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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juillet 2023, N° 22/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société [ 1 ], S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 94, primaire d'assurance maladie du |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
— ----
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. [1]
c/
CPAM 94 – VAL DE MARNE etc…
N° RG 23/05831 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFPD
Sur appel d’un jugement
rendu le 13 Juillet 2023
par le Pole social du TJ de BOBIGNY
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
( n° , 1 page )
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945-1 du code de procédure civile, assistée de Fatma Deveci, greffière,
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code,
La société [1], appelante, a, suivant courrier parvenu au greffe social le 1er novembre 2025, déclaré se désister de l’appel interjeté par elle du jugement N°RG 22/01858 rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le désistement d’appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l’article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente préalables de la part de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, intimée.
Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
CONSTATONS le désistement d’appel parfait de la société [1],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
ANNULONS les convocations pour l’audience prévue le 18 mai 2026 à 9h00.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La greffière, La présidente.
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