Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 juin 2024, N° 17/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02826
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00731)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [E] a travaillé en qualité de famille d’accueil puis en tant qu’aide soignante à domicile et notamment à compter de 2011, auprès de M. [O] [I] décédé le 30 mars 2016.
Suite à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau déposée par l’assurée, à savoir un burn-out lié à l’activité professionnelle, objet du certificat médical initial du 26 octobre 2016, la [5] (la [7]) lui a opposé un refus de prise en charge, suivant notification du 1er juin 2017, confirmé par la commission de recours amiable (la [9]).
Par jugement du 12 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a reconnu à Mme [E] un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % la rendant éligible à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau et a désigné, en conséquence, par un nouveau jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, le [6] ([10]) de la région Auvergne Rhône-Alpes aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 3 mars 2021 en indiquant que l’étude du dossier ne permettait pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le 10 juin 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de la décision de la [9] du 12 mai 2021 maintenant le refus de prise en charge notifié par la [7] par courrier du 12 mars 2021.
Par jugement avant-dire droit du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a désigné un second [10], celui de la région Bourgogne Franche Comté pour qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [E] (burn-out et épuisement complet ayant dégénéré sur le plan psychiatrique, dermatologique et cardiaque) et son activité professionnelle. Celui-ci a également rendu un avis défavorable le 15 février 2024.
Par jugement du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— homologué l’avis rendu par le [11] le 27 février 2024,
— débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 26 octobre 2016,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que, si l’assurée rapportait la preuve de son état dépressif, en revanche, elle échouait à établir un lien essentiel entre son affection et son exposition professionnelle susceptible de contester les conclusions des deux avis défavorables rendus par les [10].
Il a aussi précisé que Mme [E] aurait pu elle-même communiquer au [12] l’avis du médecin du travail.
Le 15 juillet 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], par conclusions transmises par RPVA le 31 décembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal,
— juger que la maladie « épisodes dépressifs » dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits ;
— juger commune et opposable, la décision à intervenir à la [7] ;
> à titre subsidiaire,
— avant dire droit, désigner un [10] autre que ceux des régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté afin de pouvoir préalablement recueillir son avis concernant la pathologie « épisodes dépressifs » ;
> dans tous les cas,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [7], dispensée de comparution, a, par conclusions transmises à la cour le 3 octobre 2025 après l’avoir été à l’appelante, demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance et rejeter toute autre demande.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le présent litige porte sur une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, à savoir un état dépressif.
Dès lors que, bénéficiaire d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % mais de deux avis défavorables des deux [10] désignés, l’un par la caisse, l’autre par le tribunal, Mme [E] doit, pour que son affection déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, établir la preuve que celle-ci a été essentiellement et directement causée par son travail habituel d’aide-soignante à domicile.
A l’appui de sa demande, Mme [E] explique qu’elle a été extrêmement éprouvée par les violences verbales et les agissements répétés subis depuis 2011 par les enfants de M. [I] dont elle s’est occupée, ceux-ci l’ayant accusée, après le décès de leur père, notamment d’abus de confiance et de séquestration de celui-ci lorsqu’elle l’avait hébergé à son domicile suite à l’incendie survenu dans la maison de l’intéressé en 2011.
Elle affirme que les pièces médicales qu’elle produit démontrent l’existence du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, contrairement à ce qu’ont retenu les deux [10] désignés et à ce que soutient la [7] dans le cadre de la présente procédure.
Mme [E] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un autre [10] après avoir, dans le corps de ses conclusions, évoqué la nullité de l’avis du [11] qui a rendu son avis sans avoir sollicité l’avis motivé du médecin du travail.
Pour l’intimée qui relève que la déclaration de maladie professionnelle a été faite après le décès de l’employeur, Mme [E] a souffert en réalité d’un conflit entre elle et la famille de M. [I].
Il convient d’observer que Mme [E] ne verse pas aux débats le certificat médical initial du 26 octobre 2016 sur la base duquel elle a effectué sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais il ressort toutefois de l’avis du [11] que la date de première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2016 (pièce 23). Elle ne verse pas non plus l’avis du premier [10].
