Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 31 mai 2024, n° 22/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JFD PATRIMOINE |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 22/00854 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHX
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
[A]
[J]
[B]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. JFD PATRIMOINE
S.C.P. [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU IVAN PERETONNE ET [P] HOARAU NOTAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [F]
S.E.L.A.R.L. [F]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT PIERRE en date du 01 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 21/00191
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Anaïs POISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [S] [K] [J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 2] / BELGIQUE
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. JFD PATRIMOINE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Olivier GERAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [F] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
DATE DE CLÔTURE : 31/10/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 prorogé par avis au 31 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (ci-après SCCV) LIANE DE FEU, dont les associés sont M. [U] [J] et M. [E] [B], a entrepris la construction d’un groupe d’habitations de vingt-neuf villas à édifier sur un terrain situé à [Adresse 15].
Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV LIANE DE FEU a souscrit notamment une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d’assurance LLOYD’S.
La maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [L], architecte, lui-même assuré auprès d’AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès d’ALPHA INSURANCE.
Suivant mandat de vente sans exclusivité, la SCCV LIANE DE FEU a confié à JFD PATRIMOINE, société de conseil en gestion de patrimoine, la vente de l’ensemble des villas.
Par contrat du 17 juin 2014, M. [N] [A] a réservé une villa de type F4 et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d’habitations résidence Liane de Feu.
L’acte authentique constatant la vente en 1'etat futur achèvement du bien, moyennant le prix de 249.000 euros, a été reçu le 20 octobre 2014 par Me [R] [D], notaire à [Localité 16].
Il est précisé que la vente a été négociée conjointement par l’agence JFD Patrimoine et le cabinet Link immobilier (Page 26 de l’acte).
Par courrier du 16 octobre 2017, le conseil de M. [A] et d’autres acquéreurs a mis en demeure la SCCV LIANE DE FEU de faire cesser les désordres affectant les villas et de leur verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Y]. Par ordonnances successives, le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise à d’autres intervenants.
Le rapport d’expertise a été établi le 30 mars 2020.
Puis, M. [N] [A] a fait assigner la SCCV Liane de feu, M. [I] [L], la SELARL [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV Liane de feu et de M. [I] [L], ANV MANAGING AGENCY LTD, la SARL JFD Patrimoine, la SCP [R] [D], Ulrich Quinot et Gilles Gercara, notaires associés, la SA AXA France IARD, M. [U] [J] et M. [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare la SCCV Liane de Feu et M- [I] [L] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 pour les désordres D 3, D4, D6 à D 8,
Déclare M. [I] [L] responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour le désordre D2 ;
Déboute M. [N] [A] de l’ensemble de ses prétentions contre la société IFD Patrimoine, la SCP [R] [D], Ulrich Quinot et Gilles Gercara, notaires associés, M. [U] [J] et M. [E] [B] ;
Fixe la créance de M- [N] [A] au passif de la liquidation de la SCCV Liane de Feu à la somme de 11.180 euros,
Fixe la créance de M. [N] [A] au passif de la liquidation de M. [I] [L] à la somme de 11.880 euros,
Condamne la société LLOYD’S Insurance Company et la société AXA France lard in solidum à payer à M. [N] [A] la somme de 9.180 euros au titre du préjudice matériel pour des désordres d’ordre décennal,
Condamne la société AXA France Iard à payer à M. [N] [A] la somme de 1.779,10 euros au titre de son préjudice moral,
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
-80 % pour M. [L]
-20 % pour la SCCV Liane de Feu
Condamne les parties déclarées responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCCV Liane de Feu, M. [L], la société LLOYD’S Insurance Company et la société AXA France Iard in solidum à payer à M. [N] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SCCV Liane de Feu, M. [L], la société LLOYD’S Insurance Company et la société AXA France lard in solidum à payer les dépens ;
Dit que ces sommes seront fixées au passif des défendeurs en liquidation,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
***
Par déclaration du 7 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La SELARL [F], citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
M. [U] [J] et M. [E] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes formulées contre la
Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [L], au titre des désordres D1, D2 et D5,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que les travaux avaient été
réceptionnés tacitement,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas jugé l’intégralité des désordres apparents et non réservés à la réception,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas exclu le caractère décennal de tous les désordres allégués,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale
de Monsieur [L] pour les désordres D3, D4, D6, D7 et D8,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] pour le désordre D2,
Statuant à nouveau :
— JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux,
Subsidiairement, JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n’est pas mobilisable dès lors que les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d’ouvrage, la SCCV LIANE DE FEU,
— JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n’est pas mobilisable en l’absence de caractère décennal des désordres,
— JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] n’est pas mobilisable en l’absence d’imputabilité des désordres à Monsieur [L],
— JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] ne sont pas mobilisables pour les dommages matériels et immatériels dès lors que la concluante n’était pas l’assureur au jour de la première réclamation au contraire de la Compagnie ALPHA INSURANCE et qu’aucune des garanties souscrites n’a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de Monsieur [L],
— JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] ne sont pas mobilisables en raison du caractère apparent et non réservé des désordres allégués,
— JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [L] ne sont pas mobilisables en l’absence de manquement de Monsieur [L] à l’origine des désordres allégués,
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [L] et ainsi rejeter toute demande formulée à son encontre.
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU, sous la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sans aucune réduction proportionnelle, – INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a limité l’appel en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la SCCV LIANE DE FEU, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pouvait opposer sa franchise de 5.000 € pour les préjudices immatériels,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de la
Compagnie AXA FRANCE IARD contre la société JFD PATRIMOINE, Monsieur [U] [J], Monsieur [E] [B], et la SCP [R] [D], Ulrich QUINOT, Gilles GERCARA, Pierre K/OURIO, Ivan PERETTONE et [P] HOARAU, notaires associés,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le préjudice moral à 2.000 €,
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les parties suivantes :
o La société LLOYDS INSURANCE COMPANY, assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU,
o La société JFD PATRIMOINE,
o La SCP [R] [D], Ulrich QUINOT, Gilles GERCARA, Pierre K/OURIO, Ivan PERETTONE et [P] HOARAU, notaires associés, o Monsieur [U] [J],
o Monsieur [E] [B],
À relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— REJETER toute demande de condamnation formulée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [L], au titre des préjudices immatériels pour défaut d’administration de la charge de la preuve et subsidiairement fixer le préjudice moral à 2.000 € conformément au jugement de première instance,
— REJETER tout appel en garantie contre la Compagnie AXA FRANCE.
En toute hypothèse :
— FAIRE APPLICATION des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,
— CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie
AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
La société AXA France IARD fait valoir que sa garantie décennale n’est pas mobilisable aux motifs suivants :
Le délai de la garantie décennale des constructeurs n’a jamais commencé à courir en l’absence de réception même tacite des travaux.
Les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d’ouvrage, la SCCV LIANE DE FEU : En première instance, la juridiction a parfaitement jugé que les désordres D1, D2 et D5 ne relevaient pas de la garantie décennale souscrite car il s’agit de défauts de conformité apparents et donc apparus en cours de chantier. Pour les autres désordres, M. [A] a confirmé qu’ils avaient été constatés au moment de la prise de possession. Qu’en outre, M. [A] ne peut contester le caractère apparent des désordres en affirmant qu’il habite en métropole alors que le caractère apparent des désordres s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage, soit la SCCV LIANE DE FEU, et non par rapport aux acquéreurs qui ne participent pas aux opérations de réception des travaux.
L’intégralité des désordres ne sont pas de nature décennale : l’appelante fait valoir que le tribunal a retenu à tort le caractère décennal des désordres D3, D4, D6, D7 et D8 (désordres d’infiltrations) puisqu’il s’agit d’une humidité résiduelle et que le coût de la reprise est limité.
Les désordres allégués ne sont pas imputables à Monsieur [L] mais à l’immixtion fautive et à l’acceptation délibérée des risques de la SCCV LIANE DE FEU. En tout état de cause, elle fait valoir que sa garantie exclue le fait intentionnel ou le dol de M. [L].
L’appelante ajoute qu’aucune des garanties souscrites par Monsieur [L] n’a vocation à couvrir sa responsabilité contractuelle ou les préjudices immatériels et qu’en tout état de cause, elle n’était plus l’assureur de Monsieur [L] au jour de la première réclamation.
A titre subsidiaire, l’appelante demande la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU, en raison de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et l’acceptation délibérée des risques par ce dernier.
Elle indique que la règle proportionnelle opposée par LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas applicable aux motifs qu’elle ne concerne que les relations existantes entre l’assureur et son assuré. En tout état de cause, l’appelante ajoute que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a eu connaissance avant le sinistre des circonstances d’aggravation du risque, qu’elle n’indique pas la liste des pièces manquantes à son dossier technique afin de pouvoir prétendre à l’application de la règle proportionnelle, et qu’elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré les limites contractuelles qu’elle excipe désormais.
L’appelante ajoute que LLOYD’S INSURANCE COMMPANY ne peut opposer les clauses relatives aux franchises ou plafond en l’absence de signature des conditions particulières par l’assuré.
La société AXA FRANCE IARD sollicite également la garantie de la société JFD PATRIMOINE, de la SCP notariale, de Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [B] aux motifs que l’expert a retenu leurs responsabilités dans l’apparition des désordres.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, notifiées par RPVA le 14 avril 2023, M. [A] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité le préjudice subi par M. [A], exonéré de responsabilité la société JFD PATRIMOINE, MM. [J] ET [B], et le notaire instrumentaire, et limité les garanties des compagnies d’assurances.
