Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 mars 2025, n° 21/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 mars 2021, N° F18/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/78
Rôle N° RG 21/04665 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGGM
S.A.R.L. CAP CROISIERES VOYAGES
C/
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :28/03/2025
à :
Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01176.
APPELANTE
S.A.R.L. CAP CROISIERES VOYAGES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CAP CROISIÈRES VOYAGES a embauché M. [P] [W] le 20'juillet 2017 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé de marketing et communication pour une rémunération mensuelle brute de 2'000''. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 12 février 2018 au 2'avril'2018, mis à pied à titre conservatoire par lettre du 21 février 2018 puis licencié pour faute grave suivant lettre du 23 mars 2018 ainsi rédigée':
«'Je vous ai convoqué à un entretien préalable en date du 6 mars 2018 à 11'heures 30 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants':
''Vous ne respectez pas vos horaires de travail. En effet, vos horaires de travail sont du lundi au vendredi de 9'heures à 12'heures et de 14'heures à 18'heures. Cependant, vous arrivez régulièrement en retard le matin et vous revenez également en retard de votre pause déjeuner et ce depuis la fin de votre période d’essai. Le 30 janvier 2018 vous êtes revenu de votre pause déjeuner à 16'heures au lieu de 14'heures. Les retards varient entre 5 minutes et deux heures et ne sont jamais rattrapés. D’ailleurs, par courriel en date du 9 février j’ai été contrainte de vous adresser un courriel afin de vous rappeler vos horaires de travail, en vain.
''Vous êtes entré en relation directe avec certains de mes fournisseurs pour négocier vos vacances et ainsi que les vacances de votre famille et ce sans m’en informer et afin de profiter des tarifs privilégiés dont bénéficie la société': En effet, le 14 septembre 2017 vous avez contacté les hôtels Kenzi pour une réservation personnelle pour les dates du 14 au 31 octobre, le 3 octobre 2017 pour votre croisière du nouvel an, vous avez contacté M. [D] [C] et Mme [I] [S] de CROISIÈRE MSC puis les 11 et 23 novembre 2017, le 27 octobre 2017 vous avez contacté Costa croisière afin d’obtenir «'un super tarif'» pour une mini croisière toujours à titre personnel pour plusieurs dates en novembre 2017. Je dois également ajouter que pour toutes ces négociations vous avez utilisé une adresse mail de l’agence et que vous les avez effectuées sur vos horaires de travail. Il s’agit là d’un abus de confiance constituant une faute grave.
''Je vous ai donné pour instruction de transmettre l’intégralité de notre logo à notre fournisseur de support publicitaire au cours du mois de janvier. Cependant, lorsque les visuels sont arrivés à l’agence il manquait une partie du logo. Je me suis rapprochée de notre fournisseur qui m’a indiqué que c’était vous qui lui aviez demandé d’enlever une partie du logo. Il vient de me communiquer les copies écran de vos échanges de courriels, il apparaît effectivement que vous lui avez demandé d’enlever une partie du logo. Vous avez fait cela sans mon accord, ni même m’en aviser, vous n’avez pas respecté mes instructions, ce qui constitue une faute grave, car je vais devoir refaire tous les supports publicitaires (enseigne, blocs lumineux, etc.). Cette faute cause à la société un préjudice financier conséquent.
''Je vous ai donné pour instruction de vous occuper de la parution sur la société qui devait avoir lieu dans le journal VAR Matin, l’assistante commerciale vous a demandé de lui envoyer le visuel au plus tard le 6 février à 12'heures. Cependant, vous n’avez envoyé ledit visuel que le 7'février à 11h48. Là encore vous n’avez pas respecté mes instructions et les échéances que vous deviez tenir.
