Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 22/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03878 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSB5
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
M. Le Procureur Général
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision rendue par la tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2022
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis sur l’application de la loi.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre Civile Section B
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 09 septembre 2025, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, chargée du rapport d’audience assistée de Mme Solène Roux greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, après communication de la procédure au Ministère Public, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’articles 805 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 12 février 2014, le tribunal de police de Grenoble a déclaré M.[T] [Y] coupable d’avoir le 13 juin 2013 commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de M.[P] [U].
Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui, par une décision du 17 septembre 2020, a fixé son préjudice à la somme de 45 485,70 euros outre la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a réglé à M. [U] la somme totale de 46 385,70 euros.
Après des mises en demeure restées sans effet, le FGTI a fait assigner M.[Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble au titre de son recours subrogatoire par un acte de commissaire de justice du 10 mars 2022 aux fins notamment de le voir condamné à lui payer la somme de 46 385,70 euros.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné [T] [Y] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits de M. [U], la somme de 46 385, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
— dit qu’il appartiendra au FGTI de saisir à nouveau le tribunal dans l’hypothèse d’un surplus de créance résultant de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel, saisie de l’appel interjeté contre la décision de la CIVI du 17 septembre 2020 ;
— condamné [T] [Y] à payer au FGTI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 27 octobre 2022, M. [T] [Y] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, l’appelant demande à la cour de :
— juger qu’il n’est pas justifié de l’envoi du courrier recommandé et du courrier simple, prescrit à peine de nullité à M. [T] [Y] pour l’informer de la délivrance de l’assignation du 10 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
— juger qu’il n’est pas justifié par l’huissier de justice de n’avoir trouvé aucun occupant au domicile de M. [T] [Y].
— juger qu’il n’est pas justifié des diligences accomplies afin de trouver le lieu de travail de M. [T] [Y] alors qu’une simple consultation sur internet aurait permis de le localiser.
— juger que l’huissier de justice n’a pas entrepris toutes diligences utiles dans le cadre de la signification de l’assignation litigieuse.
— juger que ceci a privé M. [T] [Y] d’un double degré de juridiction qui lui fait nécessairement grief.
En conséquence,
— annuler l’assignation délivrée le 10 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
— annuler par voie de conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 septembre 2022 (RG n°22/01503).
— juger n’y avoir lieu à l’effet dévolutif de l’appel.
— débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de
M. [T] [Y].
— condamner le FGTI à payer à M. [T] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 septembre 2022 (RG n°22/01503) en ce qu’il a :
— condamné M. [T] [Y] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de M. [U], la somme de 46 385, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
— condamné M. [T] [Y] à payer au FGTI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant de nouveau sur ces chefs,
— juger qu’une juridiction pénale statuant sur intérêts civils a d’ores et déjà condamné M.[Y] à payer à M. [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier, tout chef de préjudices confondus.
— juger que la décision rendue par le tribunal de police le 25 juin 2014 est devenue définitive en
ce qui concerne l’action civile exercée par M. [U] à l’encontre de M. [Y].
— juger que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne peut solliciter plus que ce à quoi M. [Y] a été condamné.
— juger que M. [T] [Y] ne peut être tenu au paiement de la somme de 46 385, 70 euros.
En conséquence,
— débouter le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’autres infractions de
l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [T] [Y].
À titre subsidiaire,
' S’agissant de l’incidence professionnelle
— juger que la perte d’emploi de M. [U] découle d’un licenciement économique.
— juger que l’expert judiciaire n’a relevé aucune inaptitude médicale ni aucune invalidité majeure.
— juger que M. [U] ne justifiait aucunement de recherche active d’un emploi ou de formation.
— juger qu’il n’est aucunement démontré une dévalorisation sur le marché du travail.
— juger que le quantum retenu par la CIVI a été fixé arbitrairement à la somme forfaitaire de 20000 euros.
— juger que l’individualisation de la réparation due à la victime interdit toute indemnisation forfaitaire.
— juger que ce chef de demande n’est aucunement justifié tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande de remboursement de cette somme auprès de M. [Y].
À titre infiniment subsidiaire, ramener cette demande à de plus justes proportions.