Statuant à nouveau,
— JUGER que la SCCV a engagé sa responsabilité à l’égard de M. Monsieur [A] ;
— FIXER LA CREANCE de Monsieur [A] sur la SCCV LIANE DE FEU à la somme de 24.512 euros et 15.000 euros ;
— CONDAMNER MM. [U] [J] et [E] [B] in solidum en raison des fautes personnelles qu’ils ont commises ;
— CONDAMNER la compagnie LLOYD’S à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la SCCV LIANE DE FEU, au titre des désordres D1, D2, D3, D4, D6, D7 et D8 qui relèvent de la garantie décennale ainsi qu’à la somme de 15.000 euros pour les préjudices immatériels.
— JUGER que M. [L] a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur
[A] ;
— FIXER la créance de Monsieur [A] sur M. [L] à la somme de 23.112 euros et 15.000 euros ;
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur, à garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [L], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [V] [F] ;
— JUGER que la société JFD PATRIMOINE a manqué à ses obligations ;
— La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur [A] les sommes de 23.112 euros et 15.000 euros ;
— JUGER que la SCP [R] [D], ULRICH QUINOT ET GILLES GERCARA a manqué à ses obligations ;
— La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur [A] les sommes de 23.112 euros et 15.000 euros ;
— DIRE que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt;
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [A] sollicite la confirmation du montant alloué au titre des préjudices matériels mais affirme que la totalité des désordres (D1 à D8, sauf D5) doivent relever de la garantie décennale.
Il ajoute que le préjudice moral doit être réévalué à la somme de 15.000 euros aux motifs qu’il est confronté depuis de nombreuses années à de multiples tracasseries liées aux malfaçons ou non façons, aux difficultés voire l’impossibilité de donner le bien en location, ainsi qu’aux procédures judiciaires et à l’expertise.
Il sollicite la condamnation in solidum des différents intervenants aux motifs suivants :
La SCCV : la responsabilité de la SCCV est entière que les dommages soient liés à la garantie légale de l’article 1792 ou à des défauts d’achèvement,
MM. [U] [J] et [E] [B] : il fait valoir que Monsieur [U] [J] en sa qualité d’associé et Monsieur [E] [B], en sa qualité de gérant de la SCCV LIANE DE FEU ont manqué à leurs obligations en raison d’un défaut de maitrise opérationnelle et financière, établissement d’une déclaration d’achèvement des travaux de circonstance le 30 décembre 2013, alors que les travaux étaient inachevés et non viables, défaut de réception et livraison de lots inachevés sans viabilisation,
M. [L] : sa responsabilité doit être engagée pour avoir rédigé une attestation d’achèvement qui a trompé l’acquéreur et pour avoir fait preuve de négligence dans le suivi et l’exécution des travaux,
JFD PATRIMOINE : professionnel de l’immobilier, la société a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en laissant l’acquéreur signer un acte indiquant que l’immeuble était achevé à 95% alors que ce n’était pas le cas et l’a induit en erreur. Il ajoute qu’en ne révélant pas à l’acquéreur que l’immeuble était loin d’être achevé et qu’il n’était pas raccordé au réseau électrique, la société JFD a manqué à son devoir d’information, ce manquement ayant eu pour conséquence une perte de chance de ne pas conclure ce contrat et de ne pas être exposée à tous les dommages qu’il subit,
La SCP notariale : le notaire a commis une faute en appelant des versements alors qu’il avait en mains des pièces montrant que l’achèvement n’était pas réalisé. Il ajoute que le notaire a également commis une faute civile en violant l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, en recevant un acte contenant des dispositions en faveur de son conjoint et, surtout, en dissimulant à son client que l’immeuble était loin d’être achevé. Il considère que cette faute est causale puisque, si le notaire avait dit la réalité, M. [A], situé à 10.000 kms du chantier, aurait été à même de ne pas signer le contrat et de mieux faire valoir ses droits.
M. [A] sollicite la garantie des assureurs :
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : il fait valoir que la compagnie d’assurances doit garantir l’ensemble des désordres qui relèvent de la garantie décennale, et qu’elle ne peut lui opposer la règle proportionnelle, ni celle des plafonds de garantie dès lors qu’il n’est pas démontré que ces plafonds ont été portés à sa connaissance et acceptés.
AXA : au titre de la garantie décennale, il indique d’une part qu’il y a bien eu une réception tacite des constructions aux motifs qu’en lui remettant les clés, la SCCV a reconnu implicitement la réception des travaux, et d’autre part que l’ensemble des désordres relèvent bien de la garantie décennale dès lors que l’expert à lui-même constaté que les désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination, que la modicité du coût de reprise n’a jamais été un critère de désordres relevant de la garantie décennale, et que le désordre est bien permanent peu importe que le mur soit « sec » au toucher. Il soutient que l’exclusion de garantie n’est pas applicable aux motifs que le préjudice résulte des malfaçons, des mensonges ou de l’inachèvement et non du seul fait intentionnel de M. [L]. Il ajoute au titre de la garantie des dommages immatériels, qu’AXA ne peut lui opposer des limites de garanties dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à sa connaissance et acceptées.
***
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, la SCP [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a:
. Débouté Monsieur [N] [A], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions contre le SCP [R] [D], ULRICH QUINOT ET GILLES GERCARA, notaires associés.
DANS TOUS LES CAS
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de Monsieur [N] [A] contre la SCP notariale, aujourd’hui dénommée, « [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU » ;
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de AXA FRANCE IARD contre la SCP notariale, aujourd’hui dénommée, « [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU »;
REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de LLOYD’S INSURANCE COMPANY contre la SCP notariale, aujourd’hui dénommée, « [D] / GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / HOARAU » ;
CONDAMER respectivement Monsieur [N] [A], AXA FRANCE IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’appel.
La SCP notariale soutient, au visa de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, que le déblocage de 95% du prix de vente à la SCCV LIANE DE FEU est justifié dès lors qu’au jour de vente, elle n’avait aucune raison de douter de la sincérité de l’attestation de M. [L] du 24 septembre 2014 laquelle faisait valoir que la villa était achevée, et que le notaire n’est pas tenu de visiter les lieux vendus mais peut se contenter de vérifications documentaires.
La SCP notariale ajoute que la prohibition de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 est une règle déontologique qui ne constitue pas pour autant une faute civile pouvant lui être reprochée. D’autant que d’une part M. [B] n’était pas parti à l’acte de vente et d’autre part qu’il était divorcé de Me [D] depuis le jugement du 19 décembre 2013 soit antérieurement avant l’instrumentation de la VEFA le 20 octobre 2014.
Enfin, elle indique que n’ayant commis aucune faute, elle ne saurait garantir les assureurs des condamnations prononcées à leur encontre et qu’aucune condamnation in solidum n’est possible pour les préjudices sollicités.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société JFD PATRIMOINE demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement (RG n° 21/00191) rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions, notamment :
« Déclare la SCCV Liane de Feu et M. [I] [L] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 pour les désordres D3, D4, D6 à D8 ;
Déclare M. [I] [L] responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour le désordre D2 ;
Déboute M. [N] [A] de l’ensemble de ses prétentions contre la société JFD Patrimoine, la SCP [R] [D], Ulrich Quinot et Gilles Gercara, notaires associés, M. [U] [J] et M. [E] [B] ;
{'}. »
' CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 5.000 € à la société JFD PATRIMOINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens.
La société JFD PATRIMOINE soutient ne pas avoir commis de faute, n’étant ni vendeur, ni gestionnaire des biens, ni professionnel de la construction. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue à un devoir de conseil et d’information envers l’acquéreur puisqu’elle était mandatée par le cabinet LINK et ne recevait donc aucune instruction de l’acquéreur. Elle ajoute qu’elle n’était pas apte à déterminer le pourcentage d’avancement du chantier et ne pouvait se référer qu’à l’attestation de l’architecte soutenant que lors de la signature de l’acte de vente, il ne manquait que le Consuel pour que les travaux soient achevés.
Par ailleurs, elle soutient encore qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices allégués par M. [A] dont la demande porte sur des dommages issus de la construction.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 4, notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que l’ouvrage avait été tacitement réceptionné et en ce qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre du volet d’assurances dommages ouvrage de la police,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur [A] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et qui ne compromettent en outre ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage,
DIRE LLOYD’S INSURANCE COMPANY fondée à opposer l’application d’une réduction proportionnelle d’indemnité en vertu des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,
INFIRMER le jugement dont appel et REJETER par conséquent toute demande qui excèderait 50 % des sommes allouées à Monsieur [A], et en deçà de la franchise de 5.000 € du chef des dommages immatériels opposable aux tiers lésés,
DEBOUTER Monsieur [A] de son appel incident comme infondé ;
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [L], la société JFD PATRIMOINE et la SCP [D] GERCARA KJOURIO PERETTONE & HOARAU à relever et garantir indemne LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens du chef des dommages matériels et immatériels,
DEBOUTER AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à opposer les limites de sa garantie obligatoire des conséquences de la responsabilité décennale de Monsieur [L], la franchise et le plafond étant inopposables aux tiers,
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants à payer à LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers par Maître [M] dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY invoque le fait qu’il y a réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient en outre que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur non réalisateur aux motifs suivants :
Pour les désordres D1, D2 et D5 : ils résultent d’inachèvements parfaitement apparents à la livraison,
Pour les autres postes de désordres : il fait valoir que les désordres D3, D4, D6, D7 et D8, portent sur des infiltrations à propos desquelles l’expert judiciaire a relevé un taux normal d’humidité après mesurage. En tout état de cause, M. [A] a confirmé que l’ensemble des désordres étaient apparents dès la prise de possession des lieux et ont été formulés en réserve dès la réception de la ville.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se prévaut de l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du code des assurances dès lors que la SCCV n’a pas déclaré le coût total de construction définitive malgré ses différents rappels. Elle soutient que cette règle proportionnelle est parfaitement opposable au bénéficiaire de la police comme aux tiers.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY indique que la franchise de 5.000 € pour le volet d’assurances de la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU est opposable à tous, et notamment à l’acquéreur, comme rattaché à des garanties d’assurances facultatives.
