Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JANVIER 2025
Minute N° 102/2025
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEYG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 janvier 2025 à 15H28
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE L’EURE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [N] [C] [S]
né le 17 mai 1996 à [Localité 4] (RDC), de nationalité congolaise
libre, sans domicile connu, régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 6],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 30 janvier 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 15H28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture de l’Eure irrecevable et mettant fin à la rétention administrative de M. [N] [C] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 janvier 2025 à 13H11 par la préfecture de l’Eure ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Moyens :
Par une ordonnance du 28 janvier 2025 rendue en audience publique à 15h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête en prolongation de la préfecture de l’Eure irrecevable et mis fin à la rétention administrative de M. [N] [C] [S].
Pour justifier cette décision, le premier juge a retenu qu’en l’absence de pièces justificatives utiles transmises au juge pour vérification portant non seulement sur la mesure d’éloignement mais encore sur le contrôle du délai de carence de 48 heures légalement institué entre deux placements en rétention administrative, la juridiction ne pouvait procéder aux vérifications de l’enchaînement des mesures privatives de liberté concernant M. [N] [C] [S].
Le préfet de l’Eure a interjeté appel de cette décision par un mémoire transmis par courriel au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans le 29 janvier 2025 à 13h11. Il soutient qu’au regard des pièces versées à l’appui de la requête en prolongation, le premier juge pouvait facilement en déduire, compte-tenu des mentions reportées aux procès-verbaux de la garde à vue du 24 janvier 2025 sur la libération de M. [N] [C] [S] du centre de rétention administrative d'[Localité 6] le 4 janvier 2025, et son assignation à résidence du même jour, à laquelle il s’est soustrait, que le délai prévu à l’article L. 741-7 du CESEDA entre les deux placements en rétention administrative avait été respecté.
Ainsi, il est demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, étant observé qu’en cause d’appel, la requête en prolongation a été réitérée.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
Aux termes de l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Enfin, selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et d’en apporter la preuve.
Il s’en déduit que lorsque le préfet entend prendre une nouvelle mesure de placement à l’encontre d’un étranger sans respecter le délai de sept jours de carence à compter de l’expiration de la précédente mesure, il doit apporter, à l’appui de sa requête, les pièces de nature à justifier de la légalité de cette décision.
Si tel n’est pas le cas, il n’y a pas lieu de lui faire supporter la preuve du respect du délai de sept jours entre deux placements en rétention. En effet, cela reviendrait pour lui à démontrer qu’il n’a pas maintenu en rétention l’étranger dans les sept jours précédents, et donc à devoir rapporter la preuve quasi-impossible, voire impossible, que cet événement n’a jamais existé.
Par conséquent, la charge de la preuve doit revenir à l’étranger qui soutient devant le juge judiciaire que les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA n’ont pas été respectées.
Ainsi, en l’espèce, il n’y avait pas lieu de conclure à l’irrecevabilité de la requête du préfet de l’Eure, alors que le conseil de M. [M] [C] [S] n’avait pas justifié de l’existence d’un placement en rétention administrative ayant expiré dans un délai inférieur à sept jours avant la nouvelle procédure de rétention débutée le 24 janvier 2025 à 12h25.
L’ordonnance déférée sera donc nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention
Il a été soutenu en première instance que M. [N] [C] [S] a été interpellé pour des faits de soustraction à une assignation à résidence alors que l’infraction n’était pas caractérisée.
À ce titre, la cour constate que M. [N] [C] [S] a fait l’objet d’une enquête, initialement diligentée sous le régime de la flagrance à compter du 6 janvier 2025, pour des faits de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence.
Face aux constatations du service de police chargé d’enregistrer les pointages de l’intéressé, la permanence du pôle étrangers de la préfecture de l’Eure a été avisée et il leur a été demandé de procéder à une inscription au fichier des personnes recherchées.
Le parquet d'[Localité 3] a également été informé des faits et le jour même, le 6 janvier 2025 à 16h15, les policiers se sont transportés au domicile de M. [N] [C] [S], sis [Adresse 2], sans succès puisque personne n’y était présent.
Les fiches de recherches administratives et judiciaires sur le non-respect de l’assignation à résidence du 3 janvier 2025 étaient alors inscrites au fichier des personnes recherchées à compter respectivement du 6 et du 8 janvier 2025.
Le 8 janvier 2025, le parquet d'[Localité 3] donnait pour instruction aux policiers d’attendre le délai d’expiration de la période d’assignation à résidence, soit le 20 février 2025, pour que l’infraction prévue à l’article L. 824-5 du CESEDA soit caractérisée, et de procéder, à l’issue, à une réquisition PNIJ sur le téléphone en possession du mis en cause.
M. [N] [C] [S] a finalement été appréhendé et placé en garde à vue le 24 janvier 2025 à 0h40 pour les faits de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, alors que les agents interpellateurs s’étaient rendus au [Adresse 1] à [Localité 3], sur réquisition de leur station directrice à la suite du signalement d’un individu perturbant le voisinage en tapant sur une porte d’appartement afin de voir son ex-femme.
M. [N] [C] [S] sera alors identifié en présentant la photographie de son passeport aux policiers qui, après vérification au fichier des personnes recherchées, découvriront les fiches concernant l’assignation à résidence du 3 janvier 2025, et l’enquête qui suivra sera alors diligentée sous la forme préliminaire.
Il y a donc lieu pour la cour d’apprécier la régularité des conditions d’interpellation ci-dessus exposées.
En premier lieu, sur la qualification du non-respect de l’assignation à résidence, les dispositions de l’article [5] 824-5 du CESEDA prévoient qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 733-1.
En second lieu, les dispositions des articles 53 et 73 du code de procédure pénale permettent à toute personne, en cas de crime ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, de procéder à l’appréhension de son auteur et de la conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. L’enquête diligentée sous le régime de la flagrance est alors menée sous le contrôle du procureur de la République pendant une durée de huit jours, renouvelable une fois, sans discontinuité et seulement en cas de nécessité, sur décision de ce magistrat, en vue de poursuivre les investigations relatives à un crime ou à un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.
Ainsi, en cas de non-respect flagrant d’une assignation à résidence, l’appréhension de la personne mise en cause peut être réalisée sur le fondement des dispositions précitées.
Mais en l’espèce, force est de constater que si l’enquête diligentée à l’encontre de M. [N] [C] [S] a d’abord été diligentée sous le régime de la flagrance à compter du 6 janvier 2025, date de découverte du manquement aux obligations de pointage, tel n’était pas le cas lors de la nouvelle appréhension de l’intéressé le 24 janvier 2025.
S’agissant d’une enquête préliminaire, et alors même que le procureur de la République avait expressément donné pour instruction d’attendre le délai d’expiration de l’assignation à résidence, il n’y avait pas lieu de procéder à l’interpellation de M. [N] [C] et de le placer en garde à vue pour de tels faits.
Au regard de ce qui précède, la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative est irrégulière et justifie de prononcer, par substitution de motifs, à une mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [C] [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 janvier 2025 ayant déclaré la requête en prolongation du préfet de l’Eure irrecevable ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête en prolongation recevable ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
METTONS FIN à la rétention administrative de M. [N] [C] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l’Eure, à M. [N] [C] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DE L’EURE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [N] [C] [S], au CRA d'[Localité 6] dernière adresse connue
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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