''Vous avez pour mission d’envoyer la newsletter tous les jeudi soir, cependant, là encore cette échéance n’est que très peu respectée';
''Vous aviez pour instruction de publier 5 posts par semaine sur Facebook, ce qui n’a jamais été fait';
''Vous aviez pour mission, lors de votre embauche, de créer un compte Instagram et de l’animer avec des offres et publicités de la société. Or, vous n’avez pas tenu compte de cette mission et n’avez toujours pas créé le compte Instagram alors que vous êtes en poste depuis plus de 8'mois';
''Vous avez créé une page Facebook à votre nom sur lequel vous faisiez de la publicité pour CAP CROISIÈRE alors que vous deviez créer une page Facebook au nom de CAP CROISIERE. Vous avez gardé tous les codes d’accès et droits d’accès';
''Vous deviez créer un nouveau site internet plus fonctionnel car celui que j’avais lors de votre embauche était obsolète, là encore, rien n’a été effectué, le site n’est pas terminé, il n’est pas en ligne et ne peut donc pas être exploité';
''Vous aviez également pour instruction de créer des supports visuels types flyers et sliders et gérer leur automatisation. Mes instructions n’ont, là encore, pas été respectées puisque cela n’a pas été effectué';
Vous prenez à la légère les missions et instructions que je vous donne et ne faites que ce dont vous avez envie. Vous n’obéissez pas à mes instructions, votre travail n’est pas effectué ou lorsqu’il est effectué il l’est toujours avec retard, mais vous n’hésitez pas à solliciter trop fréquemment des congés payés que vous n’avez pas encore acquis. En effet, dès la fin de votre période d’essai';
''le 6 septembre vous faisiez une demande de congés pour une semaine du 16 octobre au 20'octobre,
''le 25 septembre 2017 plus de 9'semaines de congés pour effectuer une croisière cet été du 18'juin'2018 au 22 août 2018 inclus.
''Le 4 octobre pour une semaine de croisière du 2 janvier au 5 janvier 2018';
''Le 31 octobre pour dix jours de congés du 2 mai au 11 mai 2018.
''Le 9 janvier 2018 pour les dates suivantes': du 9 avril au 20 avril 2018, du 8 octobre au 19'octobre 2018, du 31 décembre au 11 janvier 2019.
En huit mois de poste vous avez été absent plus d’un mois et le travail n’avance pas. Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Vous avez, d’ailleurs, fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 21 février 2018. Dès lors, la période non travaillée, du 22 février 2018 au 23 mars 2018, ne sera pas rémunérée. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compter sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. À l’expiration de votre contrat de travail, je tiendrai à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J’ai la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre recépissé. Je pourrai également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Le salarié a contesté son licenciement par lettre du 27 mars 2018 en ces termes':
«'Je prends connaissance ce jour d’une notification d’un licenciement pour faute grave à mon encontre à partir de ce jour. Vous faites état de plusieurs motifs pour justifier le caractère «'grave'» du licenciement. Je constate que les motifs évoqués sont inexacts et mensongers pour certains d’entre eux.
Pour le motif «'Non respect des horaires de travail'», vous citez en exemple le retard exceptionnel du 30 janvier 2018 où j’ai eu une panne de voiture pour crevaison. Je vous ai averti à 13H30 par SMS de cet incident et auquel vous m’avez répondu «'OK'». Ces heures ont été décomptées du temps que j’avais passé à assister à vos réunions, non-rémunéré et non-récupéré jusqu’alors. Je parle des réunions auxquelles je dois assister et que vous organisez à 12'h et qui durent jusqu’à 13h30 parfois alors que je suis censé être en pause déjeuner. En ce qui concerne les rares retards de «'1 à 5 minutes'», ils ont toujours été rattrapés le jour même et plus qu’il n’en faut. Je remarque qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’un avertissement, ni même d’une quelconque remarque de votre part sauf celle en date du 9 février, date postérieure à ma demande de régularisation de salaire qui est à l’origine d’un conflit de votre part vis-à-vis de moi. Cela ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave.