La société LLOYD’S sollicite la garantie d’AXA FRANCE IARD aux motifs que la SCCV LIANE DE FEU n’a pas de spécialité dans le domaine de la construction, n’a pas commis d’immixtion fautive et n’a pas accepté les risques de manière délibéré. Elle ajoute au contraire que l’assuré d’AXA FRANCE IARD, Monsieur [L], investi d’une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l’exécution des travaux.
Elle ajoute que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir les conséquences de la responsabilité de Monsieur [L] du chef tant des dommages matériels que des dommages immatériels. A ce titre, elle indique qu’AXA admet couvrir selon l’article 9 des conditions particulières de sa police, les dommages immatériels et que cette police était bien en vigueur lors de l’ouverture du chantier de construction en litige.
La société LLOYD’S appelle en garantie l’étude de notaires au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil pour avoir sollicité le paiement du prix, sans avoir tenu compte de l’attestation du maître d''uvre qui limitait l’achèvement à 95 % des travaux, et pour avoir privilégié la possibilité pour l’acquéreur de défiscaliser leur investissement en dépit de l’inachèvement de certaines prestations.
Enfin elle sollicite la condamnation en responsabilité de la société JFD PATRIMOINE aux motifs que l’expert judiciaire a rappelé qu’elle avait accepté la livraison de lots en l’état d’inachèvement et sans viabilisation, ayant ainsi participé au préjudice dont réparation est demandée.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La SELARL [F], M. [U] [J] et M. [E] [B] sont réputés s’approprier les motifs du jugement de première instance et en solliciter la confirmation, en application des dispositions de l’article 954 du même code.
Sur les intervenants à l’opération de construction :
Il résulte des débats et des pièces produites que :
. Le maître d’ouvrage est la SCCV LIANE DE FEU ;
. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d’assurance LLOYD’S.
. M. [L], architecte, a été chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre.
. Il a été assuré successivement auprès de la société AXA IARD et de la société ALPHA INSURANCE.
. L’ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013 (la DROC) et une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 26 décembre 2013.
. La société JFD PATRIMOINE a reçu mandat de vente sans exclusivité de la SCCV LIANE DE FEU.
. M. [A] a acquis en l’état futur achèvement (VEFA) une villa de type F4 et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d’habitations résidence Liane de Feu ( lot n° 25) moyennant le prix de 249.000 euros selon acte notarié reçu le 20 octobre 2014 par Me [R] [D], notaire à [Localité 16],
Aucun procès-verbal de réception n’a été produit par les parties.
Sur la réception tacite :
Le jugement querellé a retenu la date du 27 février 2015 comme étant la date de la réception de l’ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV LIANE DE FEU de le réceptionner tacitement.
AXA FRANCE IARD soutient principalement que le délai de la garantie décennale des constructeurs n’a jamais commencé à courir dès lors qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée.
Elle conteste la reconnaissance d’une réception tacite aux motifs qu’il n’existe aucune volonté non équivoque de la SCCV LIANE DE FEU, maître d’ouvrage, de réceptionner les travaux en l’absence de règlement du solde des marchés des locateurs d’ouvrage, de validité de l’attestation d’achèvement des travaux et de réception des travaux entre le maître d’ouvrage et les constructeurs.
Au surplus, AXA indique que ni la prise de possession de l’ouvrage par les acquéreurs ni le règlement du prix de vente du bien par les acquéreurs ne peut justifier l’existence d’une réception tacite des travaux entre le maître d’ouvrage et les constructeurs.
Enfin, elle affirme que, comme l’a noté l’expert judiciaire, la déclaration d’achèvement des travaux signée par son assuré le 30 décembre 2013 n’est qu’une attestation non conforme, de complaisance, s’apparentant à un faux document rédigé intentionnellement pour aider la SCCV LIANE DE FEU à résoudre des problèmes de trésorerie.
Monsieur [A] considère qu’il y a bien eu une réception tacite des constructions, en pleine conscience de la SCCV qui a remis les clés à l’acquéreur.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu une réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d’ouvrage mais également le vendeur d’immeuble à construire qui, par application des dispositions de l’article L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.
La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d’immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d’y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
La livraison de l’ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l’acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d’ouvrage.
En l’espèce, il n’est justifiée d’aucune réception expresse entre la SCCV LIANE DE FEU et les constructeurs.
La réception tacite correspond à l’hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l’établissement d’un procès-verbal.
En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la prise de possession de l’ouvrage par les acquéreurs ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d’achèvement des travaux, ni la délivrance d’un certificat de conformité, ni l’entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d’autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l’égard des constructeurs.
Cependant, un procès-verbal d’état des lieux et de remise des clés, ainsi que le paiement du prix peuvent être de nature à caractériser l’existence d’une réception tacite comme l’association des divers actes évoqués plus haut.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
. L’acte de vente conclu entre les parties précise que "l’immeuble a atteint le stade de l’achèvement de la construction » ; l’acquéreur a payé au comptant la somme de 236.550,00 euros, correspondant à 95 % du prix de la vente ;Le solde de 5 % sera dû à la remise des clés pour la somme de 12.450,00 euros.
. La livraison était prévue au plus tard le 31 décembre 2014 selon les stipulations de l’acte de vente.
. Monsieur [A] a donné à bail le logement litigieux par acte sous seing privé du 1er décembre 2014 et à compter du 15 février 2015 (Pièce N° 9 de l’intimé).
. Le décompte du notaire (pièce n° 6 SCP notariale) qu’au 20 octobre 2014, date de l’acte de vente, 95 % du prix total de la vente était versé à hauteur de la somme de 236.550,00 euros, déduction faite du solde du prix de 5 %.
. Le solde du prix de la vente a été payé le 3 juin 2015 et le 8 décembre 2015.
Enfin, la société AXA admet implicitement que son assuré, M. [L], se serait livré à l’élaboration d’une fausse attestation d’achèvement des travaux, pour favoriser simplement le maître d’ouvrage à surmonter des difficultés de trésorerie qu’elle ne démontre pas, sans tirer d’éventuelles conséquences sur la responsabilité du maître d''uvre.
La société AXA verse aux débats (Pièce N° 9) un document intitulé « procès-verbal de réception, signé entre la SCCV LIANE DE FEU et Monsieur [A] le 27 février 2015.
Il s’agit en réalité d’un procès-verbal de livraison et de remise des clés, preuve que le maître d’ouvrage a entendu, sans équivoque, se prévaloir de la prise de possession de l’ouvrage en le considérant achevé et en le remettant à la disposition de l’acquéreur à cette date.
Dès lors, Monsieur [A] ayant d’une part pris possession de l’ouvrage en concluant un bail dès le 1er décembre 2014, à effet du 15 février 2015 et, d’autre part, réglé la totalité du prix de la villa moins le dépôt de garantie, c’est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la SCCV avait manifesté la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage et jugé qu’il avait fait l’objet d’une réception tacite le 27 février 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres et leur nature :
Désordres de nature décennale :
La juridiction de première instance a retenu que relèvent de la garantie décennale les désordres suivants décrits dans le rapport d’expertise :
. D3, D4, D6, D7 et D8 : « Infiltrations en cueillie de plafond séjour, en cueillie de plafond chambre RDC, en cueillie de plafond chambre R + 1 nord, infiltrations sous baies chambre R +1 nord, infiltrations sous ventilo convecteur clim chambre R +1 ouest. »
La société AXA FRANCE IARD fait valoir, « comme développé par la LLOYD’S » que les désordres D3, D4, D6, D7 et D8 (désordres d’infiltrations) ne sont pas de nature décennale puisqu’il s’agit de désordres secs et que le coût de la reprise est limité. Elle fait valoir les éléments techniques suivants sur les désordres retenus par le tribunal :
— Désordre D3 : Infiltrations en cueillie de plafond séjour ; D4 : Infiltrations en cueillie de plafond chambre RDC : Ces désordres ont pour origine un défaut ponctuel d’exécution au niveau du raccordement entre l’enduit d’imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d’un défaut d’imperméabilisation de façade par enduit monocouche.
S’agissant de malfaçons d’exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont
entièrement imputable l’entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.
— Désordre D6 « Infiltrations en cueillie de plafond chambre R+1 nord » : Il s’agit d’un défaut de continuité de par-pluie à l’arrière du barde bois au niveau d’un point singulier.
Il s’agit purement et simplement d’un défaut ponctuel d’exécution entièrement imputable à la
société titulaire du bardage bois.
Il ne s’agit en rien d’un défaut de conception ou de défaut de suivi d’exécution, le maître d''uvre n’étant pas à demeure sur l’opération ne pouvait objectivement pas identifier ce défaut de continuité de par-pluie à l’arrière du bardage.
La responsabilité Monsieur [L] ne peut donc être retenue pour ce dommage.
