Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 17 septembre 2025, n° 22/05373
CPH Paris 12 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a constaté que la preuve d'un contrat à temps plein n'était pas rapportée et que les pièces produites ne démontraient pas l'existence d'une telle relation de travail.

  • Accepté
    Perte de chance de percevoir un capital décès

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait plus se prévaloir de la perte de chance de percevoir ce capital décès, ayant déjà reçu une somme à ce titre.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail n'était pas rapportée.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par le salarié

    La cour a jugé que l'existence d'un contrat à temps complet n'était pas établie, et donc le préjudice moral n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Accusation de production d'un faux

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas à la juridiction civile de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts pour diffamation.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a confirmé le jugement en rejetant cette demande, considérant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2025, la société SAS Délices d'Amour a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des sommes à Mme [D] [T] veuve [Z] pour rappel de salaire, congés payés et dommages-intérêts. La cour de première instance avait reconnu la validité des demandes de Mme [T], tandis que la société contestait la légitimité de ces demandes, arguant de la production de faux documents. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour perte de chance, considérant que Mme [T] n'avait pas prouvé l'existence d'un contrat à temps plein. En revanche, elle a confirmé le jugement pour le surplus, rejetant les demandes de la société concernant l'irrecevabilité des demandes de Mme [T]. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 22/05373
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05373
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2022, N° F19/06180
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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