Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 3 juin 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 avril 2025, N° 23/02336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2V
Minute n° 25/00154
[O]
C/
[L]
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/02336
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Composition du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
ARRÊT :
Sans débats
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mai 2025, Mme [T] née [O] a saisi la cour d’appel de Metz d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 24 avril 2025 dans le litige l’opposant à M. [L], en ce que son prénom est '[Y]' et non '[W]' comme indiqué de façon erronée dans l’arrêt.
M. [L] n’a pas fait d’observation sur la requête, suite à la demande adressée par le greffe par message électronique du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, suite à une erreur matérielle, l’arrêt indique faussement dans sa motivation et son dispositif, que le prénom de Mme [T] née [O] est '[W]' alors que son prénom est '[Y]', ce prénom figurant exactement sur le chapeau de l’arrêt. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l’arrêt du 24 avril 2025,
ORDONNE que les pages 2 et 5 de l’arrêt soient rectifiées et que toutes les mentions du prénom '[W]' soient remplacées par le prénom '[Y]' ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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