Pour le motif «'Entrer en contact avec les voyagistes sans votre accord'», si j’ai bien contacté par e-mail les différents professionnels pour bénéficier des tarifs «'agents de voyage'» dont je pouvais bénéficier, cela a toujours été fait avec votre accord et d’ailleurs, vous avez vous-même contacté par e-mail Mme [I] [S] le 29 septembre 2017 à ce sujet en appuyant ma demande. Cela ne peut m’être reproché aujourd’hui.
Pour le motif «'Modification de visuel auprès d’un fournisseur sans votre accord'», il s’agit là d’une interprétation bien différente des faits. Pour rappel, vous m’avez demandé de refaire l’ensemble des visuels des panneaux publicitaires extérieurs et d’y intégrer un logo que j’avais créé. Pour rappel, ce logo a été créé le samedi 2 septembre 2017, à mon domicile, lors de la réalisation d’une maquette de site internet afin qu’il soit en harmonie avec le reste. Ce logo vous plaisait et vous m’avez demandé de l’intégrer. J’ai accepté votre demande et j’ai créé les visuels en intégrant ce logo. Les fichiers ont été transmis à votre fournisseur et vous avez vous-même validé «'le bon à tirer'» de ces visuels. Lors de l’installation des panneaux, nous avons remarqué qu’il manquait sur tous les visuels un élément du logo «'une ligne horizontale en dégradé'». Après vérification, sur le «'bon à tirer'» du fournisseur que je n’ai jamais validé, comportait déjà ce problème. Il s’est avéré que la version du logiciel utilisé par votre fournisseur n’était pas compatible avec mes fichiers. Vous m’avez demandé de transmettre à nouveau les fichiers à votre fournisseur et je les ai transmis dans un format compatible. À ce moment-là, ce fournisseur m’a écrit par e-mail concernant l’un des panneaux où l’impression de cette barre en dégradé n’était techniquement pas possible. Soit cette barre n’était pas imprimée, soit elle l’était sans dégradé. J’ai alors répondu à votre fournisseur par e-mail mon choix, que cette barre ne soit pas imprimée, car cette barre sans dégradé aurait enlevé le sens qu’elle représente (le sillage d’un bateau). En aucun cas je n’ai signé ou écrit en votre nom, j’ai simplement fait part de mon choix conformément à ma qualité de «'chargé marketing et communication'» mais également en qualité d’auteur de la création. Cela ne peut m’être reproché. Compte tenu du fait que cette création est le résultat de ma créativité, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque cession de droit, ni d’une rémunération, que je n’ai désormais plus de lien avec votre entreprise et conformément au droit de la propriété intellectuelle je vous demande de cesser toute utilisation de cette création.
Pour le motif «'Retard d’envoi d’un visuel le 6 février 2018'», il s’agit là encore d’une interprétation différente des faits. Pour rappel, vous aviez fait réaliser un visuel par une tierce personne qui ne vous convenait pas. Vous m’avez demandé d’intervenir en urgence le 7'février'2018 pour arranger ce visuel. Ce visuel a été envoyé le même jour, soit le 7 février 2018. Ce retard ne m’incombe pas et ne peut m’être reproché.
Pour les motifs successifs «'Non respect d’instructions'», vous énoncez des missions et objectifs dont je n’ai jamais eu connaissance et qui ne sont pas mentionnés à mon contrat de travail. Elles n’ont jamais fait l’objet d’avertissement pour non-respect.
En ce qui concerne la page Facebook, vous confondez «'page'» et «'compte utilisateur'». En effet, votre «'page'» Facebook a été créée bien avant mon embauche dans l’entreprise. Cette «'page'» est administrée par votre propre «'compte utilisateur'». Pour information, afin de gérer une page «'Facebook'» il faut détenir un «'compte utilisateur'» et chaque utilisateur de la page doit détenir son propre «'compte utilisateur'». L’exercice de mes fonctions nécessitant d’accéder à cette page et ne souhaitant pas utiliser mon «'compte utilisateur'» personnel pour gérer la «'page'», j’ai créé un nouveau «'compte utilisateur'» que vous avez autorisé à gérer la «'page'». Si la «'page'» est votre propriété, il n’en est pas de même du «'compte utilisateur'» créé. Votre propre «'compte utilisateur'» étant l’administrateur de votre «'page'», je vous invite tout simplement à retirer les droits donnés mon «'compte utilisateur'» et de continuer à utiliser votre «'compte utilisateur'» comme vous le faite.
