Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N° 11/2026
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGY
EV/KM
Décision déférée du 18 Décembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 24/01467)
[U]
[Y] [P]
C/
[D] [Z]
[W] [Z]
[J] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-933 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
MM. [D],[Y] et [A] [P] et Mme [J] [P] sont propriétaires indivis d’une propriété voisine de celle appartenant à Mme [I] [Z].
Un contentieux s’est développé entre les parties relativement à la présence de deux résineux sur la propriété des consorts [P], Mme [Z] déplorant des désordres sur sa propriété causés par des arbres.
Par acte du 20 janvier 2022, les consorts [P] ont cédé leur bien à M. [E] [F] et Mme [X] [M], les vendeurs s’obligeant à prendre en charge les conséquences du litige relatif aux arbres.
Par actes des 14,16 et 17 décembre 2021 et 2 mai 2022, Mme [Z] a fait assigner les consorts [P].
Mme [Z] décédait le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants [D], [W] et [J].
Par jugement en date du 14 mars 2023, les ayants-droits de Mme [Z] ayant maintenu l’instance, le tribunal judiciaire de Castres a :
— condamné M. [F] et Mme [L], intervenants volontaires à l’instance, à supprimer le réseau racinaire des deux résineux à leurs frais,
— assorti cette obligation d’une astreinte de 50 € par jour à compter de deux mois suivant la signification du jugement, et se réservait la liquidation de cette astreinte,
— condamné M. [F] et Mme [L] à indemniser les consorts [Z] de leur préjudice matériel à hauteur de 7 134, 14 €,
— condamné solidairement M. [D] [P], M. [A] [P], Mme [J] [P] et M. [Y] [P] à relever et garantir M. [F] et Mme [L] de ces condamnations,
— condamné solidairement M. [D] [P], M. [A] [P], Mme [J] [P] et M. [Y] [P] aux dépens et à 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [Y] [P] interjetait appel de cette décision.
En exécution du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 14 mars 2023, les consorts [Z] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] [P] tenus dans les livres de la Bnp Paribas selon acte de commissaire de justice du 5 février 2024 dénoncé le 8 février 2024 pour un montant de 9 993,91 € ainsi ventilé:
— 7 134,14 € au principal,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 420,55 € d’intérêts,
— 939,22 de frais de poursuite.
Par assignation du 6 mars 2024, M. [Y] [P] a saisi le juge de l’exécution de Toulouse en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de M. [Y] [P],
— validé la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 sur le compte bancaire de M. [Y] [P] tenu dans les livres de la banque Bnp Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de M. [D] [Z], Mme [J] [Z] et M. [W] [Z],
— condamné M. [Y] [P] à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 30 janvier 2025, M. [Y] [P] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [P] dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de:
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle devait :
' valider la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 sur le compte bancaire de M. [Y] [P] tenu dans les livres de la banque Bnp Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de M. [D] [Z], Mme [J] [Z] et M. [W] [Z],
' condamner M. [Y] [P] à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau,
— dire que le titre exécutoire sur lequel est fondé la saisie-attribution est nul et non avenu en raison de la non-signification dans les 6 mois du jugement réputé contradictoire à tous les défendeurs et dire en tout état de cause que les consorts [P] ne pouvaient être tenus du règlement de la créance en lieu et place des consorts [M]/[F],
— prononcer l’inexigibilité de la saisie-attribution entre les consorts [Z] et M. [Y] [P], et dire n’y avoir lieu à saisie-attribution,
— prononcer le déblocage de la somme saisie par les consorts [Z] à M. [P],
À titre infiniment subsidiaire,
Si le principe de la saisie-attribution était acquis et les arguments à titre principal de M. [P] non retenus,
— infirmer la décision en ce qu’elle a fixé la créance à saisir à 9.993,91 € ainsi ventilée: 7.134,14 € au principal, 1.500 € en application de l’article 700, 420,55 € d’intérêts, 939,22 € de frais de poursuite,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance à la somme de 9.294,77 € ventilée comme suit :
' 6.435 € au principal,
' 1.500 € d’article 700,
' 720,55 € d’intérêt,
' 939,22 € de frais de poursuite,
— condamner MM. [D], [W] et Mme [J] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Chaubet, avocat au barreau de Toulouse,
— condamner MM. [D], [W] et Mme [J] [Z] à la somme de 1.300 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [P] à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
