Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04515 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MOONTPELLIER
N° RG18/00083
APPELANTE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-françois TABET, avocat au barreau de BEZIERS, absent sur l’audience,
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [T] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Eudes MESLAND ALTHOFFER, avocat au barreau de Marseille,
S.A. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés auxdits siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me CLAPAREDE Florent
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [V], embauchée en contrat d’intérim par la société [1], et mise à disposition de la société [2] de [Localité 1] en qualité d’inventoriste, a été victime le 2 décembre 2013 d’un accident, ayant occasionné une 'entorse pied gauche', qui a été pris en charge le 10 décembre 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle. Elle a été déclarée consolidée par la CPAM de l’Hérault le 30 juin 2014 et s’est vue attribuer par la caisse un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par requête en date du 2 juillet 2015, après l’échec de la phase de conciliation, Mme [D] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [2] dans l’accident du travail dont elle a été victime le 2 décembre 2013. Par jugement en date du 14 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait des affaires en cours. Après réinscription de l’affaire, l’affaire a été réenrôlée et le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu un jugement le 21 juillet 2022 qui a statué comme suit :
— ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 18/00083 et 18/00107 sous le n° RG 18/00083
— déboute Mme [V] de ses demandes
— condamne Mme [V] aux dépens.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 12 août 2022 reçue au greffe le 24 août 2022, Mme [D] [V] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 28 juillet 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Mme [D] [V], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2025 ( AR portant la mention ' pli avisé et non réclamé ' ), n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], représentée par son avocat à l’audience du 11 décembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement représentée à l’audience du 13 novembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties comparantes et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ( 'la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ') et 946 du code de procédure civile [( 'la procédure (sans représentation obligatoire) est orale '], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelante, Mme [D] [V], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2025 , ne comparait pas à l’audience du 11 décembre 2025 et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’ elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, les intimées requièrent de statuer au fond.
Ainsi, la société [2], la SAS [1] et la CPAM de l’Hérault demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. La société [2] demande en outre à la cour de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2].
Succombante, Mme [D] [V] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00083 rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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