— Désordre D7 « Infiltrations sous baies chambre R+1 NORD et OUEST » : Il s’agit d’un défaut ponctuel d’étanchéité au niveau du seuil de la baie vitrée. S’agissant d’un défaut ponctuel d’exécution non généralisé, ce désordre n’est pas imputable au maître d''uvre.
— Désordre D8 « Infiltrations sous baies chambre R+1 NORD et OUEST » : Il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution et de calfeutrement des titulaires des lots VMC ou gros-'uvre. De plus, s’agissant d’un défaut isolé d’exécution, il ne peut être imputable au maître d''uvre.
La société LLOYD’S, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, fait valoir que ces désordres portent sur des infiltrations à propos desquelles l’expert judiciaire a écrit après mesurage de l’humidité que « les désordres sont secs » (pages 28, à 31 du rapport). En outre, de l’aveu même de Monsieur [A], l’ensemble des griefs en litige ont été constatés dès la prise de possession des lieux en 2015 et formulés en réserves dès la réception de la villa auprès de la SCCV LIANE DE FEU par l’intermédiaire de la société JFD PATRIMOINE (5ème page de l’assignation), de sorte que les désordres ne peuvent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seuls couverts par la police de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Selon Monsieur [A], l’expert a constaté que les désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination. Il considère que tous les désordres relèvent de la garantie décennale.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Si le vice caché est réel, mais ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, le constructeur en répond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Enfin, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.
Le rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2020 a décrit les désordres constatés.
Il convient d’analyser chacun d’entre eux et de déterminer s’ils relèvent de la garantie décennale.
Sur le désordre D1 : défaut de viabilisation
L’expert a relevé que :
la chaussée de la voie de desserte – et les trottoirs n’étaient pas réalisés – et présente une pente excessive pour un usage et un véhicule courant, ainsi que pour les services du SDIS,
la voie est ravinée par plus de 2 années de ruissellements et écoulement des eaux pluviales,
l’accès aux lots est inaccessible par des véhicules légers courants, dans des conditions de sécurité basiques,
l’accès piéton est difficile et présente une mise en danger des personnes et des biens.
Concernant la cause du désordre, l’expert a considéré qu’il s’agissait d’une non façon du maitre d’ouvrage SCCV LIANE DE FEU.
Ces désordres, parfaitement visibles lors de la livraison, n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Par conséquent, le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale.
Sur le désordre D2 : fissures du mur de soutènement/clôtures : l’expert retient comme cause de ce désordre, à titre principal les travaux défectueux de maçonnerie et à titre secondaire Line efficience dans la conception et le suivi des travaux par le maître d''uvre professionnelle.
Mais ces désordres n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage ou la viabilisation.
Il convient de juger qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale comme l’a justement estimé le tribunal.
Sur le désordre D3 : infiltration en cueillie de plafond du séjour : l’expert a constaté l’endommagement des enduits et peintures sous dalle haute, côté mur sur mitoyenneté. Il a noté que ces désordres sont secs. Ils sont apparus dès la location du logement lors de la saison cyclonique et sont permanents.
Le technicien précise que la cause principale du désordre et le défaut d’imperméabilisation de façade par enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture. Les eaux pluviales s’écoulent dans l’enduit sans être évacuées par un redans sur la tôle et migrent dans le clos
À titre secondaire, l’expert retient l’inefficience de la conception des étanchéités et le suivi des travaux par le maître d''uvre lequel a effectué la direction de l’exécution des travaux sans maîtrise technique.
L’expert conclut que ces désordres, atteignant l’étanchéité à l’eau du clos, sont techniquement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Il convient de confirmer l’analyse expertale et le jugement querellé en retenant que le désordre D4 relève de la garantie décennale puisque le défaut d’imperméabilisation de la façade provoque les infiltrations d’eaux pluviales, compromettant la solidité de l’ouvrage et non apparent à la réception de l’ouvrage.
Sur le désordre D4 : Infiltration en cueillie de plafond de la chambre du RDC : L’expert fait les mêmes observations que pour le désordre D3 quant aux causes, conséquences et responsabilités.
La cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur le désordre D 5 : Portes de placard non installées : Il s’agit d’un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements de la SCCV qui n’a pas achevé l’ouvrage.
Ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le désordre D6 : Infiltrations en cueillie de plafond de la chambre R + 1 Nord : L’expert a constaté l’endommagement des enduits et peintures sous dalle haute en précisant que le désordre est sec. Il précise que ces désordres sont apparus lors de la saison cyclonique 2014 /2015.
À son avis, la cause principale des désordres s’explique par un défaut d’imperméabilisation de la façade par film pare-pluie qui présente une discontinuité au droit de la casquette tôle et du solin. N’est manifestement pas imperméabilisée. Les eaux pluviales s’écoulent sur le bardage et s’infiltrent vers la maçonnerie poreuse avant de migrer dans le clos.
À titre secondaire, l’expert retient l’inefficience de la conception des étanchéités et le suivi des travaux par le maître d''uvre lequel a effectué la direction de l’exécution des travaux sans maîtrise technique.
L’expert conclut que ce désordre, atteignant l’étanchéité à l’eau du clos, est techniquement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, ce désordre doit être qualifié de nature décennale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Désordres D7 : infiltration sous les baies des chambres R + 1, Nord et Ouest : L’expert a constaté que les enduits de plâtre et de peinture sont altérées par des écoulements d’eaux pluviales. Les désordres sont secs. À titre principal il retient un défaut d’étanchéité et d’imperméabilisation. Les eaux pluviales s’écoulent s’infiltrent en rive de traverse basse sur un seuil non étanché puis migrent dans le clos.
À titre secondaire ces désordres sont dus à l’inefficience des étanchéités dans la conception et le suivi des travaux par le maître d''uvre lequel a effectué la direction de l’exécution des travaux sans maîtrise technique.
L’expert conclut que ces désordres, atteignant l’étanchéité à l’eau du clos, sont techniquement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, ce désordre doit être qualifié de nature décennale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Désordres D8 : Infiltrations sous ventilo convecteur de la chambre R + 1 Ouest : L’expert a constaté que les enduits de plâtre et de peinture sont légèrement altérés par des écoulements d’eaux pluviales. Les désordres sont secs.
À titre principal il retient un défaut d’étanchéité par défaut de calfeutrement du percement pour percement des fluides du split. Les eaux pluviales s’infiltrent et migrent dans le clos.
À titre secondaire l’expert a rappelé L’inefficience dans la conception des étanchéités et dans le suivi des travaux par le maître d''uvre professionnel.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, n’étaient pas apparents lors de la réception. Ils relèvent de la garantie décennale.
En résumé, il ressort du rapport d’expertise, dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que les désordres . D3, D4, D6, D7 et D8, atteignent l’étanchéité à l’eau du clos. Ils sont provoqués par une étanchéité ou une imperméabilisation déficientes .
Les conséquences de ces infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination tandis qu’elles n’étaient pas apparentes à la date de la réception.
Les désordres D1, D2 et D5, énumérés et examinés par l’expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale.
Ils sont dus à des défauts de finition, d’exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la qualification des désordres.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de M. [L], maître d''uvre :
La juridiction de première instance a retenu l’obligation de garantie de M. [L] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres D3, D4, D6, D7 ET D8 et sa responsabilité contractuelle pour les désordres D1, D2 et D5.
La société AXA FRANCE IARD indique en substance qu’il ne pèse sur le maître d''uvre qu’une obligation de moyen qui n’est pas un surveillant ou chef de chantier. Ces désordres ne lui sont donc pas imputables.
Monsieur [A] réplique que l’architecte doit garantir les désordres de nature décennale ainsi que les autres en raison des fautes commises dans l’exécution de ses missions de maîtrise d''uvre et par la déclaration de complaisance d’achèvement des travaux.
La société LLOYD’S soutient que Monsieur [L], investi d’une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l’exécution des travaux.
Au titre de la responsabilité décennale
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Dès lors que le constructeur ou le maître d''uvre a contribué aux désordres de nature décennale, son obligation de les garantir est certaine puisqu’il ne rapporte par la preuve d’une cause extérieure à sa mission.
Le débat sur le partage de responsabilité par désordres est inopposable aux acquéreurs.
Monsieur [I] [L] est intervenu en qualité d’architecte maître d''uvre pour la construction de la villa. Il est donc soumis à l’obligation de garanties du constructeur.
M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer.
Il résulte de ces éléments que M. [L] a contribué à l’apparition des désordres de garantie décennale dans la villa.
Par conséquent, sa responsabilité décennale est engagée pour les désordres énumérés plus haut.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre de la responsabilité contractuelle
Vu l’article 1147 du code civil,
L’architecte, contractuellement investi d’une mission complète de maitrise d''uvre est tenu par sa mission, de suivre et de surveiller l’exécution des travaux.
L’architecte est ainsi tenu à une haute direction des travaux. Si cela n’exige pas une présence constante sur le chantier, il doit s’y rendre régulièrement afin d’organiser des réunions de chantier.
L’obligation de surveillance du maître d''uvre consiste en une obligation de moyen, de sorte qu’il doit avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission afin que sa responsabilité soit engagée.
De même, l’architecte à un devoir de conseil à l’égard du maitre de l’ouvrage lequel implique que le maître d''uvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel ayant retenu que l’architecte avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de surveillance du chantier en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur l’inadéquation du matériau proposé à l’usage en surface commerciale et du carreleur sur les précautions à prendre lors de la mise en 'uvre de carreaux de faible qualité et commis une faute en laissant installer un carrelage inapproprié et en négligeant d’en surveiller attentivement la pose pour en compenser la moindre qualité, laquelle a pu en déduire que l’architecte avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, n° 97-14.145).
