Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025, N° 25/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°35, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00148
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13 Octobre 1995
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [3]
comparant / assisté de Me Alina NEGREA-GERRETSEN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
non comparant / non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience non publique par l’effet de plein droit de la demande de l’intéressé.
A l’audience, le directeur d’établissement ne comparait pas.
Le conseil de M. [R] [Y], développant oralement ses conclusions au visa des dispositions des articles L 3211-11 et suivants, L3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, demande l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, aux motifs de l’accord de celui-ci, parfaitement conscient de ses troubles, pour le traitement et la poursuite des soins à l’extérieur avec son psychiatre habituel au CMP et souligne qu’il est confronté à des difficultés avec d’autres patients hospitalisés.
M. [R] [Y] confirme cette demande, indiquant que s’il peut considérer qu’il avait effectivement besoin de l’hospitalisation, il va désormais mieux.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, indiquant que le certificat de situation est incompatible avec la levée immédiate demandée, M. [R] [Y] n’étant pas encore prêt à une sortie dans de bonnes conditions.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard dun caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée, pas davantage en appel que devant le premier juge.
Sur la réunion des conditions de fond :
Les divers certificats médicaux obligatoires ayant justifié l’admission et le maintien de l’hospitalisation complète n’ont pas non plus été discutés, seule la persistance de la mesure l’étant.
Il résulte du certificat de situation du Dr [S] en date du 28 janvier 2025 que M. [R] [Y], conformément aux certificats et avis obligatoires l’ayant précédé, est « suivi pour un trouble psychotique chronique », a été admis « au décours de troubles du comportement avec errance nocturne, propos incohérents et désinhibition de contact dans un contexte de consommation de substances psychoactives ». ll relève qu’actuellement le contact reste familier avec des éléments de désorganisation psychique, que persiste un envahissement hallucinatoire auditif et intrapsychique dont la teneur est précisée, et constate une anosognosie totale ainsi qu’une adhésion fluctuante aux soins.
Il faut ici rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps et qu’il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée, même avec la possibilité d’un programme de soins, serait manifestement prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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