' S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
— juger que le déficit fonctionnel temporaire ne doit pas se confondre avec l’incapacité temporaire
de travail qui permet d’indemniser la perte de gains actuels.
— juger que le préjudice lié à la qualité de vie doit être distinct du préjudice lié à l’impossibilité
d’exercer une activité professionnelle.
— juger que M. [P] [U] ne justifiait d’aucune activité sportive ou de loisir et n’avait donné aucune explication sur son environnement familial et son cercle amical.
— juger que M. [P] [U] n’a pas dû subir une hospitalisation ni n’a été contraint de rester dans un centre de rééducation qui aurait pu le tenir éloigné de sa famille et de son cercle amical.
— juger que M. [P] [U] n’a subi aucune perte d’autonomie, n’ayant eu aucunement recours à l’aide d’une tierce personne.
— juger que ce chef de demande n’est aucunement justifié tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande de remboursement de cette somme auprès de M. [Y].
À titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le quantum de cette demande ne pouvant excéder 1 000 euros.
' S’agissant des souffrances endurées
— juger que l’expert judiciaire a fixé le pretium doloris à 2,5 /7.
— juger qu’aucun élément n’est donné par l’expert pour justifier ces souffrances.
— juger que ce chef de préjudice n’est aucunement justifié tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande formée à ce titre à l’encontre de M. [Y].
À titre infiniment subsidiaire, ramener ce chef de préjudice à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 500 euros.
' Sur le préjudice esthétique
— juger que ce chef de préjudice n’est aucunement justifié tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande formée à ce titre à l’encontre de M. [T] [Y].
À titre infiniment subsidiaire, ramener ce chef de préjudice à de plus justes proportions.
' Sur le déficit fonctionnel permanent
— juger que M. [P] [U] n’avait aucune activité sportive ou de loisir et n’avait donné aucune explication sur son environnement familial ni sur son cercle amical lors de l’expertise de sorte que ce chef de préjudice correspondant aux incidences relatives à la perte d’autonomie personnelle dans ses activités journalières n’était aucunement justifié.
— juger que M. [T] [Y] ne peut être tenu pour responsable du licenciement économique de M. [P] [U] et de la séparation d’avec sa compagne en 2015.
En conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande formée à ce titre à l’encontre de M. [T] [Y].
À titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne pouvant excéder 4000 euros.
' Sur le préjudice d’agrément
— juger que ce chef de préjudice fait manifestement double emploi avec le déficit fonctionnel permanent de sorte que ce chef de préjudice n’est aucunement justifié.
— juger qu’il n’était aucunement justifié d’une pratique du foot par M. [U].
— juger que ce chef de préjudice n’était aucunement justifié tant dans son principe que dans son
quantum.
En conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande formée à ce titre à l’encontre de M. [T] [Y].
À titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le quantum de cette demande.
' Sur le préjudice sexuel
— juger que l’expert judiciaire n’a donné aucune information quant à la réalité de ce préjudice sexuel.
— juger que le principe même de ce préjudice n’était aucunement justifié.
— juger que le quantum de la demande faite au titre du préjudice sexuel a été fixé de manière
forfaitaire.
En conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande formée à ce titre à l’encontre de M. [T] [Y].
À titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le quantum de cette demande.
' Sur les frais de procédure alloués à M. [U]
— débouter le FGTI de cette demande formée à l’encontre de M. [T] [Y].
À titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement
— juger que M. [Y] a deux enfants à charge.
— juger que M. [Y] ne peut faire face actuellement au règlement des sommes dues compte tenu de sa situation financière et personnelle.
— juger que M. [Y] ne fait qu’user les voies de droit qui lui sont offertes pour faire valoir ses droits.
— juger que M. [Y] est un débiteur de bonne foi.
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [Y] pour se libérer de sa dette.
En tout état de cause,
— condamner le FGTI à payer à M. [T] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir, à titre principal, que le jugement est nul en raison de la nullité de l’assignation, l’huissier ne s’étant pas assuré qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire.
