Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 mars 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYF ETRANGER :
M. [W] [P]
né le 24 Février 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 10h51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 11 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [P] interjeté par courriel du 13 mars 2025 à 17h33 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [P], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas MAITROT et M. [W] [P] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [P] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [W] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [Y] [X], régulièrement déléguée par arrêté du 16 avril 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît que M. [W] [P] dispose d’une double nationalité : belge et algérienne et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le lendemain de son placement en rétention administrative le 12 février 2025.
Il a été déjà jugé le 18 février 2025 par la cour d’appel que l’administration n’était nullement tenue d’accomplir des démarches en vue d’un éloignement de M. [W] [P] vers la Belgique puisque l’obligation de quitter le territoire français du 11 février 2025, dont il est l’objet, qui est devenue définitive, son recours devant le tribunal administratif ayant été déclaré irrecevable, prévoyait qu’il ne pouvait être renvoyé dans un État membre de l’Union européenne.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc pas obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurrence, il ressort de la procédure que l’administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes le 3 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [W] [P] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il existe une perspective raisonnable pour l’administration de pouvoir éloigner M. [W] [P] vers l’Algérie dès lors que sa qualité de ressortissant algérien est démontrée par la carte nationale d’identité algérienne qu’il a produite et qu’il n’est pas demontré que les autorités algériennes ne répondront pas durant le temps de la rétention administrative à la demande de laissez-passer consulaire formée par les autorités françaises.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mars 2025 à 10h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 Mars 2025 à 12h18
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYF
M. [W] [P] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 16 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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