Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 24/01663 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX4Y
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Août 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 24/01663
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Arnaud GALIBERT
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [O]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ayant pour avocat Maître Arnaud GALIBERT du cabinet AG CONSEIL FRANCE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
APPELANT
****************
CPAM 92
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a, le 26 juin 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à une contrainte signifiée le 13 mai 2024, par la [5] (la caisse) pour un montant de 4.195,84 euros.
Par ordonnance du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré manifestement irrecevable l’opposition à la contrainte formée par M. [O], considérant que l’opposition a été formée hors du délai prescrit.
M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la Cour :
— d’annuler l’ordonnance d’irrecevabilité prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 août 2024
— de renvoyer l’affaire au fond pour qu’il soit à nouveau statué sur la contrainte de la [6] du 7 mai 2025 contestée par M. [O],
A titre subsidiaire
— de déclarer recevable l’opposition à contrainte et renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— de condamner la [6] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la [6] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
In limine litis,
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O]
Si la Cour estime l’appel recevable,
— de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 19 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Si la Cour estime l’opposition à contrainte recevable,
— de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
En tout état de cause,
— de débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La caisse soulève, in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, dans la mesure où l’ordonnance entreprise a été rendue en dernier ressort.
En réponse, M. [O], invoquant la nullité de l’ordonnance qui ne lui a pas été notifiée régulièrement, estime que son appel est recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er juin 2020 : 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.'
Il en résulte qu’en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
La cour relève qu’il résulte des pièces du dossier de première instance qu’un formulaire joint à l’ordonnance notifiée fournissait toutes explications sur les délais et voies de recours contre l’ordonnance signifiée.
La cour n’est pas tenue par la qualification de l’ordonnance retenue par le juge.
En l’espèce, l’opposition à contrainte formée par M. [O] portait sur la somme de 4.195,84 euros, soit un montant inférieur à 5.000 euros. En raison du montant de la demande, le président du pôle social a statué en dernier ressort.
L’ordonnance n’est donc pas susceptible d’appel. L’appel de M. [O] sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [O] à l’encontre de l’ordonnance du 19 août 2024, du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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