En l’espèce, la SCCV LIANE DE FEU a confié à M. [L], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre incluant (pièce n° 7 LLOYD’S) :
l’étude de faisabilité,
l’étude d’avant-projet sommaire,
le dossier de dépôt de permis de construire,
l’obtention du permis de construire,
la conception générale de l’ouvrage,
l’établissement du dossier de consultation des entreprises,
la mise au point des marchés de travaux,
le visa des études d’exécution,
la direction de l’exécution des contrats de travaux,
l’assistance aux opérations de réception,
et l’établissement du dossier des ouvrages exécutés.
S’agissant principalement de la direction de l’exécution des contrats de travaux, il ressort du rapport d’expertise que la villa présente de nombreuses malfaçons et non-façons imputables à la SCCV LIANE DE FEU qui n’a pas achevé l’ouvrage.
Investi d’une mission complète de maitrise d''uvre, M. [L] était tenu de surveiller les travaux au cours du chantier, s’assurer que ceux-ci étaient conformes aux règles de l’art, et le cas échéant signaler au maitre d’ouvrage les désordres.
Or, M. [L] ne démontre pas avoir organisé des réunions de chantier avec les intervenants à l’opération de construire, ni même avoir alerté le maitre d’ouvrage des non-façons et malfaçons affectant la villa.
Dès lors, M. [L] a commis une faute à l’origine des non-façons et malfaçons subies.
Par conséquent, sa responsabilité contractuelle dans le cadre de sa mission est engagée pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU :
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et du code civil pour les mêmes désordres.
La société AXA FRANCE IARD invoque la responsabilité exclusive de la SCCV LIANE DE FEU pour immixtion fautive du maître d’ouvrage et acceptation délibérée des risques. Elle affirme que les désordres résultent de manquements du maître d’ouvrage qui constituent une cause exonératoire de responsabilité pour le maître d''uvre ; l’Expert judiciaire a en effet caractérisé une immixtion fautive et une acceptation délibérée des risques de la SCCV LIANE DE FEU en indiquant que : « Techniquement, et à mon sens, les implication des parties dans les causes des désordres sont supportées essentiellement par la SCCV LIANE DE FEU (') pour défaut de maitrise opérationnelle et financière, pour établissement d’une DAT au 30 décembre 2013 purement de circonstance (défiscalisation des acquéreurs) et insincère, pour appels des fonds acquéreurs alors que les travaux étaient connus inachevés et non viables, pour défaut de réception des ouvrages, pour les livraison des lots inachevés aux acquéreurs sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte), avec des attestations d’achèvement de complaisance. »
La LLOYD’S conteste la responsabilité de la SCCV car le maître d’ouvrage n’a pas de spécialité dans le domaine de la construction, qu’il n’est pas démontré ni une immixtion fautive du maître d’ouvrage ni une acceptation délibérée des risques par le maitre d’ouvrage, en connaissance des conséquences encourues.
Monsieur [A] considère que la responsabilité de la SCCV est entière, que les dommages soient liés à la garantie légale de l’article 1792 ou à des défauts d’achèvement.
A titre liminaire, il est rappelé que le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu à deux garanties principales :
Celle des vices cachés (1646-1). A ce titre, le vendeur est tenu de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
Celle des vices et des non-conformités apparentes (1642-1)
Au titre de la responsabilité décennale
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,
Aux termes du premier texte, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Lorsque le désordre est de nature décennale, l’acquéreur peut agir sur le fondement de la garantie décennale.
La SCCV LIANE DE FEU, venderesse, a fait construire la villa litigieuse. Elle est donc soumise à l’obligation de garanties du constructeur.
L’expert judiciaire a caractérisé la nature décennale des désordres susvisés, retenus par le premier juge et confirmés par la cour.
Dès lors, la SCCV LIANE DE FEU, intervenue en qualité de constructeur non réalisateur, doit supporter aussi la garantie décennale pour les désordres de nature décennale.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre de la responsabilité pour vices apparents et défaut de conformités apparents :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Les désordres D1, D2 et D5, énumérés et examinés par l’expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale. Ils sont dus à des défauts de finition, d’exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.
Le vendeur en état futur d’achèvement est notamment tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités.
Pour être qualifié d’apparent le désordre doit être décelable par un acquéreur profane, sans compétence particulière (Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 03-19.208).
En matière de vente d’immeubles à construire, par définition, le bien n’est pas achevé au moment de la formation du contrat. À ce titre, l’acquéreur doit bénéficier d’un délai lui permettant de constater les vices et défauts de conformité affectant l’immeuble qui lui est livré.
Il résulte de la combinaison des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil que l’action pour vices de construction ou défauts de conformité apparents doit être introduite contre le vendeur par l’acquéreur d’un immeuble à construire dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acheteur.
En outre, le délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2, n’est pas applicable lorsque le vendeur s’oblige à réparer, un tel engagement, qui doit être exprès, faisant courir un délai de prescription de droit commun (Civ. 3ème, 25 octobre 1989, n° 88-12.688).
En l’espèce, par courriel du 1er avril 2016 (pièce n° 15 de l’acquéreur), la société JFD PATRIMOINE a informé l’acquéreur que la ville prendrait le relais pour les travaux de voirie et que la SCCV s’occupera de lever les réserves des villas. Cette communication doit être considérée comme un acte positif portant engagement du vendeur de réparer les désordres apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent, la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU pour vices apparents et défauts de conformité est engagée pour les désordres D1, D2 et D5.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de JFD PATRIMOINE
Le jugement querellé a débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses prétentions contre la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu’il ne justifie pas lui avoir donné mandat pour contrôler l’état d’achèvement à la date de livraison, et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas le lien de causalité entre les dommages et la faute reprochée à la société JFD PATRIMOINE.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu’elle est intervenue en qualité de gestionnaire mandaté par le maitre d’ouvrage et représentant de l’acquéreur dans le cadre de la livraison des appartements.
La société LLOYD’S sollicite de la cour l’infirmation du jugement qui a exonéré la société JFD PATRIMOINE de toute responsabilité, alors que l’expert judiciaire a rappelé qu’elle avait accepté la livraison de lots en l’état d’inachèvement et sans viabilisation, ayant ainsi participé au préjudice dont réparation est demandée.
L’acquéreur soutient qu’en tant que professionnel de l’immobilier, la société JFD PATRIMOINE était tenue d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde envers elle de sorte que la société JFD PATRIMOINE aurait dû l’informer des désordres qui étaient apparents.
La société JFD PATRIMOINE soutient qu’elle n’est pas un professionnel de la construction, qu’elle n’est pas tenue aux mêmes obligations que le vendeur et qu’elle n’avait aucun devoir d’information et de conseil envers les acquéreurs car elle était mandatée par le cabinet LINK et ne recevait donc aucune instruction de la part des acquéreurs.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qu’elle aurait pu commettre et le dommage subi aux motifs que Monsieur [N] [A] poursuit la réparation de dommages liés à la construction, alors qu’elle n’était chargée que de la commercialisation des immeubles.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 1240 du code civil,
Le mandataire répond sur un fondement extracontractuel des fautes dont il se rend coupable envers les tiers.
Tout professionnel de l’immobilier, qu’il soit ou non professionnel de la construction, est tenu à une obligation d’information et de conseil envers les acquéreurs.
La société JFD PATRIMOINE, spécialisée dans la gestion de patrimoine, est intervenue en qualité de mandataire pour la SCCV LIANE DE FEU, avec pour mission la commercialisation de 29 villas de type F4.
Son mandat s’étendait à (pièce n° 1 JFD PATRIMOINE) :
« Proposer, présenter les biens ;
Visiter et faire visiter les biens ;
Faire toute publicité qu’il jugera utile. »
A ce titre, la société JFD PATRIMOINE est intervenue pour la commercialisation de la villa litigieuse.
D’une part, l’acquéreur reproche à la société JFD PATRIMOINE un manquement à son devoir d’information et de conseil aux motifs qu’elle n’a pas expliqué le bien-fondé du paiement de 95% du prix et qu’elle a laissé croire à l’achèvement de l’immeuble.
D’autre part, les compagnies d’assurances AXA FRANCE IARD et LLOYD’S ainsi que Monsieur [A] soutiennent que la société JFD PATRIMOINE a accepté la livraison de la villa en l’état d’inachèvement et sans viabilisation.
Pour Monsieur [A] il s’agit encore d’un manquement au devoir d’information et de conseil de la société JFD PATRIMOINE laquelle aurait dû informer les acquéreurs des désordres apparents.
Or, Monsieur [A] ne produit aucun procès-verbal de livraison établissant le rôle de la société JFD PARRIMOINE dans les opérations postérieures à la commercialisation de la villa litigieuse alors que le contrat de location du 27 février 2015 a été signé par lui directement, sans intervention aucune de la société JFD PATRIMOINE.
Dès lors, la société JFD PATRIMOINE qui n’est pas intervenue dans la livraison du lot litigieux, ni dans la constitution du bail consenti par Monsieur [N] [A], n’a commis aucune faute tandis qu’elle n’était pas engagée dans les opérations de construction de la villa qu’elle commercialisait.
Par conséquent, la responsabilité de la société JFD PATRIMOINE ne peut être engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SCP [D] GERCARA K/OURIO PERETTONE & HOARAU, notaires associés :
La juridiction de première instance n’a pas retenu la faute de Me [D] aux motifs que, contrairement à ce que soutenait Monsieur [A], celle-ci pouvait solliciter le paiement de 95% du prix alors que la villa était achevée à 100 % comme l’attestait Monsieur [L].