M. [D] [Z], Mme [J] [Z] et M. [W] [Z] dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles L.111-1 et suivants, R211'1 et suivants et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 473 et suivants, et 478 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la créance des consorts [Z] à l’encontre de M. [Y] [P] ressort à la somme de 9 935,00 € en principal, selon le détail suivant :
' 6.435,00 € de condamnation en principal,
' 1.500,00 € article 700 du Code de procédure civile selon du tribunal judiciaire de Castres du 14 mars 2023,
' 2.000 € article 700 du code de procédure civile selon jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, chambre de l’exécution du 18 décembre 2024,
— juger que le montant de la saisie opérée le 5 février 2024 à l’encontre de M. [Y] [P] à hauteur de 9.993,91 € est inférieur au montant des sommes dues par ce dernier compte tenu des intérêts, frais et dépens mis à sa charge, la créance à l’encontre de M. [Y] [P] ressortant au 31 octobre 2025 à la somme minimale de 12.428,08 €,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [P] à payer à M. [D] [Z], Mme [J] [Z] et M. [W] [Z], ensemble, la somme de 4.500 € au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en outre aux entiers frais et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’appelant fait valoir que :
' le jugement du 14 mars 2023 en exécution duquel la saisie-attribution été pratiquée n’a pas été signifié à toutes les parties dans le délai légal, le rendant non-avenu, Mme [J] [P] ne s’étant vue signifier la décision que le 16 octobre 2023 soit plus de six mois après que la décision a été rendue, le titre ne pouvait donc fonder la saisie pratiquée,
' les consorts [P] ayant été condamnés à relever et garantir le couple [M]/[F], les créanciers devaient en premier lieu exiger leur créance à l’encontre de ces derniers et ne pouvaient agir immédiatement contre lui,
' l’acte de vente aux consorts [M]/[F] prévoyait le séquestre d’une somme destinée à garantir les acquéreurs dans le cadre du litige avec les consorts [Z], ce dont ces derniers sont parfaitement informés, il en résulte qu’ils auraient dû saisir cette somme au lieu de pratiquer la saisie-attribution objet du présent litige,
' par arrêt du 28 mai 2025 le jugement du 14 mars 2023 a été confirmé, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [M] avec M. [F] à verser aux consorts [Z] la somme de 7134,14 €, ramenant le montant dû à 6435 € .
Les consorts [Z] opposent que :
' l’ensemble des parties était représenté à l’instance devant le tribunal judiciaire de Castres lequel a par erreur qualifié la décision de réputé contradictoire et par ailleurs M. [Y] [P] ayant interjeté appel du jugement l’article 478 du code de procédure civile était sans application puisque par le seul effet dévolutif de l’appel de la chose jugée se trouvait remis en question devant la cour , qu’enfin seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement,
' le fait que la créance garantie soit solidaire entre les consorts [P] ne permet pas de considérer que le défaut de signification à l’un des débiteurs solidaires ne permettrait pas de rendre la créance exigible en raison de la solidaritéprononcée,
' les consorts [M]/[F] ne se sont pas acquittés de la dette résultant du jugement déféré qui leur avait été signifié ce qui les autorise à agir à l’encontre des consorts [P] et en tout état de cause ces derniers ont été condamnés en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur verser 1500 € et aux dépens,
' si l’acte de vente conclu entre les consorts [P] et le couple [M]/[F] prévoyait un séquestre, il appartenait à M. [Y] [P] de libérer la somme,
' le montant restant dû en exécution de l’arrêt du 28 mai 2025 s’élève à 12'428,08 €.
Sur ce
La cour rappelle que la saisie-attribution objet du litige a été effectuée en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 14 mars 2023 dont il a été diligenté appel et, selon arrêt du 28 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [E] [F]
et Mme [X] [M] à payer aux consorts [Z] la somme de 7134,14 € en réparation de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ce chef la cour a:
— condamné in solidum M. GiovanniThivillier et Mme [X] [M] à payer aux consorts [Z] la somme de 6435 € en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné M. [Y] [P] aux dépens.
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De plus, selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et, en application de l’article L. 111-8 alinéa 1er du même code les frais d’exécution sont par principe à la charge du débiteur .
Enfin, l’article R. 211-12 de ce code prévoit que le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
— sur le caractère non avenu du jugement du 14 mars 2023 :
L’article 478 du code de procédure civile dispose: «Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. ».