À titre subsidiaire, il soutient que le FGTI ne peut être subrogé dans les droits de la victime qu’à concurrence de l’indemnité mise à la charge du responsable par la juridiction pénale.
En outre, il conteste les sommes allouées par la CIVI à M. [U] au titre des différents postes de préjudice.
Enfin, il sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, l’intimé demande à la cour de:
— écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour.
— débouter M. [Y] de sa demande d’annulation de l’assignation introductive et du jugement subséquent, la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile ayant été parfaitement respectée par l’huissier instrumentaire
— débouter M. [Y] tendant à voir limiter à 500 euros le recours subrogatoire du fonds de garantie, l’indemnité d’un tel montant allouée par le juge pénal n’indemnisant pas l’intégralité du préjudice subi parla victime, et déterminé poste par poste.
Subsidiairement, réduire à la somme de 45 885,70 euros (46 385,70 euros – 500 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, la condamnation de M. [T] [Y].
Encore plus subsidiairement, réduire à la somme de 40 392,85 euros la condamnation de M. [T] [Y] à rembourser au fonds de garantie les postes de préjudice qui n’ont pas été indemnisés par le jugement pénal sur intérêts civils rendu avant consolidation de la victime et recours de la CPAM.
— débouter M. [Y] de sa demande de réduction, dans ses rapports avec le fonds de garantie, des indemnités réparatrices du préjudice subi par la victime de ses violences.
— débouter M. [Y] de sa demande de délais de paiement qui ne se justifient nullement en l’absence de la production d’éléments objectifs et actualisés permettant de connaitre exactement sa situation professionnelle, 'nancière, fiscale, patrimoniale, familiale, bancaire et immobilière, d’autant plus que le fonds de garantie n’a pas vocation à procurer des facilités de trésorerie à des auteurs de violence pénalement condamnés, ni à leur permettre de se constituer un patrimoine immobilier aux dépens de la collectivité, à travers le fonds de garantie.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner M. [Y] à payer au fonds de garantie une indemnité supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le FGTI allègue que l’assignation est régulière, puisque l’huissier a accompli les diligences qui lui incombaient en vain. Il ajoute que le fonds est fondé à solliciter de l’auteur des faits dommageables le remboursement des indemnités qui n’ont pas été indemnisées par le juge pénal. Sur les indemnités allouées par la CIVI, il fait remarquer que M.[Y] ne propose aucun élément objectif ou médicalement documenté de nature à établir que les indemnités allouées seraient supérieures au préjudice subi.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne. Il ressort des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 659 du même code que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les diligences insuffisantes du commissaire de justice assignateur constituent une irrégularité de forme pouvant entraîner la nullité de l’assignation lorsqu’il en est résulté un grief.
En l’espèce, l’assignation du 10 mars 2022 a été délivrée selon un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel l’officier ministériel rapporte ses diligences de la manière suivante :
'- aucune plaque d’identification sur la porte au nom de [Y] [T]
— nous constatons l’absence de boîte aux lettres à cette adresse
— nous interrogeons une personne demeurant au numéro 906 de la même rue qui se présente comme étant la belle-s’ur de M. [Y] [T] et nous confirme l’adresse de son domicile au numéro 908 sans plus de précision
— n’obtenant sur place aucun autre élément susceptible de confirmer que l’intéressé a bien son domicile à cette adresse et attendu qu’il est de jurisprudence récente que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n’est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, nous nous retirons
— de retour à notre étude, une recherche sur l’annuaire en ligne sur le nom de [Y] [T] est demeurée vaine
— notre correspondant interrogé nous déclare ne pas disposer d’autres éléments s’agissant de la dernière adresse portée à sa connaissance.
— nous n’obtenons pas davantage d’information sur l’éventualité d’un lieu d’emploi permettant la signification de l’acte.'
Par ailleurs il ressort encore des énonciations de l’acte contesté, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier de justice a adressé la lettre en forme recommandée et simple, mentionnée à l’article 659 du code susvisé à l’adresse de M. [Y], adresse non contestée.
Surabondamment, il résulte de la pièce 19 du FGTI que le pli a bien été avisé, mais non réclamé par le destinataire.