Monsieur [A] maintient sa prétention en raison d’une faute déontologique liée à sa relation de concubinage avec Monsieur [E] [B], associé de la SCCV LIANE DE FEU, fait qui établit son manque de sincérité.
La SCP notariale soutient, au visa de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, que le déblocage de 95% du prix de vente à la SCCV LIANE DE FEU est justifié dès lors qu’au jour de vente, elle n’avait aucune raison de douter de la sincérité de l’attestation de M. [L] du 24 septembre 2014, annexée à l’acte de vente, laquelle faisait valoir que la villa était achevée, et que le notaire n’est pas tenu de visiter les lieux vendus mais peut se contenter de vérifications documentaires. Par ailleurs, elle fait valoir qu’en première instance et à aucun moment, les acquéreurs ne remirent en cause le déblocage du solde.
Se fondant sur les préconisations de l’expert judiciaire, la société AXA soutient que la SCP [R] [D], Ulrich QUINOT, Gilles GERCARA, Pierre K/OURIO, Ivan PERETTONE et [P] HOARAU doivent la garantir de toutes condamnations sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien 1382) et des articles 334 et suivants du code de procédure civile.
La LLOYD’S fait grief à l’étude notariale d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil pour avoir sollicité le paiement du prix, sans avoir tenu compte de l’attestation du maître d''uvre qui limitait l’achèvement à 95 % des travaux, et pour avoir privilégié la possibilité pour les acquéreurs de défiscaliser leur investissement en dépit de l’inachèvement de certaines prestations.
La société JFD PATRIMOINE conclut à la confirmation du jugement sans discuter de la responsabilité du notaire.
Ceci étant exposé,
Au titre du paiement de 95% du prix de vente :
Aux termes de l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
L’expert judiciaire retient la responsabilité de Maître [R] [D] de la SCP [D], ULRICH QUINOT ET GILLES GERCARA (notaire) « pour avoir validé le déblocage des fonds bancaires à 100 %, et signé l’acte authentique de vente d’un lot inachevé et non viabilisé, non réceptionné » (page 36 du rapport).
Mais il ressort de l’attestation du 24 septembre 2014 de M. [L], annexée à l’acte, que la villa était achevée à 95%.
Cette attestation correspond aux termes du contrat de vente.
Dès lors, Me [D] devait solliciter le paiement de 95% du prix alors que la villa était achevée à 100% selon l’attestation du Maître d''uvre.
Par conséquent, Me [D] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle en passant l’acte avec ces stipulations valides.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Le jugement entrepris a écarté la faute du notaire sur le fondement de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Monsieur [N] [A] considère que le notaire a commis une faute civile en violant l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, et en recevant un acte contenant des dispositions en faveur de son conjoint et, surtout, en dissimulant à son client que l’immeuble était loin d’être achevé. Ils ajoutent que cette faute est causale puisque, si le notaire avait dit la réalité, Monsieur [N] [A], situé à 10.000 kms du chantier, aurait été à même de ne pas signer le contrat et de mieux faire valoir ses droits.
La SCP soutient que la prohibition de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 est une règle déontologique qui ne constitue pas une faute civile pouvant lui être reprochée. D’autant que d’une part M. [B] n’était pas partie à l’acte de vente et d’autre part qu’il était divorcé de Me [D] depuis le jugement du 19 décembre 2013 soit antérieurement avant l’instrumentation de la VEFA le 5 décembre 2014.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
La règle issue de l’article susvisée est une règle d’ordre déontologique.
Or, une faute déontologique ne constitue pas nécessairement une faute civile.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge reste libre de juger, qu’une faute déontologique ne constitue pas, au regard des circonstances de l’espèce et compte tenu des règles spécifiques à l’engagement de la responsabilité civile, une faute juridique (Com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356, Civ., 1ère, 20 juin 2000, n° 98-21.283). La Cour a notamment précisé que le juge doit exclure la qualification d’une faute civile lorsque l’ensemble des conditions juridiques d’engagement de la responsabilité civile, en l’occurrence la faute et le lien de causalité, ne sont pas réunies avec certitude (Civ. 1ère, 1 juill. 2020, n° 19-17.173).
En l’espèce, à supposer que la faute déontologique de Me [D] soit acquise, son lien causal avec les préjudices survenus et les désordres de construction ne le sont pas.
Dès lors, la responsabilité de Me [D] ne saurait être retenue sur le fondement de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des associés de la SCCV LIANE DE FEU :
La juridiction de première instance n’a pas retenu la responsabilité des associés de la SCCV LIANE DE FEU.
Se prévalant des observations de l’expert judiciaire, Monsieur [A] fait valoir que Monsieur [U] [J] en sa qualité d’associé et Monsieur [E] [B], en sa qualité de gérant de la SCCV LIANE DE FEU ont engagé leur responsabilité à raison de leur faute personnelle constituée par « le défaut de maîtrise opérationnelle et financière, pour l’établissement d’une DAT au 30 décembre 2013 purement de circonstances (défiscalisation des acquéreurs) et insincère, pour appels des fonds alors que les travaux étaient connus inachevés et non viables, pour défaut de réception des ouvrages, pour livraison des lots inachevés aux acquéreurs sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte), avec des attestations d’achèvement des travaux de complaisance » (Pièce n° 33, p. 38). »
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
En vertu du premier texte, applicable aux sociétés civiles, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En vertu du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il ressort de la combinaison de ces articles que la responsabilité des associés tenus aux dettes sociales est une responsabilité subsidiaire d’une part, et d’autre part qu’elle ne peut être recherchée qu’après que le créancier ait effectué des diligences pour poursuivre la société sans que ces poursuites n’aboutissent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Vu l’article 1382 du code civil, devenu 1240, ou 1147 du même code dans sa version applicable à la cause ;
Monsieur [A] se borne à imputer aux associés de la SCCV LIANE DE FEU les fautes de la société sans apporter d’éléments établissant leur intervention personnelle dans l’opération litigieuse.
Ainsi, il échoue à démontrer l’existence d’une faute personnelle des deux intimés non comparants, autonome de leur fonction au sein de la SCCV LIANE DE FEU, ayant directement contribué aux préjudices allégués.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des préjudices
Le tribunal a alloué à Monsieur [N] [A] la somme de 9.180,00 euros au titre du préjudice matériel pour les désordres décennaux et la maîtrise d''uvre, et celle de 700 euros pour le mur, outre la somme de 2.000,00 euros pour le préjudice moral.
En appel, Monsieur [N] [A] demande à la cour de réformer le jugement en lui allouant les sommes suivantes :
. Préjudices matériels : 22.112,00 euros ;
. Préjudice moral : 15.000,00 euros.
La compagnie AXA réplique, subsidiairement, que ces réclamations ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur quantum dans la mesure où Monsieur [A] sollicite de telles indemnités sans aucune motivation.
Elle ajoute que la somme exigée au titre du préjudice moral doit être écartée car il s’agit d’une évaluation forfaitaire non étayée contrairement au principe de la réparation intégrale des préjudices.
La LLOYD’S ne discute pas les montants préjudices allégués mais conclut essentiellement sur ses obligations d’assureur.
Sur ce,
Sur le préjudice matériel
Bien qu’aucun grief ne soit invoqué à l’encontre du jugement au sujet du montant des reprises des désordres, de nature décennale ou de nature contractuelle, il est certain que Monsieur [N] [A] sollicite la somme de 23.112,00 euros, correspondant à la totalité du coût de reprise des désordres sans distinction du fondement juridique de leur imputabilité.
Néanmoins, afin de mieux distinguer les obligations des parties débitrices, il est nécessaire de préciser le coût de reprise de chacun des désordres classés par leur nature.
Sur les préjudices consécutifs aux désordres de nature décennale :
Le rapport d’expertise évalue comme suit la reprise des désordres de nature décennale :
D3 : 2.800 euros + 760,00 euros (Valeur Indice BTO1 de février 2019) = 3.560,00 euros TTC (BTOI février 2019) ;
D4 : travaux déjà compris dans D3 + 720 euros (Valeur Indice BTO1 de février 2019) = 720,00 euros TTC (BTOI février 2019) ;
D6 : 500 euros + 400 euros = 900,00 euros TTC (Valeur Indice BTO1 de février 2019) ;
D7 : 1.400,00 euros + 900,00 euros = 2.300 euros TTC ((Valeur Indice BTO1 de février 2019) ;
D8 : 200,00 euros TTC (Valeur Indice BTO1 de février 2019) ;
Maîtrise d''uvre VRD : 1.400,00 euros (Valeur Indice BTO1 de février 2019)
Maîtrise d''uvre mission complète : 7.000,00 euros (Valeur Indice BTO1 de février 2019).
A noter que les montants estimés pour la maîtrise d''uvre intègrent la reprise des voiries qui ne relèvent pas des garanties retenues tant au titre de l’article 1792 du code civil que des articles 1642-1 et 1648 du même code.
En conséquence, la reprise des désordres de nature décennale doit être évaluée à la somme totale de 7.680,00 euros outre la somme de 1.500,00 euros au titre de la maîtrise d''uvre, soit 9.180,00 euros (Valeur Indice BTO1 de février 2019).
Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de la reprise des désordres de nature décennale.
Sur les autres préjudices matériels :
Vu les articles 1641-2 et 1648 du code civil ;
Le tribunal a exclu les désordres D1 et D5 en considérant que, s’agissant d’un défaut de conformité apparent, l’acquéreur n’a pas agi dans le délai d’un an en application de l’article 1642-1 du code civil.
