Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 30 juin 2025, n° 22/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 mai 2022, N° 22/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FACCIMO c/ Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 22/05209
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUN
AFFAIRE :
S.C.I. FACCIMO
C/
S.A. ENEDIS
S.A. GENERALI IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/01354
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. FACCIMO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER- BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
****************
INTIMÉES
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Plaidant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Faccimo (ci-après « la SCI Faccimo ») a réalisé un programme de promotion immobilière, comprenant la construction de sept maisons individuelles, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Dans ce cadre, la SCI Faccimo a vendu en l’état futur d’achèvement le lot n°2 à Mme [Y] [W] selon acte notarié du 23 octobre 2013.
Est notamment intervenue à l’opération de construction la société Reo entreprise (ci-après « Reo »), assurée auprès de la société Generali, en qualité d’entrepreneur principal sur la base d’un devis du 25 mars 2013.
La société Reo a sous-traité les lots :
— terrasses, réalisation des accès et aménagements extérieurs à la société Le Foll travaux publics (ci-après « Le Foll ») assurée auprès de la société Generali Iard (ci-après « Generali »),
— raccordement électrique, à la société Enedis (anciennement dénommée ERDF), suivant devis accepté le 17 octobre 2014 d’un montant de 11 436,13 euros TTC et convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution publique en vue d’un raccordement électrique (« CRRO ») du 2 octobre 2014.
À l’issue de la phase administrative du dossier, les raccordements électriques ont été achevés par la société Enedis le 16 janvier 2015.
La mise en service des compteurs de chaque maison a été réalisée par la société Reo le 27 janvier 2015.
La livraison des ouvrages a été effectuée avec réserves le 4 février 2015.
À la demande de Mme [W], M. [E] [S], expert, a, le 5 février 2015, établi un rapport faisant état de non-conformités et vices de construction.
Par courriers des 9 et 19 février 2015, Mme [W] a notifié à la SCI Faccimo de nouvelles réserves.
Par un courrier de son conseil du 28 avril 2015, Mme [W] a mis en demeure la SCI Faccimo de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 18 septembre 2015.
Par courrier du 15 octobre 2015, Mme [W] a de nouveau sollicité la reprise des réserves signalées.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2016, Mme [W] a assigné la SCI Faccimo aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La SCI Faccimo a reconventionnellement présenté une demande en paiement ou de consignation des sommes dues.
Par ordonnance du 26 février 2016, modifiée le 16 juin 2016, M. [I] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin d’examiner les désordres, malfaçons et non conformités contractuelles allégués et de faire le compte entre les parties.
Sur appel interjeté par la SCI Faccimo, la cour d’appel a, par arrêt du 2 février 2017, ordonné la consignation par le maître d’ouvrage du solde du prix de vente (5 %), soit la somme de 18 661,20 euros.
Par ordonnance de référé du 1er février 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Le Foll, Generali, SMP, Axa, Freyssinet et Enedis.
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2019.
Par acte du 27 janvier 2017, Mme [W] a assigné la SCI Faccimo devant le tribunal de grande instance de Pontoise. De son côté, la SCI Faccimo a, par actes du 30 mai et du 21 juin 2017, fait assigner en garantie la société Reo et son assureur, la société Generali. Elle a également, par actes du 9 décembre 2019, fait assigner en garantie les sociétés Le Foll, Generali en qualité d’assureur de cette dernière, et la société Enedis.