En ce qui concerne mes demandes de congés, vous cumulez l’ensemble de mes demandes qui font suite à vos refus. En effet, vous m’avez expliqué que je ne pourrais pas prendre mes vacances à n’importe quelle période et je vous ai transmis l’ensemble des périodes susceptibles de m’intéresser afin que vous choisissiez parmi ces dates et que je puisse m’organiser. De plus, je n’ai jamais demandé 9'semaines de congé du 18 juin au 22 août 2018. En effet, j’avais prévu de faire une croisière du 18 juin au 22 juin 2018 et vous m’aviez accordé cette semaine en me faisant remarquer sur le ton de la plaisanterie que ma demande comportait une faute de frappe qui laissait penser que je demandais 9'semaines pour une croisière d’une semaine. Aujourd’hui, vous occultez les échanges qui ont suivi ma demande et ne retenez qu’une partie des faits afin de les interpréter à votre convenance.
C’est avec regret que je constate que vous n’avez pas su répondre à ma demande amiable concernant la régularisation de mon salaire et n’avez eu de cesse de tenter de me nuire depuis que je vous en ai fait part, jusqu’à mon licenciement. Compte tenu de la gravité de vos actes qui sont lourds de conséquences': non- déclaration et non-paiement de mon salaire dans son intégralité, non-déclaration et non-paiement d’une partie de mes charges salariales, non-déclaration et non- rémunération d’heures travaillées et désormais ce licenciement aux motifs contestables, je vous informe mon intention de faire valoir mes droits et saisir le conseil des prud’hommes. Je vous prie de bien vouloir me transmettre dès réception de ce courrier les documents relatifs à ce licenciement ainsi que comme je vous l’avais déjà demandé dans mes courriers précédents les bulletins de salaire des périodes suivantes':
''du 1er au 31 octobre 2017,
''du 1er au 30 novembre 2017,
''du 1er au 31 janvier 2018,
''du 1er au 28 février 2018,
''du 1er au 27 mars 2018'»
[3] Contestant ainsi son licenciement et se plaignant de travail dissimulé, M. [P] [W] a saisi le 17 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 mars 2021, a':
dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
dit qu’une partie du travail du salarié est reconnu en travail dissimulé';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''2'000,00'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''200,00'' à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
'''''415,00'' au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''2'637,67'' au titre du maintien de salaire du 22 février 2018 au 1re avril 2018';
'''''263,77'' à titre d’indemnité de congés payés sur maintien de salaire';
12'000,00'' au titre du travail dissimulé';
''1'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiées, l’attestation de Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié';
débouté toutes les parties du surplus et de toutes leurs autres demandes';
dit que les dépens seront recouvrés par l’employeur.
