Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 4 septembre 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre sociale
N°
N° RG 23/00799 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DE52
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
APPELANT : Défendeur à l’incident
S.A.S.U. ORKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN le 04 Septembre 2023
RG : 22/00018
INTIMÉ : Demandeur à l’incident
Monsieur [C] [X]
né le 07 Avril 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
par Représenté Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Audience du
A l’audience tenue le par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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Faits, procédure et moyens
Selon contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2018, Monsieur [X] a été embauché par la société Atlan’tech, filiale de la société S30, en qualité de technicien gaz en CDI « durée de chantier », pour un marché de sous-traitance GRDF. L’amplitude des horaires de travail était de 8h-16h avec une pause méridienne d’une heure.
Le 28 juin 2019, Monsieur [X] a conclu avec la société ORKA, société sous-traitante pour GRDF, et avec la société Atlan’tech – S30, une convention tripartite entraînant son transfert auprès de la société ORKA toujours en CDIC marché GAZPAR Aquitaine.
Le travail de Monsieur [X] consistait à se rendre chez les particuliers suivant une liste fournie afin de procéder au changement du compteur GAZ.
Le 21 février 2020, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2020 à la suite du non respect de ses horaires de travail de 7 heures par jour .
Monsieur [X] ne s’est pas présenté.
Le salarié a continué à travailler mais s’est absenté le 29 mars
Le 30 mars 2021, l’employeur lui a adressé verbalement une mise à pied conservatoire lui demandant de restituer le véhicule et le matériel.
Face au refus du salarié, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 13 avril.
Le 20 avril 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête introductive d’instance du 26 janvier 2022, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Agen en formation de départage a :
— Annulé la mise à pied conservatoire du 30 mars 2021
— Condamné la société ORKA à payer à M. [X] la somme de 1353,01 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 135, 31 euros au titre des congés payés afférents
— Dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la société ORKA à payer à Monsieur [X] les sommes de :
-3 379,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-337, 91 euros bruts au titre des congés payés afférents
-985,60 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
-8 447, 95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Pris acte de ce que la société ORKA se reconnait redevable de la somme de 283,42 euros bruts envers M. [X] au titre de son complément de salaire pendant ses arrêts de travail
— Condamné en tant que de besoin la société ORKA au paiement de cette somme
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
— Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire pour défaut de surveillance médicale
— Débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Débouté la société ORKA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— Constaté que la demande en compensation de la société ORKA est dépourvue d’objet
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société ORKA sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours
— Condamné la société ORKA à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure
— Condamné la société ORKA aux dépens
Le 3 octobre 2023, la SAS ORKA a relevé appel de cette décision en intimant M. [X] dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et en indiquant que son appel porte sur les dispositions qui ont :
— Annulé la mise à pied conservatoire du 30 mars 2021
— Condamné la société ORKA à payer à M. [X] la somme de 1353,01 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 135, 31 euros au titre des congés payés afférents
— Dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la société ORKA à payer à Monsieur [X] les sommes de :
-3 379,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-337, 91 euros bruts au titre des congés payés afférents
-985,60 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
-8 447, 95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté la société ORKA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts – Ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société ORKA sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours
*************
M. [X] a constitué avocat par déclaration voie électronique le 24 octobre 2023.
La société ORKA appelante a conclu par des écritures enregistrées au greffe le 15 décembre 2023.
M. [X] a conclu et a formé appel incident par écritures déposées au greffe le 11 mars 2024.
La société ORKA a conclu le 18 juin 2024.
************
Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 19 juin 2024 , M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger irrecevables les conclusions récapitulatives communiquées hors délai le 18 juin 2024
— écarter des débats lesdites conclusions
— condamner la société ORKA à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] fait valoir en ce sens que :
— les conclusions en réponse à l’appel incident sont tardives
— l’article 910 s’applique, il ne peut pas avoir été répondu par anticipation à un appel incident qui n’a pas encore été notifié
*************
Par dernières conclusions d’incident enregistrées au greffe le 11 septembre 2024 , la société ORKA demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables ses conclusions récapitulatives
— fixer en tant que de besoin une date de clôture
— débouter M. [X] de toutes ses demandes
— condamner M. [X] à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société ORKA fait valoir qu’un appel incident n’a pas pour effet de limiter le délai pour signifier des conclusions récapitulatives qui développent les conclusions de l’appel principal.
Elle soutient que :
— elle a notifié à l’intimé le 18 juin 2024 des conclusions intitulées « conclusions récapitulatives n°2 »
— ses conclusions du 18 juin 2024 ne sont pas des conclusions en réponse à l’appel incident : elle s’est limitée à compléter de façon mineure les conclusions précédentes sans modifier les éléments de l’appel incident
— elle a conclu le 15 décembre 2023 par anticipation sur des demandes de première instance de sorte qu’elle a satisfait à l’article 910
— les nouvelles conclusions sont recevables jusqu’à la clôture des débats
— elle a repris dans ses dernières conclusions la totalité des développements précédents conformément à l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe (…) »
En l’espèce, la société ORKA a notifié le 18 juin 2024 ses conclusions n°2 « récapitulatives ».
Dans sa déclaration d’appel, la société ORKA a visé tous les chefs du jugement critiqué à l’exception des demandes en dommages et intérêts pour défaut de surveillance médicale et exécution déloyale du contrat de travail formées par M. [X] puisqu’elles avaient été rejetées par les premiers juges.
Dans le dispositif de ses premières conclusions du 15 décembre 2023, la société ORKA a sollicité la réformation de la décision de première instance " sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire pour défaut de surveillance médicale et de sa demande visant à faire condamner la société ORKA en exécution déloyale du contrat de travail. "
Son opposition aux dommages et intérêts réclamés n’apparaît que dans la motivation de ses écritures, recevables, du 15 décembre 2023 qui ne lient pourtant pas la cour.
Cependant, les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile sont strictes et impératives. Il n’est pas possible d’affirmer que l’on a répondu par anticipation à des conclusions d’appel incident avant qu’elles existent, ayant pour effet de valider des conclusions communiquées postérieurement hors délais.
Par conséquent, les conclusions du 18 juin 2024 seront déclarées irrecevables car hors délai.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état,
DECLARE irrecevables les conclusions du 18 juin 2024 formées par la société ORKA,
RESERVE les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile avec l’instance au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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