Il résulte de dispositif de la décision du 14 mars 2023 que le jugement a été qualifié comme étant réputé contradictoire. La cour relève qu’aucune des parties n’en a sollicité la rectification pour erreur matérielle, notamment devant la cour d’appel qui pouvait y procéder.
Cependant, la qualification par le juge de sa décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, le juge de l’exécution est autorisé à constater le caractère contradictoire de la décision fondant la procédure d’exécution forcée.
L’instance ayant abouti au jugement fondant la mesure d’exécution a été initiée par les consorts [Z] et il est constant que si le demandeur qui a pris l’initiative de l’instance ne comparait pas le jugement est qualifié de contradictoire à son égard.
Par ailleurs, il résulte de la motivation du jugement que les consorts [M]/[F] ont comparu le 15 novembre 2022 et déclaré intervenir volontairement à l’instance. Par la suite, ils n’ont pas comparu à la dernière audience du 14 février 2023, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que la décision soit rendue contradictoirement au regard de leur précédente comparution.
Enfin, il ressort de la décision que M. [D] [P], mentionné comme non comparant à l’audience du 14 février 2023 n’est pas mentionné comme ayant comparu à l’une des audiences de renvoi alors qu’il est précisé dans la motivation qu’il a fait connaître sa position par écrit, ce qui justifie la qualification retenue par le tribunal judiciaire le 14 mars 2023.
Ce jugement a été valablement signifié à MM. [A], [Y] et [D] [P] respectivement les 7,10 et 9 août 2023 et aux consorts [M]/[F] le 17 août 2023.
Cependant, il n’a été signifié à Mme [J] [P] que le 16 octobre 2023.
Or, l’article 478 dont les termes ont été rappelés, n’est édicté qu’au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [Y] [P] ayant par ailleurs relevé appel avant l’expiration du délai de 6 mois. Enfin, Mme [J] [P] avait elle-même comparue.
En conséquence, la demande de l’appelant de voir déclarer le jugement du 14 mars 2023 non-avenu doit être rejetée.
— sur les conséquences du séquestre :
L’appelant invoque le séquestre prévu dans l’acte par lequel les consorts [P] ont vendu la maison à Mme [M] et M. [F] aux fins de garantir les acquéreurs de la clause par laquelle les vendeurs s’obligeaient à prendre en charge les conséquences du litige avec les consorts [Z].
Il est constant que le créancier a le libre choix de la mesure d’exécution. Dès lors, il ne peut être reproché aux intimés d’avoir choisi de procéder par voie de saisie-attribution sur les comptes d’un de leurs débiteurs lequel ne pouvait leur imposer de saisir le séquestre prévu dans le cadre d’un acte de vente auquel ils n’étaient pas parties.
— sur l’exigibilité de la créance :
La preuve de l’exigibilité de la créance appartient au créancier.
Il résulte de la décision du 14 mars 2023 que M. [F] et Mme [L] ont été condamnés à indemniser les consorts [Z] de leur préjudice matériel à hauteur de 7 134, 14 €, les consorts [P] ayant eux-mêmes été condamnés à relever et garantir les débiteurs principaux. Par ailleurs, les consorts [P] , ont été solidairement condamnés aux dépens et à 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1341-1 du Code civil : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. ».
Il appartient au créancier de démontrer la carence de son débiteur principal et que cette carence est de nature à compromettre ses droits.
Or, en l’espèce, les intimés invoquent exclusivement le fait d’avoir signifié la décision du 14 mars 2023 aux débiteurs principaux ce qui est insuffisant à démontrer leur carence et que celle-ci compromettrait leurs droits.
Dès lors, leur créance n’est pas exigible pour le montant fixé en principal.
Cependant, les intimés disposent d’un droit direct à l’encontre des consorts [P] et particulièrement à l’encontre de l’appelant en ce qu’ils ont été condamnés solidairement à leur verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, les intimés disposent d’une créance exigible pour un montant de:
1500 + 939,22 = 2439,22 €, ce qui justifie que leur créance soit validée à hauteur de ce montant.
— sur les demandes annexes :
L’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées par les parties à ce titre.
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d’appel mis à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a validé le principe de la saisie-attribution et condamné M. [Y] [P] aux dépens qui incluront le coût de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
Valide la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 sur le compte détenu par M. [Y] [P] dans les livres de la Bnp Paribas à hauteur de 2439,22 €,
Rejette les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [D] et [W] [Z] et Mme [J] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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