Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMH ETRANGER :
Mme [M] [K]
née le 28 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [M] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [K] interjeté par courriel du 05 juin 2025 à 18h47 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [M] [K], appelante, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Y] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et Mme [M] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [M] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exception de procédure :
Mme [M] [K] rappelle les pouvoirs et obligations faites au juge du controle d’office du respect des droits de l’union et fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas fait mention de ce controle.
Toutefois et si l’existence de ce contrôle est averé, aucune disposition n’oblige à la mention dans la décision de ce controle préalable qui est nécessairement fait par le juge lors de la préparation du dossier avant l’examen de la cause lors de l’audience.
Il convient de rejeter ce moyen
Sur les nullités soulevées aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [M] [K] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, Mme [M] [K] indique que contrairement aux dispositions de l’article 63-1 du CPP ne pas avoir bénécifié de l’information de ses droits notamment de celui de prévenir des membres de sa famille et avoir été privée de l’assistance d’un interprète alors qu’elle ne parle pas le français.
Il est relevé une manifeste contradiction dans l’appréciation faite des capacités de maitrise de la langue Mme [M] [K] puisque:
— lors de l’interpellation la police constate qu’elle est accompagnée d’une amie intervenant à ses cotés car la déclarant 'ne pas très bien parler le français’ et avec observation faite par la police relevant qu’elle indique ne pas comprendre la question.
— lors de la notification de ses droits le 30 mai à 17 h 24 il est mentionné qu’elle comprend le français
Dès lors la signature faite, même avec la mention qu’il lui en a été fait lecture faute de lire et écrire le français ne permet pas de garantir la portée de sa renonciation à interpète et avocat et, compte tenu du grief nécessairement causé par la méconnaissance de ses droits, il convient de faire droit à l’exception soulevée.
Compte tenu de l’irrégularité de la mesure de garde à vue et donc de celle de la mesure de rétention qui en découle, la demande en prolongation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
FAISONS droit à l’exception soulevée ;
Et en conséquence :
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juin 2025 à 10h00 ;
RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 juin 2025 à 14h51.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMH
Mme [M] [K] contre M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 06 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [M] [K] et son conseil, M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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