Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 3 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Saisies et confiscations
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK5B
MINUTE N°25/00336
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR:
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz ;
La procédure':
En date du 6 mars 2025, la gendarmerie de [Localité 3] notifie à M.[Y] [X] la décision du Parquet de [Localité 4] en date du 2 mars 2025 relative au scellé 1 comprenant une carabine de fête foraine de procéder à la destruction du scellé en application de l’article 41-5 du code de procédure pénale.
Il est mentionné la possibilité de contester la décision de destruction dans le délai de 5 jours.
L’intéressé forme de suite un recours contre cette décision, tel que cela est mentionné sur le procès-verbal signé par l’intéressé.
Par courrier réceptionné le 10 mars 2025, Mme [P] [X] indique que la carabine lui appartient, s’agissant d’une arme de décoration en possession de sa famille depuis des années. Elle précise que l’objet a toujours été accroché au plafond entre la cuisine et le salon, et qu’en dépit de plusieurs perquisitions antérieures, l’arme n’a jamais été saisie. Il est demandé de ne pas détruire l’arme et de la lui restituer.
Par réquisitions du 16 juillet 2025, l’avocat général sollicite de déclarer le recours de Mme [X] irrecevable comme étant intervenu hors délai et par une personne ne justifiant pas de la propriété du bien dont la restitution est demandée.
Sur le recours formé par M.[X], le parquet général souligne que l’arme en question est de catégorie D, par conséquent non soumise à autorisation de détention, mais en application de l’article 41-5 du code de procédure pénale, il s’agit d’un objet dangereux, d’autant plus qu’elle est découverte au domicile de M.[Y] [X] connu pour des infractions violentes, de sorte qu’elle peut être détruite.
Les réquisitions du parquet général ont été notifiées à M.et Mme [X] par courrier du 7 août 2025 réceptionné le 9 août 2025. Ils n’ont pas fait parvenir d’observation complémentaire.
Sur ce,
Sur le recours formé par Mme [P] [X]':
Sur la recevabilité':
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.
En formant son recours par courrier réceptionné le 10 mars 2025, Mme [X] a respecté le délai de 5 jours dans la mesure où la décision est notifiée le 6 mars 2025.
Le recours contre la décision de destruction est recevable.
L’article 41-4 du code de procédure pénale prévoit qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
En application de ces dispositions, la demande en restitution de ce même scellé formée par Mme [X] est irrecevable. Cette demande doit être faite soit auprès du Parquet si l’enquête est encore en cours, soit auprès de la juridiction saisie en cas de poursuites pénales engagées. Il apparaît sur ce point selon les éléments du logiciel Cassiopée que Mme [X] a effectivement formé une demande en restitution en juillet 2025 par le biais de son conseil.
Sur le fond':
Mme [X] se dit propriétaire de l’objet saisi.
Néanmoins, elle n’en rapporte pas la preuve.
Quand bien même l’arme a été saisie à son domicile, l’objet a été saisi et placé sous scellé en présence de M.[Y] [X], lequel apparaît dès lors être le propriétaire de l’arme. Il appartient dans ces conditions à Mme [X] de justifier de la propriété du bien meuble dont elle revendique la non-destruction.
Dans ces conditions, sa demande est rejetée.
Sur le recours formé par M.[Y] [X]':
Sur la recevabilité':
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises par le Parquet dont la destruction de scellé «'prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs'»
En formant recours contre la décision de destruction le jour même de sa notification, M.[Y] [X] est recevable en sa contestation de la décision du Parquet.
Sur le fond':
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
En outre, l’article 131-21 du code pénal prévoit en son huitième alinéa que la confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
En l’espèce, au regard des faits pour lesquels M.[X] a été poursuivi, l’intéressé encourt en application de l’article 222-44 6° du code pénal la peine de confiscation des armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Le bien saisi est une carabine de fête foraine saisie.
Il s’agit d’une arme de catégorie D, dont l’acquisition et la détention ne sont soumises à aucune autorisation préalable. Néanmoins, l’objet reste une arme, et par nature un objet qualifié de dangereux par la loi.
Ainsi que le rappelle le Parquet Général dans ses observations, M.[X] est connu des services de justice notamment pour des faits de violences, les faits à l’occasion desquels l’arme a été saisie étant qualifiés de violences volontaires sans ITT par personne en état d’ivresse manifeste et violences volontaires sans ITT sur un personnel de la gendarmerie.
Dans ces conditions, M.[X] encourt la peine de confiscation de cette arme, bien qualifié de dangereux par la loi, et il y a lieu de confirmer la décision de destruction prise par le Parquet de [Localité 4] le 2 mars 2025 et notifiée le 6 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable le recours de Mme [P] [X] contre la décision de destruction du scellé 1 du procès-verbal 32026/200/2025 comprenant une carabine de fête foraine,
DECLARONS irrecevable la demande de restitution de Mme [P] [X] du scellé 1 du procès-verbal 32026/200/2025 comprenant une carabine de fête foraine,
DECLARONS recevable le recours de M.[Y] [X] contre la décision de destruction du scellé 1 du procès-verbal 32026/200/2025 comprenant une carabine de fête foraine,
CONFIRMONS la décision du parquet de [Localité 4] en date du 2 mars 2025 relative à la destruction du scellé 1 du procès-verbal 32026/200/2025 comprenant une carabine de fête foraine
La conseillère agissant sur délégation
Delphine CHOJNACKI
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