Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 février 2025, N° 2024-22994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC4G
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
25 Février 2025
(RG 2024-22994 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [T] [Y] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anouchka SEGUIN
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [O] a été engagée à compter du 3 mai 2021 en qualité d’assistante, statut [2], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] qui exerce une activité de promoteur immobilier.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
A l’issue d’un entretien qui a eu lieu le 31 janvier 2024 entre Mme [O], Mme [V] [X], responsable administrative, et M. [H] [G], responsable technique, Mme [O] s’est sentie mal.
Elle a été placée en arrêt de travail pour 'choc post traumatique sur son lieu de travail’ du 31 janvier au 14 avril 2024.
Le 11 mars 2024, Mme [O] a soumis à son employeur une proposition de rupture du contrat en contrepartie d’une indemnité de départ correspondant à 4 mois de salaire, proposition que la société [X] [C] a refusée.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête du 4 juillet 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 25 février 2025, le conseil de prud’hommes de Roubaix :
— a jugé que la société [1] a manqué à son obligation de prévention des risques et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— a condamné la société [1] à payer à Mme [O] une indemnité de 4 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail effectuée par Mme [O], par courrier recommandé du 27 mars 2024, est entièrement justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date,
— a condamné la société [1] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
* 6 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
* 3 450 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 600 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 460 euros au titre des congés payés afférents,
— a ordonné la communication des documents de rupture, à savoir certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a ordonné l’exécution provisoire sur l’entièreté des sommes,
— a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— a condamné la société [1] à payer à Mme [O] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a jugé que les condamnations seront assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande,
— a condamné la société [1] aux entiers dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques et d’exécution de bonne foi du contrat de travail et la condamner à lui payer 13 800 euros à ce titre (et non à 4 600 euros),
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’entièreté des sommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner la société [1] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les condamnations seront assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— condamner la société [X] [C] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de prévention des risques et d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Aux termes de ses conclusions, Mme [O] dénonce des manquements de la société [X] [C] à son obligation d’exécuter loyalement le contrat qu’elle détaille comme suit :
— la contrainte faite par son employeur d’utiliser son téléphone personnel pour travailler, en l’absence d’installation d’un téléphone fixe, et ce sans aucune compensation financière, la société [X] [C] l’obligeant également à y installer l’application Flow Uc qui utilisait ses données mobiles personnelles,
— les demandes de son employeur à plusieurs reprises de se charger de faire nettoyer son linge sale personnel,
— les relances nécessaires à l’obtention de ses bulletins de salaire,
— le non-versement des indemnités complémentaires pour maintenir son salaire,
— les relances nécessaires pour obtenir les documents de fin de contrat après sa prise d’acte.
Par ailleurs, elle reproche à la société [X] [C] un manquement à son obligation de prévention des risques, à savoir :
— le fait de ne pas avoir déclaré son accident du travail à la CPAM malgré les relances,
— les pressions pour la convaincre de signer une rupture conventionnelle.
Elle ajoute que l’ensemble de ces agissements a eu une incidence sur son état de santé, les annonces du 31 janvier 2024 ayant été à l’origine d’un choc psychologique, la contraignant à s’arrêter et à faire l’objet d’un suivi médicamenteux et psychothérapeutique.
Pour sa part, la société [X] [C] conteste un à un ces différents griefs.
Il ressort des échanges de mails avec Mme [X], responsable ressources humaines, que les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2024 lui ont été adressés dans les premiers jours du mois suivant à sa demande de sorte que la mauvaise foi de la société [X] [C] n’est pas établie à ce titre.
Si par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits que Mme [O] n’a pas reçu de rémunération, notamment de maintien du salaire en raison de son arrêt, au titre du mois de février 2024, cela ne suffit pas à caractériser la déloyauté de la société [X] [C], étant relevé comme celle-ci le fait observer, que Mme [O] ne réclame aucun rappel d’indemnité ou de salaire à ce titre, ce qui tend à établir que la situation a été régularisée, et qu’elle a reçu les indemnités complémentaires pour le mois de mars 2024 avec le reçu pour solde de tout compte remis le 4 avril 2024.