La signification de l’assignation du 10 mars 2022 est régulière, il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur le recours subrogatoire du FGTI
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque les conditions énumérées par ce texte sont réunies.
L’article 706-11 du code de procédure pénale énonce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Il résulte de ce deuxième texte que, sauf à ajouter à la loi, le recours subrogatoire que le fonds de garantie exerce contre l’auteur de l’infraction n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction.
Ainsi, le désistement de son action civile par la victime devant la juridiction répressive en appel ne font pas obstacle à son recours subrogatoire devant les juridictions civiles (en ce sens, Civ. 2ème, 29 mars 2012, Bull. II, n° 64, pourvoi n° 11-14.106).
Par jugement sur intérêts civils du 25 juin 2014, le tribunal de police de Grenoble a condamné M. [Y] à verser à M. [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Par décision du 17 septembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Grenoble a fixé l’indemnisation due à M. [U] à la somme de 45 485,70 euros et lui a alloué la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds d’indemnisation a réglé lesdites sommes à M. [U] le 8 octobre 2020, selon état informatique certifié conforme aux écritures comptables du 7 février 2022 (pièce 7 FGTI).
Compte-tenu de l’autonomie du régime d’indemnisation institué en faveur des victimes d’infractions, le Fonds de garantie, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, a le droit de solliciter le remboursement d’une somme plus importante que celle qui a été allouée à la victime par le tribunal correctionnel.
Comme tout subrogé, le fonds de garantie peut exercer son recours subrogatoire alors même que la victime n’a pas agi contre l’auteur en réparation de son préjudice. C’est au cours de cette action récursoire que l’auteur de l’infraction est mis en mesure de faire valoir ses droits au contradictoire du fonds de garantie, notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ou de critiquer les conclusions des experts, et de lui opposer les exceptions qu’il aurait été en droit d’opposer à la victime.
C’est donc en vain que M. [Y] soutient que la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est inopposable aux responsables de l’infraction, puisqu’ils ne sont pas partie à cette instance.
Sur le quantum de l’indemnisation
M. [Y] conteste les sommes retenues par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Les postes de préjudice contestés doivent être examinés au regard des conclusions de l’expert qui constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à la discussion contradictoire des parties.
Sur l’incidence professionnelle
C’est sans effet que M. [Y] allègue que la commission a alloué une somme forfaitaire et que le licenciement économique de M. [U] est sans lien avec l’agression. En effet, s’il est exact que la perte d’emploi de M. [U] n’est pas en lien avec l’agression, c’est à bon droit que la commission a évalué la dévalorisation sur le marché du travail du fait de l’impossibilité de retravailler en qualité de chauffeur de bus, l’expert ayant effectivement retenu l’existence d’une incidence professionnelle réduite à la conduite de bus, activité qu’exerçait M. [U] au moment des faits.
Partant, c’est à juste titre et en tenant compte notamment de son âge (52'ans) au moment de la consolidation que la commission a fixé l’indemnisation à la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Pour contester l’indemnisation à hauteur de 3 585,70 euros retenue par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, l’appelant soutient que le rapport d’expertise ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire total.
Or, si l’expert ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire total, il ressort dudit rapport (pièce 4 page 8/9 M. [U]) que l’expert retient néanmoins un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 13 juin 2013 au 13 septembre 2013 soit sur 90 jours, 20% dégressif du 14 septembre 2013 au 15 juin 2015 soit sur 730 jours.
Compte tenu des symptômes anxieux et phobiques situationnels retenus par l’expert, M. [U] a subi une réaction anxio-depressive sévère avec aménagements phobiques qui peuvent être indemnisés à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 90x25x30% = 675 euros pour la période du 13 juin 2013 au 13 septembre 2013 ;
— 730x25x20% = 3 650 euros pour la période du 14 septembre 2013 au 15 juin 2015 ;
Partant, l’indemnité allouée par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction est pleinement justifiée.
Sur les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [Y] allègue que l’expert ne donne aucun élément quant à ce poste de préjudice.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la cour souligne qu’il ressort du rapport que l’expert relève des idées de perte et d’injustice, des symptômes phobiques situationnels, des syndromes de répétition de faible intensité, des symptômes anxieux, justement évalués à 2.5/7 et indemnisés à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire.