[4] Cette décision a été notifiée le 11 mars 2021 à la SARL CAP CROISIÈRES VOYAGES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021 aux termes desquelles la SARL CAP CROISIÈRES VOYAGES demande à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
à titre principal,
dire que le salarié a commis plusieurs fautes graves';
dire qu’elle n’a commis aucun travail dissimulé';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 2'000'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 200'' au titre des congés payés s’y rapportant';
ramener le préjudice subi par le salarié pour absence de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022 aux termes desquelles M.'[P] [W] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit qu’une partie de son travail est reconnue en travail dissimulé';
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
'''''415,00'' au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''2'637,67'' au titre du maintien de salaire du 22 février 2018 au 1re avril 2018';
'''''263,77'' à titre d’indemnité de congés payés sur maintien de salaire';
12'000,00'' au titre du travail dissimulé';
''1'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de lui remettre les documents sociaux rectifiés, l’attestation de Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''2'000'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''200'' à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
débouté toutes les parties du surplus et de toutes leurs autres demandes';
dit que les dépens seront recouvrés par l’employeur';
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''2'000,00'' au titre des indemnités pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'000,00'' au titre des indemnités compensatrices de préavis';
'''''400,00'' à titre d’indemnités de congés payés sur préavis';
'''''415,00'' au titre des indemnités légales de licenciement';
''2'637,67'' au titre du maintien de salaire';
'''''263,77'' à titre d’indemnités de congés payés sur maintien de salaire';
12'000,00'' au titre du travail dissimulé';
''4'000,00'' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL, avocat, sur son affirmation de droit';
condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50'' par jour de retard à compter de la notification de la décision, les documents suivants':
l’attestation Pôle Emploi rectifiée';
le certificat de travail rectifié';
le dernier bulletin de paie rectifié';
débouter l’employeur de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le travail dissimulé
[7] Le salarié sollicite la somme de 12'000'' à titre d’indemnité pour travail dissimulé au motif qu’il aurait accompli de nombreuses heures non-déclarées par l’employeur. Il produit l’échange de courriel suivant’en pièce n° 13':
''1er août 2017 à 9h51, [Courriel 5] à [Courriel 3], copie à [Courriel 4]':
«'Bonjour [R], [A] m’a demandé hier de vous transmettre directement mon RIB. J’y pense, [A] étant en vacance pour 15'J, je voulais savoir si vous saviez comment ça allait se passer ce mois-ci pour le complément du salaire (pour arriver à 1'800'' net) non déclaré'' Cordialement, [P] [W]'»
''1er août 2017 à 11h27, [Courriel 3] à [Courriel 5]
«'Bonjour, j’ai demandé à [A] hier ton contrat car je ne l’ai pas pour le complément je ne sais pas tu n’as pas vu avec elle car moi de là où je suis je ne peux pas faire grand-chose, [R]'»
''mardi 1er août 2017 à 17h01, [Courriel 4] à [Courriel 3]
«'[R], Combien lui doit-on en espèce''' Ci joint son contrat, Bisous. Je reste à votre entière disposition pour de [plus] amples renseignements. Cordialement, [A] [U]'»
Le salarié fait valoir que d’autres échanges de courriels font mention de sommes ou «'de black'» sans toutefois les analyser et il se prévaut enfin de l’attestation de Mme [V] [F] ainsi rédigée':
«'Salariée de l’entreprise Cap Croisières Voyages au moment des faits, je déclare que M.'[P] [W] a commencé à travailler dans l’entreprise à partir du 12 juillet 2017. Moi-même, j’ai dû effectuer des journées de travail qui n’ont jamais été déclarées ni rémunérées, ni récupérées avant de pouvoir être embauchée. Le 16 septembre 2017, M. [P] [W] et moi-même, avons travaillé pour l’entreprise Cap Croisières Voyages Costa Croisières au palais de la mer à Toulon. Toutes ces heures supplémentaires n’ont jamais été déclarées, ni rémunérées, ni récupérées.'»
[8] L’employeur répond que les courriels précités sont des faux qui, de plus, faute d’être signés, n’ont pas de valeur probante et ne sont pas corroborés par le témoin qui fait état d’une journée non-rémunérée.
[9] La cour retient que le salarié ne forme pas de demande de rappel de salaire pour la période allant du 12 au 20 juillet 2017 et que, concernant d’éventuelles heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[10] En l’espèce, le salarié ne précise pas les heures de travail qui n’auraient pas été rémunérées ou qui n’auraient pas été déclarées et les courriels qu’il produit ne font pas état du versement effectif de sommes supérieures à celles déclarées. Dès lors, il n’apparaît pas que l’employeur ait dissimulé partie de l’activité du salarié, lequel sera débouté de sa demande d’indemnité formée de ce chef.
2/ Sur la cause du licenciement
[11] Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave du salarié à l’appui d’une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits reprochés.