De même, Mme [O] allègue de pressions subies pour accepter à l’issue de l’entretien du 31 janvier 2024 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais ces pressions ne résultent nullement des pièces produites, ses propres déclarations n’en constituant pas la preuve. Les difficultés financières de la société et la nécessité de se séparer de certains salariés ont bien été discutés lors de cet entretien, mais cela ne suffit pas à en déduire que Mme [X] et son collègue ont usé de pressions pour que Mme [O] accepte la rupture de son contrat. Ce grief n’est pas établi.
En revanche, s’agissant de l’utilisation par Mme [O] de son téléphone personnel dans le cadre de ses activités professionnelles, il convient de relever que la société [X] [C] ne le conteste pas réellement puisqu’elle admet que l’application Flow UC était installée sur le téléphone de sa salariée, sans prétendre qu’il s’agissait d’un téléphone professionnel fourni par la société. Dans son attestation, au demeurant parfaitement régulière la pièce d’identité de son auteur étant jointe contrairement à ce que soutient la société [X] [C], Mme [J], ancienne salariée, confirme d’ailleurs que lorsque le groupe [X] a changé son standard téléphonique, il a été demandé à Mme [O] d’utiliser [3] sur son propre téléphone, sur lequel cette dernière était jointe lorsqu’elle travaillait dans les bureaux de l’autre société, [X] [4], en l’absence de portable professionnel.
Peu importe la pertinence de cette application pour que la salariée soit joignable, il est établi à travers ces éléments par Mme [O], et non contesté par la société [1], qu’il a été délibérement demandé à la salariée d’utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles alors qu’il incombe à l’employeur de fournir à tout salarié le matériel nécessaire à l’accomplissement de ses missions, tel par exemple qu’un téléphone portable s’il estime nécessaire comme le précise la société [1] 'd’améliorer la mobilité en permettant au salarié de se déplacer au sein des bureux et d’être joignable'. Ce manquement est constitutif d’une déloyauté dans l’exécution du contrat.
Il n’est en revanche pas démontré que la société [1] avait accès à travers l’application Flow UC aux données mobiles personnelles de Mme [O], celle-ci ne communiquant que le mode d’emploi de l’application, ce qui est insuffisant pour étayer ses dires.
Par ailleurs, à travers les nombreux messages échangés entre Mme [O] et le dénommé M. [Q] [X] ainsi qu’entre la salariée et l’entreprise de nettoyage [5], confortés par les factures de nettoyages produites et l’attestation de M. [D], le gérant de cette société [5], il est parfaitement démontré par Mme [O] qu’il lui a été régulièrement confié la tâche de remettre à la société [5], le linge sale personnel de M. [X], tels que ses chaussettes, caleçons, chemises. M. [D] atteste dans son courrier du 1er avril 2024 n’avoir été en contact qu’avec Mme [O] entre mars et décembre 2023 pour le nettoyage du linge personnel de M. [Q] [X], les factures étant établies avec le libellé 'nettoyage de voilage ou nappage'.
La société [X] [C] soutient que ces services auraient été rendus dans un cadre amical entre celui-ci et Mme [O], rappelant que M. [X] n’est ni le dirigeant de la société [X] [C], ni le supérieur hierarchique de la salariée. Si officiellement, le gérant de la société [X] [C] est effectivement M. [I] [F], M. [X] apparaît malgré tout être impliqué dans l’activité de la société et de la société [X] [6], son nom apparaissant dans les contacts professionnels de Mme [K] à ces deux titres (pièce 35 de Mme [O]), et les échanges de messages figurant en la pièce 32 de la salariée confirmant la relation hiérarchique, Mme [O] ayant manifestement pour attribution d’accueillir les personnes ayant RDV avec l’intéressé et de le prévenir, outre comme vu plus haut la gestion de son linge sale, les messages échangés ne revêtant à travers leur contenu nullement un caractère amical.