Il est établi que Monsieur [A] a pris possession de la villa litigieuse le jour de la remise des clés le 27 février 2015.
Il ne justifie pas avoir émis des réserves lors de la livraison ni avant le 27 février 2016 auprès de son vendeur, la SCCV LIANE DE FEU.
Or, l’état de la voirie (désordre D1) et l’absence de placards (D5) étaient clairement apparents le 27 février 2015.
Monsieur [A] est donc forclos à réclamer une indemnité au titre de ces reprises auprès de la SCCV LIANE DE FEU.
Le rapport d’expertise évalue comme suit la reprise des désordres de nature contractuelle :
Désordre D2 : 700,00 euros (Valeur Indice BTO1 de février 2019) ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le total des reprises pour les deux types de désordre s’élève donc à la somme de 9.880,00 euros telle que justement calculée par les premiers juges.
En l’absence de contestation des montants retenus par l’expert, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur l’évaluation de la reprise des désordres, constituant le préjudice matériel de Monsieur [N] [A].
Sur le préjudice moral :
Les premiers juges ont alloué à Monsieur [A] une indemnité de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite en appel la somme de 15.000,00 euros à ce titre.
Or, son préjudice moral doit s’apprécier au regard des éventuelles tracasseries causées par la procédure de réparation des désordres.
En l’espèce, la cour adopte les motifs du jugement pour considérer que l’acquéreur a pu subir un préjudice moral justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation d’assurance d’AXA IARD :
Au titre de la garantie décennale
Le tribunal a jugé que la société AXA FRANCE IARD devra garantir M. [L] pour les désordres de nature décennale.
L’appelante sollicite de la cour le rejet de toute demande de condamnation formulée contre elle, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [L].
Ceci étant exposé,
Vu les articles L. 124-5, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l’annexe I à ce dernier texte,
Selon le premier de ces textes, l’option laissée aux parties d’une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d’effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d’expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, n’est pas applicable aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application dans le temps.
Selon les trois derniers, le contrat de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.
Il en résulte que la garantie d’assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable.
En l’espèce, Monsieur [L] a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ayant pris effet au 1er janvier 1993 et ayant été résiliée au 1er janvier 2014 pour une activité de « Maître d''uvre Tous Corps d’Etat » (pièces n° 1 à 3 AXA).
Dans le cadre de l’opération immobilière résidence LIANE DE FEU, la maîtrise d''uvre complète a été confiée à M. [L].
L’ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013.
Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir M. [L] des sommes mises à sa charge au titre de la garantie décennale.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre de la garantie contractuelle
Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a considéré que la police de responsabilité contractuelle de M. [L] était résiliée le 1er janvier 2014.
L’appelante fait valoir que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] n’est pas susceptible d’être couverte par la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD car elle n’était plus l’assureur de Monsieur [L] au jour de la première réclamation. A ce titre, elle soutient que la première réclamation est nécessairement postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La société LLOYD’S conteste en indiquant que la police d’assurance AXA FRANCE IARD était bien active lors de l’ouverture du chantier de construction en litige.
Ceci étant exposé,
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
La résiliation du contrat est intervenue au 1er janvier 2014 tandis que le fait dommageable est antérieur à la résiliation dès lors que Monsieur [L] a attesté de l’achèvement de l’ouvrage le 26 décembre 2013.
S’agissant de la date de la première réclamation adressée à la société AXA, Monsieur [A] a assigné en référé Monsieur [L] et son assureur le 28 août 2018, aux fins d’extension de l’expertise ordonnée le 16 mai 2018.
Aux termes du 3ème alinéa de ce texte, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Aux termes du 4ème alinéa, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. [']
Enfin, le 5ème alinéa précise que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
A défaut de mention du fait dommageable ou de la réclamation, la Cour de cassation admet qu’il doit être retenu le « fait dommageable » comme date du sinistre pour que la police d’assurance s’applique (Cass. 1ère civile, 11 mai 1982, n° 87-18421).
Dès lors, si la résiliation du contrat d’assurance est intervenue postérieurement au fait dommageable, et que le contrat d’assurance n’a pas précisé qu’il était formé sur une base « réclamation », alors la résiliation n’a aucun effet sur la prise en charge du sinistre.
En l’espèce, la police souscrite par Monsieur [L] auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD contient des garanties facultatives dont notamment :
Article 5 : Responsabilité avant ou après réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre,
Article 9 : Responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs,
Article 11 : Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui.
L’article 2-1 précise que la garantie s’exerce pour les chantiers concernés selon les dispositions des paragraphes 14.2.1 et 14.2.2.
L’article 14-2 des Conditions générales de la police invoquée par l’appelante vise les prestations de l’article 2 alinéa 2-1 et des articles 3, 5, 6,7, 9 et 11.
Selon l’article 14.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance, « pour chacune de ces garanties, sont recevables les sinistres notifiés à l’assureur pendant la période de validité du contrat et relatifs à des faits ou évènements survenus avant la date d’effet de la dénonciation ou résiliation du contrat et pendant la période de garantie propre à cette prestation (telle que définies aux 14.2.2 à 14.2.9 ci-après) ['] »
Selon l’article 14.2.2, « pour la garantie de l’article 2 (responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale) lorsqu’il est mentionné aux conditions particulières que la garantie est acquise pour certains chantiers dans les conditions de l’article 2.1, la période de garantie commence immédiatement après la réception de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et prend fin au plus tard à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date de cette réception. »
L’article 14.4, intitulée « Option de garantie subséquente » stipule : « sous condition de demandes formulées à l’assureur par l’assurée ou ses ayants droits par lettre recommandée dans les trois mois suivant la date d’effet de la dénonciation ou résiliation du contrat intervenu dans les cas précisés ci-après, celle des garanties définies aux articles 2 (dans les conditions du paragraphe 2.1), 3,5, 6,7, 8,9 et/ou 11 qui sont accordées par le présent contrat peuvent être remises en vigueur après la fin de période de validité de celui-ci, par un avenant de garantie subséquente moyennant le paiement d’une cotisation subséquente.
Ainsi, la société AXA démontre qu’elle n’est pas tenue à garantir les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de son assuré en l’absence de prolongation de la garantie après la résiliation du contrat et en l’absence de garantie subséquente souscrite par Monsieur [L].
Par conséquent, la déclaration du sinistre étant survenue après la résiliation du contrat d’assurance, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à soutenir qu’elle ne peut pas être condamnée à garantir M. [L] des sommes mises à sa charge au titre des garanties facultatives.
Or, le tribunal a justement tiré les conséquences de ce raisonnement en jugeant que la police responsabilité contractuelle de M. [L] était résiliée le 1er janvier 2014 et qu’elle ne peut dès lors garantir les désordres non décennaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’exclusion de la garantie d’AXA FRANCE IARD
Au titre des manquements du maitre d’ouvrage
AXA FRANCE IARD soutient que les désordres résultent de manquements du maître d’ouvrage ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité pour le maître d''uvre.
L’immixtion fautive et la prise délibérée d’un risque par le maître d’ouvrage sont des causes exonératoires de responsabilité pour le maître d''uvre.
L’immixtion fautive du maître d’ouvrage peut être retenue comme cause d’exonération, dès lors qu’il s’agit d’un maître d’ouvrage notoirement compétent.
De plus, l’immixtion est un comportement consistant, pour le maître d’ouvrage, à exercer un rôle actif dans l’opération de construction.
Le constructeur devra, pour s’exonérer de sa responsabilité, rapporter la preuve des actes positifs d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans l’opération réalisée en lien avec les désordres.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l’immixtion fautive de la SCCV.
L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage peut être retenue comme cause d’exonération, peu important que ce dernier soit ou non compétent, dès lors que le maitre d''uvre rapporte la preuve :
que le maître d’ouvrage a été informé des risques,
que ce dernier était à même de comprendre les conséquences des risques qu’il prenait
et enfin, qu’il avait expressément accepté ces risques.
En l’espèce, AXA France IARD ne rapporte pas non plus la preuve de l’information apportée par M. [L] à la SCCV LIANE DE FEU sur les malfaçons et non-façons affectant la villa et l’acceptation par la SCCV de prendre ces risques en toute connaissance de cause.
Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’exclusion de garantie au titre de manquements du maître d’ouvrage.
Au titre des conditions générales de la police d’assurance
La juridiction de première instance a rejeté la demande d’exclusion pour dol aux motifs que les malfaçons ne résultent pas exclusivement du dol de M. [L].
AXA FRANCE IARD se prévalant de la clause d’exclusion de responsabilité prévue dans sa police d’assurance, indique que l’attestation de M. [L] du 2 décembre 2014 qualifiée d’attestation de complaisance par les époux [O], démontre que les griefs allégués résultent du dol de l’assuré.
Monsieur [A] conteste ce point en indiquant que le préjudice résulte des malfaçons, des mensonges, de l’inachèvement’ de toute une série de choses autres que le fait intentionnel de M. [L], seule cause d’exclusion de garantie.
Ceci étant exposé,
L’article 13 des conditions générales de la police d’AXA prévoit que (page 21, pièce n° 2 AXA) :
« Sont exclus de l’ensemble des garanties du présent contrat, le préjudice résultant exclusivement :
13.1 du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; »
La faute intentionnelle est la faute qui implique la volonté et la conscience chez l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu (Com., 30 octobre 2012 n° 11-20.591 11-21.846).
