Infirmation 2 novembre 2023
Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 2 novembre 2023, N° 20/01068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/303
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN4Q
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de CHAMBERY en date du 02 Novembre 2023, RG 20/01068
Appelante – défenderesse à l’opposition
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé – demandeur à l’opposition -
M. [L] [B] [K],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (90)demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] était le gérant de la société Prisme Créations. Par acte du 09 septembre 2016, il s’est engagé en qualité de caution à garantir les obligations de cette société auprès de la SA CIC-Lyonnaise de Banque, à hauteur de 60 000 euros.
Selon contrat du 07 septembre 2017, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a consenti à la société Prisme Créations un crédit de trésorerie de 100 000 euros.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Prisme Créations. Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a déclaré une créance de 110 246,58 euros au titre du contrat du 07 septembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 5 novembre 2019, la société Prisme Créations a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte délivré le 31 janvier 2020, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce d’Annecy en sa qualité de caution de la société Prisme Créations.
M. [K] n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a :
débouté la SA CIC-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, y compris celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne démontrait pas que sa créance avait été définitivement admise au passif de la société Prisme Créations pour le montant déclaré,
condamné la SA CIC-Lyonnaise de Banque aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2020, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA CIC-Lyonnaise de Banque ont été signifiées à M. [K] par actes du 15 octobre 2020 et du 12 janvier 2021, délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 février 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mai 2022 et, par arrêt avant dire droit du 21 juillet 2022, la cour a ordonné la réassignation de M. [K] à l’adresse figurant au Kbis de la société Prisme Créations.
En exécution de cette décision, par acte du 28 septembre 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [K] devant la cour. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 2 novembre 2023, la cour a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
condamné M. [L] [K] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019,
condamné M. [L] [K] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié à M. [K] par acte du 07 février 2024, déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par déclaration du 06 mars 2024, M. [K] a formé opposition à l’arrêt rendu le 02 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter la Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la Lyonnaise de Banque à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 05 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIC-Lyonnaise de Banque demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
Vu les articles 2288 et suivants du code civil.
Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Annecy,
et, statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée la demande de la Lyonnaise de Banque,
débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019, au titre du crédit de trésorerie,
condamner M. [K] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 10 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 06 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposition :
En application des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, l’opposition de M. [K] est recevable comme ayant été faite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt du 2 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Il convient donc de statuer à nouveau.
2. Sur l’action en paiement de la société CIC-Lyonnaise de Banque :
L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l’espèce, M. [K] ne conteste pas la régularité formelle de l’engagement de caution qu’il a consenti au profit de la société CIC-Lyonnaise de Banque le 09 septembre 2016. Aux termes de cet acte, M. [K] s’est porté caution de la société Prisme Créations dans la limite de 60 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans, et pour tous les engagements de la société débitrice.
La société Prisme Créations a été placée en redressement (le 16 septembre 2019), puis en liquidation judiciaire par jugement du 05 novembre 2019, et la banque a informé la caution de l’exigibilité de sa créance en résultant par courrier recommandé du 08 novembre 2019, mettant M. [K] en demeure de lui payer la somme de 60 000 euros. Le décompte de la créance est annexé à ce courrier.
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le tribunal a retenu que l’admission définitive des créances déclarées au passif de la société Prisme Créations, en liquidation judiciaire, n’était pas démontrée.
Toutefois, la société CIC-Lyonnaise de Banque a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire judiciaire le 18 octobre 2019. L’admission définitive de la créance au passif de la société en liquidation judiciaire n’est pas une condition de l’exercice de l’action en paiement contre la caution. En effet, l’exception liée à l’existence d’éventuelles contestations sur la créance déclarée ne peut être soulevée d’office, et, en l’absence de comparution de la caution devant le tribunal, aucune contestation de cette nature ne pouvait être relevée.
Au demeurant, M. [K] n’élève aujourd’hui aucune contestation quant à la régularité de la déclaration de créance de la banque.
Le tribunal ne pouvait donc débouter la banque en se fondant sur l’absence d’admission définitive de la créance.
3. Sur la disproportion :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de l’acte litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, M. [K] affirme sans le démontrer que son engagement de caution serait disproportionné à ses revenus. En effet, il ne produit aucun document de nature à établir une telle disproportion, aucun justificatif de ses revenus et de son patrimoine au jour de l’engagement ne figurant dans les pièces communiquées.
La banque produit pour sa part une fiche patrimoniale renseignée par M. [K] le 9 septembre 2016 (pièce n° 9), selon laquelle il a déclaré disposer d’un revenu mensuel de 7 000 CHF de salaires, outre 800 euros par mois de revenus liés à une profession indépendante. Il a également déclaré un patrimoine immobilier, commun avec son épouse (régime de la séparation de biens), d’une valeur de 1 000 000 euros, et deux prêts immobiliers de capital restant dû de 190 000 euros (BPA) et 220 000 euros (Banque Laydernier), soit une valeur nette de l’immeuble de 590 000 euros. Il n’est pas précisé sa part dans l’indivision. Il a également déclaré 4 enfants à charge dont 2 majeurs étudiants. Il a encore déclaré disposer de deux contrats d’assurance-vie, communs avec son épouse, de 20 000 et 50 000 euros. Aucun autre engagement de caution n’est mentionné.
Il résulte de ces déclarations, non contestées par M. [K], que tant ses revenus que son patrimoine lui permettaient de faire face à son engagement consenti à hauteur de 60 000 euros au profit de la banque.
La disproportion alléguée n’est donc pas établie.
4. Sur les sommes dues :
M. [K] ne conteste pas la somme réclamée par la banque.
Au demeurant, la déclaration de créance a été faite pour une somme globale de 110 246,58 euros correspondant au crédit de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 euros resté impayé en totalité, augmenté des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle.
Compte tenu de l’engagement de caution de M. [K], limité à 60 000 euros, il convient de faire droit à la demande en paiement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
5. Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC-Lyonnaise de Banque la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [L] [K] contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023,
Statuant sur l’opposition,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [L] [K] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019,
Condamne M. [L] [K] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que le présent arrêt se substitue à celui rendu le 2 novembre 2023.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/07/2025
la SELAS AGIS
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Visioconférence
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Séquestre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Repos hebdomadaire ·
- Responsable ·
- Heure de travail ·
- Particulier employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Ès-qualités ·
- Temps de travail ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Droit public ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Fond ·
- Titre ·
- Quantum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Fins ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.