Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/05877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 21/07208 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05877 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2025 – TJ de [Localité 4] – RG n° 21/07208
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W], exploitant direct de l’HOTEL BERCY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
à
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ivana MIKRUT substituant Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
' débouté M. [W] de sa demande de nullité du congé délivré par Mmes [N] et [G] [O] et rejeté la fin de non-recevoir portant sur les demandes de Mme [N] [O] ;
' dit fondé sur un motif grave et légitime le refus de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 16 juillet 2020 par Mmes [N] et [G] [O] ;
' dit que le congé a mis fin, au 29 juin 2020, au bail du 13 mars 1991, renouvelé à compter du 1er avril 2011, sans ouvrir droit au profit de M. [W] au paiement d’une indemnité d’éviction ;
' dit que M. [W], occupant sans droit ni titre depuis le 30 juin 2020, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] dans un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement ;
' à défaut, autorisé Mme [N] [O] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
' statué sur le sort des meubles ;
' condamné M. [W] à payer à Mme [N] [O], à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer exigible ;
' débouté Mme [N] [O] de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
' débouté M. [W] de ses demandes relatives au paiement d’une indemnité d’éviction, de désignation d’un expert et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [W] aux dépens et à payer à Mme [N] [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mars 2025, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 8 avril 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [N] [O] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, il demande de :
' constater que l’exécution provisoire du jugement aura des conséquences manifestement excessives tant pour lui que pour les tiers directement ou indirectement concernés par des mesures d’exécution ;
' le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
' suspendre l’exécution provisoire jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
' condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [O] demande de :
' dire irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de M. [W] ;
' le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
' le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, Mme [O] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par le demandeur au motif que celui-ci n’a pas demandé au premier juge de l’écarter.
M. [W] soutient avoir formé des observations sur l’exécution provisoire en première instance en expliquant avoir sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction avec exécution provisoire et soutenu des moyens relatifs aux délais devant lui être accordés pour fermer son établissement et libérer les lieux. Il en déduit que des observations ont été faites, la demande de délais ayant été formée au regard des conséquences que pourrait avoir la fermeture du fonds de commerce.
Il ressort tant du jugement entrepris que du dispositif des dernières conclusions de M. [W], notifiées le 23 février 2023 en première instance, que ce dernier, après avoir soulevé la nullité du congé, a sollicité, à titre subsidiaire, avec exécution provisoire, la condamnation de Mme [O] au paiement d’une indemnité d’éviction, et à titre encore plus subsidiaire la désignation d’un expert, et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [O] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En page 19 de ses conclusions, dans le paragraphe intitulé « en tout état de cause, s’agissant des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire », il a expressément indiqué "De plus, la nature de l’affaire autorise M. [S] [W] à solliciter l’exécution provisoire de la décision à intervenir".
Si le dispositif des conclusions susvisées ne contient aucune demande de délais, il apparaît qu’en page 18, M. [W], faisant état des difficultés qu’il pourrait rencontrer avec les occupants de l’hôtel meublé qu’il exploite et de la complexité de la procédure d’expulsion qu’il devra mener à leur encontre, a demandé que lui soit accordé un délai de trois ans pour qu’il puisse procéder au départ de ses locataires.
Le fait d’avoir demandé en première instance l’exécution provisoire de la décision pour la demande formée à son bénéfice n’équivaut pas à des observations au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile pour les condamnations dont M. [W] pouvait faire l’objet, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
En outre, une demande de délais, au surplus non reprise dans le dispositif des conclusions, ne correspond pas davantage à des observations tendant à écarter l’exécution provisoire.
Il en résulte ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, dans les motifs de sa décision, qu’aucune demande des parties n’a été formée en première instance visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, pour être recevable en sa demande, M. [W] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
Or, force est de constater qu’il ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive résultant de l’exécution provisoire du jugement, qui serait apparue depuis son prononcé.
En effet, pour justifier de ces conséquences manifestement excessives, il invoque la perte du local indispensable à l’exploitation de son fonds de commerce, une atteinte aux droits des autres propriétaires du fonds, titulaires du bail, non assignés par Mme [O], ainsi que les effets de la décision de première instance pour les occupants de l’hôtel.
Mais, ces conséquences tant économiques que sociales ne sont pas apparues postérieurement au prononcé du jugement puisqu’elles sont consécutives au congé délivré par le bailleur et à la procédure engagée par celui-ci et étaient donc connues de M. [W], qui les évoquait d’ailleurs en première instance pour s’opposer aux demandes de Mme [O].
Ainsi, faute pour ce dernier de justifier de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision entreprise, sa demande sera déclarée irrecevable et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Succombant en ses prétentions, M. [W] supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à Mme [O], contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [W] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 janvier 2025 ;
Condamnons M. [W] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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