Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ6U ETRANGER :
M. [G] [L]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 11 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [L] interjeté par courriel le 28 janvier 2025 à 16h11, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [G] [L], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [R] HAMMOUCHE et M. [G] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Le conseil de M. [G] [L] a indiqué à l’audience de ce jour qu’il se désistait du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique
En l’espèce, il résulte du bulletin n°2 du casier judiciaire joint à la procédure que M. [G] [L] a été condamné le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Nancy à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradations ayant été commis le 19 février 2024, qu’il résulte également des pièces produites par le préfet que M. [G] [L] a été dénoncé par des témoins et/ou les victimes comme étant l’auteur de dégradations de véhicules ( faits commis les 13 novembre 2023 et 28 novembre 2024), de menaces à l’encontre d’une directrice du foyer ADOMA ( faits commis le 13 novembre 2023), d’une tentative le 26 décembre 2024 de porter un coup de couteau en bois à un fonctionnaire de police du centre de rétention administrative et d’insultes à magistrat ( faits commis le 29 décembre 2024), que par ailleurs, il apparaît que M. [G] [L] est sans domicile fixe, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il ne dispose d’aucune ressource financière.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [L] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est à craindre qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
Conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour 15 jours maximum en cas de menace pour l’ordre public, la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est donc bien fondée.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [G] [L] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 janvier 2025 à 10h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 JANVIER 2025 à 15h10.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ6U
M. [G] [L] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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