Si d’ailleurs, M. [X] n’appartenait pas à la société [X] [C], celle-ci n’explique pas alors pourquoi elle réglait les factures de nettoyage dont certaines sont versées aux débats, l’appelante restant particulièrement taisante sur les raisons de la présence de M. [X] au sein de la société et les motifs de la prise en charge financière du nettoyage de son linge personnel au titre d’une prestation 'nettoyages de nappes’ ou 'ameublement', ce qu’elle ne conteste pas explicitement dans ses conclusions.
Or, la gestion du linge sale personnel de M. [X], quel que soit son positionnement au sein de la société, ne relève à l’évidence pas des fonctions d’assistante de Mme [K], ni d’ailleurs de celles de ses collègues qui ont semble-t-il également été ponctuellement sollicités ainsi que cela ressort des messages produits, de sorte que la société [X] [C] a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en acceptant et en ne mettant pas fin à cette charge indue et de nature particulièrement ingrate qu’elle ne pouvait ignorer, peu important que Mme [O] ne s’y soit jamais opposée.
Il est par ailleurs établi par Mme [O] que c’est elle qui a dû rédiger la déclaration d’accident du travail à la suite de son arrêt du 31 janvier 2024 et l’adresser à la CPAM le 20 février 2024. La société [X] [C] prétend qu’elle n’avait pas connaissance de l’accident du travail prétendument survenu le 31 janvier 2024 avant le mail de Mme [O] du 12 février 2024 et qu’elle ne pouvait compléter la déclaration puisqu’elle ignorait les circonstances de l’accident.
Toutefois, dans le cadre de l’instruction par la CPAM de la demande de Mme [K] de reconnaissance de son accident du travail, Mme [V] [X], responsable des ressources humaines, a indiqué le 14 mars 2024 dans le questionnaire, qu’elle avait reçu le soir même du 31 janvier 2024 'l’arrêt de travail accident du travail'. Même si comme elle le précise, elle 'ne comprend pas bien le but de cette déclaration d’accident du travail’ et était en droit de contester la pertinence de l’accident du travail allégué, elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions qu’il lui incombait de procéder à la déclaration d’accident du travail dans les 48 heures, avec les réserves d’usage si besoin. Elle ne l’a pas fait et le retard est d’autant plus fautif et déloyal que la société [X] [C] n’a pas régularisé la situation après la relance de Mme [O] du 12 février 2024, contraignant cette dernière à établir elle-même cette déclaration, ce qui a nécessairement contribué à aggraver son syndrome anxieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] a d’une part manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en contraignant Mme [O] à utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles et en lui attribuant une charge indue et ingrate et qu’elle a manqué à son obligation de prévention, en s’abstenant délibérément de déclarer l’accident du travail.
Au vu des pièces médicales établies qui attestent d’un syndrome anxio dépressif lié à ce contexte professionnel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué la réparation du préjudice subi à hauteur de 4 600 euros, étant au surplus observé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [O] ne saisit pas la cour d’une prétention visant explicitement à l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés.
— sur la prise d’acte :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, aux termes de sa lettre du 27 mars 2024 par laquelle elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [X] [C], Mme [O] a formulé les mêmes griefs que ceux évoqués plus haut.
Il a été précédemment statué que sont constitués les griefs suivants :
— la non-déclaration de l’accident du travail,
— la contrainte faite à Mme [O] d’utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles,
— l’attribution d’une tâche indue et ingrate de gérer le linge sale personnel de M. [X].
Ces faits, au regard de leur nature et pour les deux derniers, de leur durée jusqu’à une période proche de l’arrêt de travail de Mme [O], sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions requalifiant la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en celles relatives d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse justement évaluée par les premiers juges au vu du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée par Mme [O] de son emploi, compte tenu de son ancienneté, de son âge et des éléments médicaux.
La société [1] ayant moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’injonction de délivrer des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire.
Le jugement sera confirmé pour le surplus, notamment en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [1] est condamnée également aux dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [O] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. L’équité commande de condamner la société [X] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 25 février 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’astreinte ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X] [C] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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