Confirmation 15 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2024, n° 24/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02488 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ON
N° de Minute : 2455
Ordonnance du dimanche 15 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L]
né le 05 Mai 2006 à [Localité 6]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [I] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 décembre 2024 à 11h18 notifiée à 11h21 à M. [Y] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 décembre 2024 à 15h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq années prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 28 juin 2024,
— d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par M. Le préfet du Nord le 8 juin 2024 et notifiée à l’intéressé le même jour,
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du Nord le 9 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h30.
Par décision du 13 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, saisi d’une requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative le 12 décembre 2024 à 18h32 et d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative par l’autorité administrative le 12 décembre 2024 à 11h05 a :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— rejeté le recours en annulation de M. [Y] [L],
— autorisé l’autorité administrative à retenir M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours soit jusqu’au 8 janvier 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel interjetée par M. [Y] [L] le 14 décembre à 15h34 ;
Au titre des moyens soutenus en appel M. [Y] [L] soulève :
Au soutien de sa requête en nullité
— le défaut de nécessité de son placement en rétention du fait de l’impossibilité d’exécuter une mesure d’éloignement en Afghanistan, les autorités diplomatiques ne délivrant plus de laisser-passer,
A l’encontre de la requête en prolongation
— le défaut d’interprète en langue Patcho pour lui notifier la décision de placement en rétention
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
— Sur l’absence de nécessité de placer M. [Y] [L] en rétention administrative
M. [Y] [L] fait valoir que son départ en Afghanistan est impossible car les autorités diplomatiques afghanes ne délivrent plus de laisser-passer consulaires et que sa rétention administrative n’est donc pas nécessaire pour l’exécution des mesures d’éloignement dont il fait l’objet.
Cependant, le juge judiciaire, qui n’est pas juge de la légalité du titre d’éloignement, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, fonder la décision relative à la régularité ou la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce moyen, non fondé, sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur l’absence d’interprète en langue patchoune lors de notification de la mesure de rétention administrative
M. [Y] [L] a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention ; auparavant, il a fait l’objet d’une audition le 7 juin 2024 et a bénéficié d’un interprète en patcho, langue officilelle de l’Afghanistan ; il lui a également été notifié le même jour une obligation de quitter le territoire, avec l’assistance d’un interprète en langue patchoune.
Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention et l’information sur ses droits en rétention lui ont été ,notifiés en lanque kurde, langue qu’il ne comprend que de manière limitée.
Cependant, la fiche pénale de M. [Y] [L] mentionne bien que sa langue parlée principale est le kurde ; par ailleurs, lors de la notification du courrier de M. Le préfet du Nord du 9 décembre 2024 l’informant de son intention de le placer en rétention administrative et alors qu’il était assisté d’un interprète en langue kurde, l’intéressé a formulé des observations, ce dont il se déduit qu’il a bien compris la portée des informations transmises en langue kurde, et qu’il était également en capacité de se faire comprendre dans cette langue.
Ainsi, la langue kurde doit être considérée comme une langue que M. [Y] [L] comprend, de sorte que les exigences posées par l’article L.141-3 du CESEDA ont bien été respectées.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoiradressé une demande de laisser passer consulaire aux auroité diplomatiques afghanes le 11 décembre à 9h16 et avoir fait un demande de routing pour un vol vers l’Afghanistan, dès le 5 décembre 2024, soit avant le placement en rétention de M. [Y] [L].
Ainsi, l’administration justifie bien avoir accompli toutes diligences utiles pour limiter la rétention de M. [Y] [L] au temps strictement nécessaire à son départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, tant en ce qui concerne le régularité de la décision de placement en rétention administrative qu’en ce qui concerne sa prolongation pour une durée supplémentaire de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [I]
Le greffier
N° RG 24/02488 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ON
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [L] le dimanche 15 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 15 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le dimanche 15 décembre 2024
N° RG 24/02488 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Repos hebdomadaire ·
- Responsable ·
- Heure de travail ·
- Particulier employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Ès-qualités ·
- Temps de travail ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Droit public ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Saisie ·
- Vente amiable ·
- Clause
- Associations ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Secrétaire ·
- Perte d'emploi ·
- Poste
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Visioconférence
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Séquestre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Fond ·
- Titre ·
- Quantum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.