Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
'
2ème prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Véronique FELIX, Greffière ;
'
Dans l’affaire N° RG 25/00977 N° Portalis DBVS V B7J GOCB ETRANGER :
'
M. [L] [U]
né le 22 avril 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''
Vu la décision de M.' LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
'
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire le 23 août 2025 ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 septembre 2025 inclus;
'
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR;
'
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au’ 16 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos’ pour le compte de M. [L] [U] interjeté par courriel du 16 septembre 2025 à 17h49 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
'
A l’audience publique de ce jour, à’ 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
'
— M. [L] [U], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision 'et de M. [F] [V], interprète assermenté en langue arabe ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA,' présent(e) 'lors du prononcé de la décision ;
'
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par’ Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,' présentlors du prononcé de la décision;
'
'
Me [T] DANELIA et M. [L] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations';
'
M.' LE PREFET DE [Localité 2] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
'
M. [L] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [L] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH':
Le conseil de M.[U] fait valoir qu’il a été placé en chambre de mise à l’écart du 24 août 2025 09h30 jusqu’au 26 août 2025 à 12h15, étant de surcroît menotté et casqué à compter du 25 août 2025 à 16h10 soit 20 heures durant lesquelles il a été privé d’alimentation et d’accès à l’eau et aux sanitaires. L’isolement a duré 50h45 sans contrôle, c’est un temps exagéré, outre le moyen de contention supplémentaire durant 20 heures. Il n’y a eu aucune preuve de l’avis effectif au procureur de la République. M.[U] étant à la disposition de l’administration, celle-ci lui doit un traitement humain. Il est sollicité l’infirmation.
La préfecture mentionne demande la confirmation de la décision en s’en rapportant aux motifs du juge des libertés et de la détention.
M.[U] n’a rien à ajouter, il rappelle qu’il a un droit d’asile en Autriche.
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Il ressort des pièces de la procédure que M.[U] a fait l’objet d’un placement en chambre de mise à l’écart suite à son comportement agressif et une bagarre avec un autre retenu.
Il est rappelé également qu’une infirmière s’est déplacée pour prendre sa tension, et à cette occasion M.[U] a frappé dans le mur à deux reprises, alors qu’il se plaignait déjà d’une blessure à la main de M.[U].
C’est par une motivation circonstanciée et adoptée à hauteur de cour, en l’absence de nouveau moyen ou preuve rapportée par l’intéressé, que le premier juge a écarté le moyen soulevé par M.[O].
Il est ainsi constant que les avis de la mise en isolement ont été réalisés selon le registre de rétention au Parquet, à l’ASSFAM, au médecin et à la préfecture, et ainsi que relevé par le premier juge, M.[U] ne rapporte pas la preuve de ce que ces avis n’ont pas été réalisés.
Les entraves ont été mises en place pour la protection physique du retenu, lequel portait des coups contre les murs, y compris avec la tête, contre la porte de sa cellule. Il s’est par ailleurs débattu pour ne pas être entravé.
Par la suite au cours de la nuit et encore le matin du 26 août à 06h, M.[U] vociférait et proférait menaces et insultes, des passages réglementaires et quatre passages supplémentaires ayant été réalisés pour prise de contact avec M.[U]. Il est mentionné que l’intéressé persistait dans son comportement agressif notamment verbalement, en menaçant les policiers, et réclamant de boire et fumer.
La cour note que le procès-verbal d’incident fait mention de ce qu’en l’absence de garantie sécuritaire, aucune suite favorable n’a été donnée aux demandes de l’intéressé.
Toutefois, le maintien des entraves n’est pas disproportionné dès lors que le comportement du retenu a laissé craindre de nouvelles violences contre lui-même et également contre les forces de l’ordre. Les contrôles réguliers démontrent que l’état de santé de l’intéressé a été vérifié.
Il ne fait pas état de conséquences physiques de ces entraves et de ce placement à l’isolement.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen en soulignant que la durée de 20h n’est pas de nature à être considérée comme un traitement inhumain et dégradant, la cour ajoutant que M.[O] s’est mis seul dans cette situation en dépit des tentatives de contact par les policiers au cours de ce laps de temps.
La cour confirme la décision attaquée sur ce point.
L’ordonnance est confirmée.
''
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [U] contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au’ 16 octobre 2025 inclus ;
'
CONSTATONS le désistement de M.[L] [U] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2025 à 12h27;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 Septembre 2025 à''''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
'
'
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCB
M. [L] [U] contre M. M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 18 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [U] et son conseil, M. M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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