[12] L’employeur reprend la totalité des griefs précisés dans la lettre de licenciement déjà reproduite. Il soutient que les retards ont été reconnus par le salarié dans sa lettre du 27 mars 2018 aussi reproduite. Concernant les faits d’abus de confiance, il s’en remet de la même façon à l’aveu qu’il trouve dans la lettre précitée. Concernant les refus d’instruction, il vise les «'éléments versés aux débats'» sans les préciser ni les analyser et soutient qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve contraire.
[13] Mais, après examen des 17 pièces produites par l’employeur, qui, si on excepte les correspondances échangées entre les parties et les documents sociaux, se réduisent à un courriel de la société Enseignes 83 du 12 février 2018 et à des courriels personnels du salarié adressés durant son temps de travail, il n’apparaît pas que l’employeur rapporte la preuve de ses accusations dont le salarié n’a nullement reconnu la réalité dans sa lettre du 27 mars 2018. Dès lors, la preuve de la faute grave n’apparaît pas rapportée.
[14] La preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur mais le doute doit profiter au salarié. Il n’apparaît pas que les faits relatés dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au vu des explications circonstanciées apportées par le salarié dans la lettre du 27 mars 2018 déjà reproduite, étant relevé surabondamment l’absence de tout avertissement ou autre sanction disciplinaire précédant le prononcé du licenciement. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la demande de rappel de salaire
[15] Le salarié sollicite la somme de 2'637,67'' à titre de maintien de son salaire durant la mise à pied conservatoire outre la somme de 263,77'' au titre des congés payés y afférents selon le détail suivant':
''période du 22 février 2018 au 28 février 2018': 461,53''';
''maintien de salaire février 2018': 738,45'' ' 461,53'' = 276,92''';
''période du 1er mars 2018 au 27 mars 2018': 1'727,27''';
''période du 27 mars 2018 au 1er avril 2018': 5'jours x 34,39'' = 171,95''.
L’employeur ne discute pas ces sommes qui apparaissent fondées et qui seront dès lors allouées au salarié.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[16] Le salarié sollicite la somme de 4'000'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre la somme de 400'' au titre des congés payés y afférents. L’employeur s’oppose à cette demande au motif que le salarié se trouvait en arrêt de travail et qu’il n’aurait pu exécuter son préavis.
[17] La cour retient qu’il n’apparaît pas que le salarié ait été maintenu en arrêt maladie au-delà du 1er avril 2018 et que dès lors l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents sont dus pour les montants sollicités en application des dispositions de l’article 19 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[18] Le salarié réclame la somme de 415'' au titre des indemnités légales de licenciement sur la base d’une ancienneté de 8'mois, augmentée du préavis, selon le calcul suivant': (2'000'' x ¿ x 10'mois) / 12'mois'= 415''. L’employeur ne discute pas cette somme qui apparaît fondée et qui sera dès lors allouée au salarié.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[19] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de moins d’un an au temps du licenciement et il était âgé de 34'ans. Il indique n’avoir retrouvé un emploi que le 17 janvier 2019 en qualité de webmaster auprès de la SARL NEWTEX. Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
[20] L’employeur remettra au salarié une attestation France Travail, un certificat de travail et le dernier bulletin de paie rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[21] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné la SARL CAP CROISIÈRES VOYAGES à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes':
'''''415,00'' au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''2'637,67'' au titre du maintien de salaire du 22 février 2018 au 1re avril 2018';
'''''263,77'' à titre d’indemnité de congés payés sur maintien de salaire';
''1'000,00'' au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL CAP CROISIÈRES VOYAGES à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes':
4'000'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''400'' au titre des congés payés y afférents';
2'000'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la SARL CAP CROISIÈRES VOYAGES remettra à M. [P] [W] une attestation France Travail, un certificat de travail et le dernier bulletin de paie rectifiés.
Déboute M. [P] [W] de ses autres demandes.
Déboute la SARL CAP CROISIÈRE VOYAGES de sa demande concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL CAP CROISIÈRE VOYAGES aux dépens de première et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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