greffe le 2 décembre 2025 par lesquelles il demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' rejeter toutes demandes formulées à son encontre ès qualités ;
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail,
16. L’acte de cession du fonds de commerce conclu le 22 mai 2018 entre la société [4] et la société [3] mentionne en page 3 qu’il « n’existe pas de personnel dans la société, et que dans ces conditions, l’acquéreur n’aura à poursuivre aucun contrat de travail en cours » (pièce [1] n°2).
17. L’acte de cession du fonds de commerce conclu le 18 juin 2018 entre la société [3] et la société [1] ne contient aucune clause évoquant l’existence d’un personnel salarié attaché au fonds de commerce (pièce [1] n°3).
18. Les échanges de courriels entre la société [3] et la société [1] confirment que cette dernière, acquéreur du fonds de commerce, ignorait totalement l’existence du contrat de travail liant M. [X] à la société [4] conclu le 31 août 2016 (pièces [1] n°14, 18, 19 et 20).
19. Nonobstant l’ignorance de l’existence de ce contrat par la société [1], ce contrat de travail lui a été transféré de plein droit comme accessoire du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
20. M. [X] a attendu le 13 juin 2019 pour informer la société [1], par courrier de son conseil, du transfert de son contrat de travail le 18 juin 2018 avec le fonds de commerce en application de l’article L. 1224-1 du code du travail (pièce M. [X] n°10) en ces termes :
« De ce fait, le contrat de travail de M. [X] qui n’a jamais été rompu avec l’EURL [4] a été transféré à votre société à compter du 18 juin 2018.
Il fait donc partie de vos effectifs.
La SARL [1] lui doit donc notamment ses salaires depuis le 18 juin 2018.
Je vous remercie de me faire connaître votre position dans cette affaire soit directement, soit par l’intermédiaire de votre conseil. »
21. La société [1] a répondu au conseil de M. [X] le 27 juin 2019 : « Depuis cette correspondance, nous avons échangé avec ce dernier en vue d’une résolution amiable du litige qui nous oppose. Nous restons désormais dans l’attente de son retour rapide. » (pièce M. [X] n°11).
22. Le conseil de M. [X] a repris attache avec la société [1] le 31 juillet 2019 qui lui a répondu le 19 décembre 2019 en ces termes (pièces M. [X] n°12 et 13) :
« Nous vous adressons la présente a’n de nous dégager de toute responsabilité quant à la reprise du contrat de travail de votre client M. [X].
En effet, lors de la vente du fonds de commerce de la société [4] au profit de la société [3] en date du 22 mai 2018, il est indiqué en page 3 de l’acte de vente, dans les conditions générales, qu’il n’y a pas de personnel dans la société et que l’acquéreur n’a pas de contrat de travail à poursuivre.
La société [3] a ensuite vendu le fonds de commerce à notre société [1] en date du 18 juin 2018 et aucune mention ne faisait état d’un contrat de travail à poursuivre.
En tout état de cause, et comme le prouvent les actes de ventes en pièces jointes, la responsabilité de [1] ne peut pas être engagée et nous vous invitons à vous retourner contre M. [H] [P], gérant de la société [4]. »
23. Il ressort des précédents développements que les mentions dolosives portées sur les actes de cession du fonds de commerce successivement intervenus le 22 mai et le 18 juin 2018 ont empêché la société [1] de connaître l’existence du contrat de travail de M. [X] transmis avec le fonds qu’elle achetait.
24. M. [X] lui-même n’a jamais communiqué son contrat de travail à la société [1] afin que son nouvel employeur ait connaissance des éléments du contrat et soit en mesure de satisfaire à ses obligations résultant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
25. Durant la procédure judiciaire, M. [X] n’a jamais expliqué comment et à quelle date précise la société [4] avait brutalement cessé de lui fournir du travail, ainsi qu’il l’affirme au soutien de ses substantielles demandes de rappel de salaires. Le salarié n’a jamais précisément exposé les circonstances dans lesquelles il n’aurait « pu accéder à son poste de travail à compter du mois de janvier 2018 où il va trouver la porte de l’établissement [5] close ».