L’appelant conteste pareillement l’évaluation du préjudice à 1/7 retenue par la CIVI et l’indemnité de 200 euros allouée.
Il ressort du dossier que l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire en référence au certificat du Dr [V].
Les certificats des Docteurs [J] et [V] en date du 13 juin 2013 (Pièce n°15 et16 intimé) attestent d''dème de la pommette gauche et d''dème de la paupière inférieure gauche, de sorte que l’indemnité de 200 euros allouée par la commission est justifiée.
C’est donc sans effet que M. [Y] soutient que l’allocation a été fixée arbitrairement.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
M. [Y] estime que ce poste de préjudice n’est aucunement justifié.
La cour relève que M. [U] était âgé de 52 ans au jour de la consolidation le 15 juin 2015. L’expert judiciaire a retenu, en regard des symptômes de la lignée antidépressive sévère avec aménagement phobique peu invalidant, un taux de déficit fonctionnel permanent à 12%. Son état est consolidé au 15/06/2015, mais il nécessite la poursuite des soins avec un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et un traitement psychotrope. Ce taux est donc adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est généralement calculé par la multiplication du taux du déficit fonctionnel permanent à la valeur du point qui peut être fixée à 1 600 euros, soit une indemnisation à hauteur de 19 200 euros.
Dès lors, la somme de 15 000 euros allouée par la commission, inférieure à ce qu’aurait pu prétendre la victime’ est parfaitement justifiée.
Sur le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
La Commission a alloué une indemnité de 500 euros en retenant un préjudice d’agrément mineur pour l’arrêt de la pratique du football.
M. [Y] conteste le principe même de cette indemnisation invoquant l’absence d’élément sur la réalité de cette pratique avant l’agression.
La cour rappelle que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun élément ne permet, en effet, de justifier la pratique du football par M. [U] avant l’agression. La seule indication du préjudice d’agrément lié à la pratique du football dans le rapport d’expertise ne peut suffire à indemniser ce poste de préjudice en l’absence d’attestations de proche ou autres éléments permettant de prouver la pratique du football antérieurement à l’agression.
Sur le préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— Atteinte morphologique des organes sexuels ;
— Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [Y] conteste l’indemnisation de 1 000 euros allouée au motif qu’aucune information quant à la réalité de ce préjudice n’est donnée.
L’expert a considéré que M. [U] avait un préjudice sexuel lié à la prise de psychotropes.
Ce préjudice sexuel que l’on peut qualifier de léger a justement été indemnisé à hauteur de 1 000 euros par la commission et apparaît correspondre au préjudice subi par la victime. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie et de confirmer la décision sur ce point.
Sur les frais de procédure
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande le remboursement de la somme de 900 euros correspondant à la somme qu’il a versée à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Cette demande n’entre pas dans l’action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions comme relevant du préjudice subi par la victime du fait de l’infraction.
Cependant, le Fonds de garantie des victimes subit, du fait de la charge de cette indemnité, un préjudice en lien avec la faute pénale commise par M.[Y], ce qui justifie qu’il puisse obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du FGTI au titre du préjudice d’agrément.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y] sollicite des délais de paiement. Il produit son avis d’imposition 2024 faisant apparaitre un revenu mensuel imposable de 1 665 euros et un revenu du foyer fiscal à hauteur de 3 487 euros.
Il fait valoir des charges du foyer à hauteur de plus de 2 740 euros.
Il ressort de ces éléments et des pièces produites que la mise en place d’un rééchelonnement est impossible. En effet, pour apurer la dette, il faudrait des mensualités de plus de 1 900 euros sur 24 mois soit une somme supérieure à son revenu mensuel imposable.
En conséquence, la demande de délai de paiement de M. [Y] sera rejetée en l’absence de réelle capacité d’apurer la dette sur 24 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en Chambre du conseil et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande du FGTI tendant au remboursement du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [P] [U], la somme de 45 885,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
Rejette la demande de délai de paiement formulée par M. [T] [Y] ;
Condamne M. [T] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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