Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/516
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2026
Dossier : N° RG 25/01782 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGJO
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[Z] [E]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société SOCAMA OCCITANIE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (65)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
S.A BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de Tarbes
Société SOCAMA OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Le TRESOR PUBLIC
Pôle de recouvrement [Adresse 4]
[Localité 1]
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE TARBES
RG : 25/443
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
— retenu le montant de la créance de la Banque Populaire Occitane contre M. [Z] [E] à la somme de 235 945,99 €,
— ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à M. [E] (immeuble composé de deux locaux commerciaux et de dix appartements, [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré BD [Cadastre 1]),
— dit que la vente aux enchères publiques aura lieu le 11 septembre 2025 sur la mise à prix de 95 000 €,
— dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 25 juin 2025.
Par ordonnance du 14 août 2025, le magistrat spécialement délégué par ordonnance du Premier président du 4 juillet 2025, a autorisé M. [E] à assigner à jour fixe le créancier poursuivant et les créanciers inscrits (société Socom Aquitaine, Pôle de recouvrement du Trésor Public de [Localité 1]) pour l’audience du 17 décembre 2025.
La S.A.C.C.V. Banque Populaire Occitane a constitué avocat le 4 août 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de M. [E] (qui n’a déposé aucunes conclusions) a indiqué ne pas avoir pu assigner le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et n’avoir pas régularisé la procédure, étant précisé que le conseil de la Banque Populaire Occitane, par message du 16 décembre 2025, a indiqué n’avoir été destinataire d’aucun document depuis sa constitution.
MOTIFS
L’article 922 du C.P.C., applicable en l’espèce, dispose que la cour est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation délivrée en exécution de l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe, que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration est caduque et que la caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Force est de constater qu’à la date de l’audience à laquelle l’affaire a été appelée conformément à l’ordonnance du 14 août 2025, les assignations devant être délivrées aux intimés n’ont pas été remises au greffe de la cour.
Il convient dès lors, en application de l’article 922 du C.P.C. de constater la caducité de la déclaration d’appel et le dessaisissement subséquent de la cour.
M [E] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Constate la caducité de la déclaration d’appel transmise le 25 juin 2025 par M. [Z] [E] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 22 mai 2025 et le dessaisissement subséquent de la cour,
Condamne M. [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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