26. La cour relève qu’en janvier 2018, M. [X] n’a pas cherché à contacter la société [4] ni engagé aucune démarche auprès d’elle. Il s’est immédiatement désintéressé de son employeur, avant de s’en soucier à nouveau 18 mois plus tard, soudainement le 13 juin 2019, et d’envoyer un courrier d’avocat à la société [1].
27. La cour observe que durant la procédure de première instance, M. [X] a pris soin de dissimuler qu’il avait été embauché le 10 avril 2018 par un nouvel employeur. Le conseil de prud’hommes a donc statué en faveur du salarié dans l’ignorance totale de la situation réelle de M. [X], situation que ce dernier a volontairement dissimulée à ses juges.
28. Les courriers adressés par le conseil de M. [X] les 13 juin et 31 juillet 2019 à la société [1] se bornaient à solliciter le paiement de l’intégralité des salaires depuis le 18 juin 2018, sans pour autant demander à cette société de fournir du travail à M. [X] qui travaillait en réalité depuis plusieurs mois pour un autre employeur.
29. C’est seulement durant l’instance d’appel, courant septembre 2022, que la société [1] a découvert fortuitement que M. [X] travaillait depuis avril 2018 pour un autre établissement [6] (procès-verbal de constat du 5 septembre 2022, pièce [1] n°25).
30. Mais M. [X] attendra encore le 5 août 2025, plus de six ans après le début de la procédure et sur sommation de la société appelante désormais informée de la situation, pour verser aux débats les documents relatifs à tous les emplois qu’il a occupés depuis le 10 avril 2018.
31. Ces documents produits tardivement le 5 août 2025 confirment qu’il a travaillé :
' du 10 avril au 31 octobre 2018 pour [6] (pièces M. [X] n°18 et 28) ;
' du 10 janvier au 31 octobre 2019 pour [6] (pièce M. [X] n°19) ;
' du 4 février au 14 février 2020 pour [6] (pièce M. [X] n°20) ;
' du 17 août 2020 au 19 février 2021 pour la société [7] (pièce M. [X] n°22) ;
' à compter du 1er juin 2021 par contrat à durée indéterminée conclu avec la société [7] (pièce M. [X] n°21).
32. Les avis d’impositions de M. [X] (pièces M. [X] n°23 à 26) des revenus perçus de 2018 à 2021) confirment qu’il a toujours perçu des revenus tirés d’une activité salariée exercée pour d’autres employeurs que la société [1].
33. L’activité salariée à temps plein de M. [X] au profit de [6] depuis le 10 avril 2018 confirme qu’au moins depuis cette date, M. [X] ne se tenait plus à la disposition [5] pour fournir sa prestation de travail. Cette occupation à temps plein explique aussi qu’il ne se soit jamais présenté à la société [1] pour effectuer son travail de cuisinier.
34. Alors pourtant qu’il exerçait ce nouvel emploi à temps complet depuis le 10 avril 2018, M. [X] a obtenu par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes rendue le 18 octobre 2018 une provision de 6 500 euros au titre de salaires dus par la société [4] de janvier à août 2018. La société [4] n’était pas comparante. M. [X] ne précise pas dans ses écritures selon quelles modalités il a fait exécuter cette ordonnance de référé par son ancien employeur.
35. Il ressort des précédents développements que M. [X] ne se tenait plus disponible pour son ancien employeur depuis au moins le 10 avril 2018, qu’il ne s’est plus jamais présenté sur son lieu de travail et qu’il n’a jamais contacté la société [1] pour effectuer sa prestation de travail ainsi qu’il le prétend en contradiction avec tous les éléments matériels du dossier.
36. La cour ne partage donc pas l’analyse du premier juge ayant retenu que « l’employeur ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve que M. [X] ne serait pas tenu à sa disposition, ne produisant aucun courrier qu’il lui aurait envoyé lui enjoignant de rejoindre son poste de travail. »
37. La cour relève cependant que le premier juge a pris sa décision en l’état de la dissimulation dolosive par M. [X] de son nouvel emploi à temps plein depuis le 10 avril 2018, le mensonge par omission du salarié n’ayant été découvert par la société [1] que tardivement en cause d’appel.
38. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes de 95 333 euros de rappel de salaires pour la période du mois de septembre 2018 au 31 mai 2022, de 9 533 euros au titre de l’incidence des congés payés et de 2 166,66 euros brut par mois à titre de salaire à compter du mois de novembre 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre 1'incidence congés payés.
39. Ces demandes doivent être intégralement rejetées.
40. M. [X] n’apportant la preuve d’aucune faute contractuelle commise par la société [1] à son encontre, le jugement déféré est confirmé en sa seule disposition ayant rejeté la demande de 5 000 euros dommages-intérêts de M. [X] pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail,
41. Il résulte des motifs précédents de l’arrêt que M. [X] a travaillé pour [6] à compter du 10 avril 2018 au plus tard et qu’il s’est ainsi mis à la disposition de ce nouvel employeur à temps complet à partir de cette date.
42. La cour relève en outre que M. [X] ne s’est jamais présenté à son nouvel employeur la société [1] à compter du 18 juin 2018, qu’il ne s’est jamais tenu à sa disposition pour exécuter sa mission et qu’il a attendu le 13 juin 2019 pour confier à son conseil la mission d’obtenir paiement de salaires qu’il savait indus.
43. La société [1] n’a commis aucune faute à l’égard de M. [X] dont elle ignorait l’existence du contrat de travail lors de l’acquisition du fonds de commerce, ce dernier ne jugeant pas utile de se présenter à elle avant le 13 juin 2019.
44. Enfin, le non paiement de salaires sur la brève période antérieure au 10 avril 2018 invoqué par le salarié ne constitue pas, au regard du comportement de M. [X], un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail
45. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant résilié le contrat de travail aux torts de la société [1] l’employeur et l’ayant condamnée à payer à M. [X] les sommes de 4 333 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, de 433 euros bruts de congés payés y afférents, de 6 499,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 159 euros d’indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance et ayant condamné la société [1] à communiquer à M. [X] les documents de 'n de contrat.
46. Ces demandes doivent être intégralement rejetées.
Sur les demandes subsidiaires de M. [X] contre les sociétés [4] et [3],
47. Outre que M. [X] ne s’est plus jamais tenu à la disposition du fonds de commerce « [5] » depuis au moins le 10 avril 2018, la cour relève que les sociétés [4] et [3] n’étaient plus ses employeurs depuis les deux transferts du contrat de travail successivement intervenus le 22 mai 2018 et le 6 juin 2018.
48. En conséquence, M. [X] doit donc être débouté de ses demandes subsidiaires en paiement de salaires à compter du 1er octobre 2018 contre les sociétés [4] et [3].
49. M. [X] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société [4] ou par la société [3] justifiant de les condamner à lui payer des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Cette demande est donc rejetée.
50. Enfin, M. [X] doit aussi être débouté de ses demandes subsidiaires en résiliation judiciaire et en paiement d’indemnités de rupture présentées contre les sociétés [4] et [3] qui n’étaient plus ses employeurs lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes.
Sur les demandes accessoires,
51. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
52. M. [X] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
53. L’équité commande en outre de condamner M. [X] à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 euros en première instance et de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
54. L’équité commande en revanche, compte tenu des circonstances de fait du présent litige, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés [4] et [3].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté M. [K] [X] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [K] [X] en paiement de rappel de salaires et d’accessoires du salaire depuis le 1er septembre 2018 contre la société [1] ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [K] [X] contre la société [1] ainsi que toutes ses demandes d’indemnités de rupture ;
Rejette les demandes subsidiaires présentées par M. [K] [X] contre la société [4] ;
Rejette les demandes infiniment subsidiaires présentées par M. [K] [X] contre la société [3] ;
Condamne M. [K] [X] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [K] [X] à payer 5 000 euros à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Personnes
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Support ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Matière nucléaire ·
- Code du travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en état ·
- Déchéance ·
- Action ·
- Appel ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Propriété privée ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Linguistique ·
- Colombie ·
- Isolement ·
- L'etat ·
- Défense ·
- Titre ·
- Matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Police
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Location ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Économie mixte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.