Depuis une décision du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a apporté une précision en ce qu’elle vient affiner la définition de la faute dolosive. En effet, la faute dolosive devient celle issue d’un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ., 2ème, 20 janvier 2022 n° 20-10.529 ; n° 20-13.245).
Il a été jugé que les architectes commettent une faute lorsqu’ils produisent des attestations de complaisance.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique (page 36) précisément que M. [L] a :
« signé des attestations de complaisances d’achèvement des travaux du lot 8, alors que les travaux étaient inachevés et le lot sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte). »
Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu’il n’existe aucun lien de causalité entre cette déclaration d’achèvement de travaux, fut-elle de complaisance, et l’origine technique des désordres affectant la villa.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice issu des malfaçons et de non-façons de l’ouvrage ne résulte pas exclusivement du dol de M. [L].
Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’exclusion de garantie au titre de la clause d’exclusion prévue dans sa police d’assurance.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’étendue des garanties dues par les assureurs
Par la société AXA FRANCE IARD
Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a condamné la société AXA FRANCE IARD à la somme de 1.779,10 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [A], constituant un préjudice immatériel.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne couvre que les seules dépenses de remise en état de l’ouvrage, à l’exception des préjudices immatériels.
Ceci étant exposé,
Vu l’article A 243-1 du code des assurances,
Aux termes de cet article, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
A cet égard, l’appelante reprend exactement la jurisprudence y correspondant dans ses écritures (page 33) aux termes de laquelle, il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
Il est ainsi loisible aux parties de contracter une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur en y ajoutant une clause stipulant la prise en charge des dommages immatériels.
En l’espèce, l’article 9 des conditions particulières de la police d’assurance AXA stipule parmi les prestations garanties, « la responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs » (pièce n° 1 AXA). Il est d’ailleurs stipulé en page 4, article 3, un plafond de 1.448.700 francs par sinistre avec une franchise de 1.449 francs (220,90 euros).
Ainsi, la société AXA France IARD est mal fondée à prétendre que sa garantie ne serait pas due au titre des préjudices immatériels.
Dès lors compte tenu du montant du préjudice immatériel fixé à la somme de 2.000 euros, et déduction faite de la franchise de 220,90 euros, la société AXA France IARD est tenue pour la somme de 1.779,10 euros.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à garantir les préjudices immatériels de l’acquéreur.
Par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La juridiction de première instance a écarté le jeu de la règle proportionnelle de réduction de 50 % de l’indemnisation en considérant qu’elle n’est applicable qu’aux relations existant entre l’assureur et son assuré, et que, de plus, elle ne serait susceptible de s’appliquer qu’à la seule garantie relative à l’assurance dommages-ouvrages et non au titre de la responsabilité décennale supportée par le constructeur non réalisateur.
La juridiction de première instance a en outre considéré qu’il ressortait des conditions particulières des polices d’assurance LLOYD’S que les dommages immatériels sont couverts avec une franchise opposable au tiers lésé d’un montant de 5.000 euros.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la règle proportionnelle opposée par LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas applicable aux motifs qu’elle ne concerne que les relations existantes entre l’assureur et son assuré.
Elle ajoute que LLOYD’S INSURANCE COMMPANY ne peut opposer les clauses relatives aux franchises ou plafond en l’absence de signature des conditions particulières par l’assuré.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY se prévaut de l’application de la règle proportionnelle en indiquant qu’elle est parfaitement opposable au bénéficiaire de la police comme aux tiers.
La société LLOYD’S ajoute que la franchise de 5.000 € pour le volet d’assurances de la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU est opposable à tous, comme rattachée à des garanties d’assurances facultatives.
Ceci étant exposé,
La cour a déjà confirmé que la responsabilité décennale de la SCCV LIANE DE FEU est engagée.
Il résulte des polices d’assurance produites par la LLOYD’S, notamment des conditions générales (pièce n° 2 LLOYD’S), que la SCCV LIANE DE FEU est bien couverte pour sa garantie décennale, et qu’aux termes de l’article 4-2 du contrat, les dommages immatériels après réception sont garantis.
Sur la réduction proportionnelle :
L’article L. 113-9 du code des assurances édictant la réduction proportionnelle à
laquelle il est fait référence, dispose : L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Mais, la réduction proportionnelle de l’indemnité due aux tiers lésés ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission, contrairement à ce que soutient la société LLOYD’S (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420°
En l’espèce, selon le contrat versé aux débats, la note de couverture établie le 19 septembre 2013, prévoit une garantie complémentaire à la garantie décennale obligatoire, limitée à 412.500,00 euros avec une franchise de 2.000,00 euros par sinistre.
L’assureur produit un courrier adressé à la SCCV LIANE DE FEU le 18 juillet 2014, lui réclamant les pièces de fin de travaux et précisant le coût total et définitif des travaux , en prévenant son assurée qu’à défaut de « nouvelle de votre part et en l’absence de documents listés, nous nous verrons contraints d’envoyer à votre client une mise en demeure. » (Pièce N° 4)
Le courrier produit, en date du 25 juin 2015 (Pièce N° 4) concerne l’assurance dommage-ouvrage qui n’est pas en cause dans le présent litige.
Enfin, l’assureur a adressé une mise en demeure le 14 septembre 2015 pour réclamer la prime de sanction, correspondant à 100 % de la prime prévisionnelle. (Pièce N° 5) Cette réclamation a été renouvelée le 3 juillet 2018 par courriel (Pièce N° 6).
Ainsi, la société LLOYD’S est bien fondée à invoquer le principe de la réduction proportionnelle de l’indemnité due à son assuré.
Toutefois, cette réduction doit être ramenée à une proportion équivalente à la demande, soit 50 % de l’indemnité due par l’assureur aux tiers lésés.
Le jugement querellé sera infirmé dans cette seule mesure.
Sur la franchise :
Par ailleurs, il est stipulé aux conditions particulières en page 2 (pièce n° 1 LLOYD’S), une franchise de 5.000 €.
En conséquence, le jugement querellé doit être en ce qu’il a retenu une franchise opposable au tiers lésé d’un montant de 5.000 euros pour LLOYD’S.
Sur les appels en garantie
Les premiers juges ont retenu que les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs devaient se garantir de toutes condamnations à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous fixé :
Pour le préjudice matériel des désordres d’ordre décennal : 80% pour M. [L] et 20% pour la SCCV LIANE DE FEU
Pour le préjudice matériel des désordres apparents : 20% pour M. [L] et 80% pour la SCCV LIANE DE FEU
La société AXA FRANCE IARD demande la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU, en raison de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et l’acceptation délibérée des risques par ce dernier.
La société AXA FRANCE IARD sollicite également la garantie de :
la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu’elle est intervenue en qualité de gestionnaire mandaté par le maitre d’ouvrage et représentant de l’acquéreur dans le cadre de la livraison de la villa,
la SCP notariale aux motifs qu’elle était l’étude notariale en charge de la vente, et
Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [B] aux motifs qu’ils étaient les gérants de la SCCV LIANE DE FEU.
Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui, selon elle, a cristallisé la responsabilité de la SCCV, de JFD PATRIMOINE, de la SCP notariale, de Monsieur [U] [J] et de Monsieur [B].
La société LLOYD’S demande la garantie d’AXA FRANCE IARD aux motifs que la SCCV LIANE DE FEU qui n’a pas de spécialité dans le domaine de la construction, n’a pas commis d’immixtion fautive et n’a pas accepté les risques de manière délibéré. Elle ajoute au contraire que l’assuré d’AXA FRANCE IARD, Monsieur [L], investi d’une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l’exécution des travaux.
La SCP notariale indique que n’ayant commis aucune faute, elle ne saurait garantir les assureurs des condamnations prononcées à leur encontre.
Ceci étant exposé,
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Les responsabilités des associés de la SCCV LIANE DE FEU et de JFD PATRIMOINE n’ayant pas été retenues, les demandes en garantie formulées à leur encontre ne peuvent prospérer.
Les constructeurs étant responsables de plein droit, les responsabilités de la SCCV LIANE DE FEU en qualité de maitre d’ouvrage, constructeur non réalisateur, et de M. [L] en qualité de maitre d''uvre ont été retenues. Toutefois, en l’absence de toute cause d’exonération, il n’y a pas lieu à garantie totale de l’un contre l’autre.
La société AXA ne rapporte aucune preuve tangible de l’immixtion fautive de la SCCV LIANE DE FEU dans les opérations de construction au détriment de son maître d''uvre.
A cet égard, l’absence de documents relatifs à l’exécution de la construction, dont Monsieur [L] avait la charge, ne permet pas de vérifier les interventions intempestives alléguées du maître de l’ouvrage.
En outre, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que :
les causes de l’ensemble des désordres de nature décennale résultent de l’inefficience dans la conception et le suivi des travaux par M. [L]
les causes des désordres non décennaux sont dus à titre principal à des défauts de finitions et non-façons de la SCCV LIANE DE FEU.
Dès lors, il y a lieu de valider le partage de responsabilité retenu par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Succombant principalement, la SCCV LIANE DE FEU, M. [L], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer les dépens d’appel.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de rejeter la demande de la SCP [D] et de la SARL JFD PATRIMOINE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LLOYD’S de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité due aux tiers lésés ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est bien fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de l’indemnité due aux tiers lésés par son assurée ;
LA FIXE à 50 % des sommes dues par la SCCV LIANE DE FEU ;
Y AJOUTANT
Condamne la SCCV LIANE DE FEU, M. [L], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce même titre ;
Condamne la SCCV LIANE DE FEU, M. [L], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, empêché et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT empêché,
La CONSEILLERE
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