Concernant l’avis du [11], la cour relève en premier lieu qu’aucune demande de nullité ne figure au dispositif de ses conclusions et n’a pas été reprise oralement, de sorte que la cour n’en est pas saisie ; en second lieu, elle indique que c’est à bon droit que le juge de première instance a rappelé que la demande d’obtention de l’avis du médecin du travail prévue par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 en vigueur le 1er décembre 2019 applicable à l’espèce, n’est pas prescrite à peine de nullité ; de surcroît, la déclaration de maladie professionnelle a été faite six mois après le décès de l’employeur particulier ; il n’est pas établi par les pièces du dossier que le médecin du travail ait été saisi d’une difficulté lors de l’activité professionnelle de Mme [E] et il serait bien en peine de pouvoir désormais donner son avis sur une situation qui a pris fin depuis des années, par le décès de l’employeur. Si l’appelante, qui ne le soutient d’ailleurs pas, était en possession d’un tel avis du médecin du travail, il lui revenait de l’envoyer à la [7] ou au [10].
Il n’est pas contesté que les deux [10] désignés ont souligné « le manque d’éléments objectifs permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie » et « des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée ».
Les deux avis rendus par les [10] sont suffisamment clairs et motivés ; de sorte, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [E] tendant à la désignation d’un troisième [10].
Pour renverser les avis concordantes des médecins composant les [10], l’appelante s’appuie sur un rapport du Dr [F], médecin psychiatre, en date du 12 avril 2017 (sa pièce 17) dont il ressort qu’elle ne présentait pas de trouble psychiatrique, psychologique et ne s’était pas vu prescrire de psychotrope avant le déclenchement du lichen (maladie dermatologique) et des troubles cardio-vasculaires.
Le Dr [V], psychiatre, dans un certificat médical du 6 avril 2017, retient quant à lui l’absence de « trouble majeur du développement de l’enfance et une adolescence sage » et l’absence « d’antécédent familiaux de dépression ou de trouble de l’humeur » (pièce 18).
Ainsi, si ces certificats médicaux, comme celui du Dr [G], psychiatre, daté du 27 mars 2018 (pièce 20) attestent des difficultés psychologiques de Mme [E] à compter de septembre 2016 ou en 2017 et 2018, ils ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’activité professionnelle puisqu’ils ont été établis postérieurement au décès de l’ancien employeur de l’assurée, survenu le 30 mars 2016 et à la date de cessation de son travail, comme le souligne de manière pertinente la [7].
En outre, le certificat du Dr [G] décrit bien le fait que l’affection dont souffre Mme [E] a pour origine ses relations difficiles voire conflictuelles avec les enfants de son ancien employeur et non avec ce dernier puisqu’il évoque les accusations émanant des héritiers ayant eu pour effet de générer des « troubles anxieux qui se sont aggravés après le décès de [O] en 2016 » et pour lesquels elle a eu un suivi spécialisé avec le Dr [V] à compter de septembre 2016.
Mme [E] ne le conteste d’ailleurs pas, rattachant elle-même l’origine de sa pathologie au comportement violent et harcelant des héritiers à son égard, notamment lors de la procédure devant le juge des tutelles.
Or l’existence d’un conflit avec des personnes tierces au contrat de travail, quand bien même il s’agirait des membres de la famille de l’employeur, ne peut être prise en compte dans le cadre de la demande de reconnaissance.
Les certificats médicaux antérieurs à la date de déclaration de maladie professionnelle transmis par l’appelante (pièces n°21) ne font pas plus état d’un burn-out en lien avec le travail.
Les témoignages qu’elle produits, qui émanent d’une amie, de sa fille, de sa soeur (pièces 26, 27 et 28), se limitent à évoquer les qualités humaines, professionnelles de l’assurée ainsi que son état de santé ; ils n’évoquent pas l’existence de conditions de travail délétères faute d’avoir pu être témoins de tels faits.
Ces attestations s’avèrent ainsi insuffisantes à corroborer l’existence alléguée par Mme [E] d’un lien de causalité direct et essentiel avec son travail.
Même s’il est acquis que le juge du contentieux général de la sécurité sociale apprécie souverainement la valeur et la portée d’un avis rendu par un [10], qui ne s’impose donc pas à lui, il résulte en l’espèce des deux avis concordants rendus au terme d’une motivation claire et suffisamment étayée, et des carences de l’appelante dans l’administration de la preuve, que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [E] n’est pas établi.
Dans ces conditions, le jugement déféré, qui a débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 26 octobre 2016, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de désignation d’un nouveau [10] ;
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 17-00731 rendu le 20 juin 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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