Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 18 décembre 2025, n° 24/02826
TGI Annecy 20 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas établi de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, les avis médicaux concordants ayant souligné l'absence d'éléments objectifs pour justifier la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Rejeté
    Nullité de l'avis du comité régional

    La cour a relevé qu'aucune demande de nullité n'a été formée dans les conclusions, et que l'avis du médecin du travail n'était pas requis pour la reconnaissance de la maladie professionnelle dans ce cas.

  • Rejeté
    Nécessité d'un nouvel avis médical

    La cour a jugé que les avis rendus étaient suffisamment clairs et motivés, et qu'il n'y avait pas lieu de désigner un nouveau comité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02826
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02826
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 juin 2024, N° 17/00731
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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