Ces affaires ont été jointes à l’affaire principale.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022 rectifié le 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés Reo, Le Foll et Enedis,
— dit que la SCI Faccimo est redevable envers Mme [W] des sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— 1 044,45 euros au titre du préjudice matériel en réparation des désordres affectant le poêle,
— 495 euros au titre du préjudice matériel en réparation des désordres affectant la VMC,
— 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 11 831,03 euros au titre du préjudice causé par le retard de livraison,
— condamné la société Generali et la SCI Faccimo in solidum à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel relevant de la garantie décennale en réparation des désordres affectant la terrasse,
— dit que Mme [W] est redevable envers la SCI Faccimo des sommes suivantes :
— 4 665 euros au titre des pénalités de retard de paiement,
— 6 864 euros au titre de la facture de travaux supplémentaires,
— dit après compensation des créances réciproques entre la SCI Faccimo et Mme [W], que la SCI Faccimo serait autorisée à déconsigner à son profit la somme de 10 319,72 euros, le surplus des sommes consignées étant restitué à Mme [W],
— dit que la condamnation de la société Generali au profit de Mme [W] est devenue sans objet,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes,
— condamné la société Generali à garantir la SCI Faccimo de la condamnation à hauteur de 3 000 euros, prononcée à son encontre, au titre du préjudice matériel, en réparation des désordres affectant la terrasse,
— fait masse des dépens et condamné la SCI Faccimo et Mme [W] à en supporter la moitié ;
— condamné la société Generali à supporter ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes à l’encontre des sociétés Reo, Le Foll et Enedis, en l’absence de signification des conclusions, dont les demandes sont différentes des assignations, aux parties non constituées.
S’agissant des désordres affectant le poêle, le tribunal a retenu que Mme [W] n’apportait pas la preuve que les non-conformités rendaient la maison impropre à sa destination et qu’il ne résultait pas des constatations de l’expert que le poêle ne pouvait être utilisé. Il a retenu que les dysfonctionnements du poêle relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Faccimo.
Il a estimé que la responsabilité de la société Reo ne pouvait être engagée, dès lors que le contrat du 25 mars 2013 la liant à la SCI Faccimo portait uniquement sur l’installation de radiateurs de chauffage thermostatique et non celle d’un poêle.
Il a écarté la responsabilité de la société Le Foll dès lors que ses travaux étaient sans rapport avec le poêle.
Il a retenu que les sociétés SCI Faccimo et Reo avaient manqué à leur obligation contractuelle de résultat, dès lors qu’il résultait des opérations d’expertise que le bruit émis par la VMC était anormal.
S’agissant des désordres affectant la porte d’entrée, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [W] en l’absence de notification à la société SCI Faccimo d’une réserve portant sur l’absence d’étanchéité et d’isolation de la porte d’entrée et en l’absence de démonstration d’une faute imputable aux constructeurs.
S’agissant des désordres affectant l’évacuation de la machine à laver, il a retenu que les factures produites et l’absence de siphon n’établissaient pas l’existence d’un désordre imputable aux opérations de construction.
S’agissant du désordre affectant la terrasse et l’humidité dans la cuisine, le tribunal a retenu la responsabilité de la société SCI Faccimo sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il portait atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination.
Il a également retenu les responsabilités des sociétés Reo et Le Foll en leurs qualités respectives d’entrepreneur chargé de réaliser la terrasse extérieure et de sous-traitant desdits travaux.
S’agissant des défauts constatés sur le parquet et les plinthes, le tribunal a retenu que la responsabilité de la SCI Faccimo ne pouvait être engagée, dès lors que Mme [W] ne justifiait pas en quoi ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, qu’elle ne prouvait pas que ces défauts n’avaient pas été apparents et qu’elle ne justifiait pas de réserves lors de la prise de possession des lieux.
Il a cependant retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Reo aux motifs que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art.
S’agissant du désordre affectant l’escalier, le tribunal a retenu qu’il résultait de l’acte de vente que Mme [W] avait choisi un escalier en bois et non en béton, rejetant sa demande formulée de ce chef.
S’agissant du défaut d’engazonnement et de plantation de cinq arbres, le tribunal a retenu qu’ils n’avaient pu être constatés par l’expert et que Mme [W] se prévalait d’un défaut de conformité contractuel qui n’avait pas été réservé lors de la prise de possession.
En conséquence, il a rejeté la demande formulée de ce chef et entériné les conclusions de l’expert quant au préjudice matériel subi.
Il a retenu la somme de 1 044,45 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel lié au poêle, dès lors que Mme [W] ne démontrait pas que cette seule réparation n’avait pas été suffisante à remédier aux désordres constatés.
Pour les mêmes motifs, il a retenu que Mme [W] ne pouvait se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
S’agissant de la VMC, le tribunal a retenu que Mme [W] n’établissait pas la preuve de l’existence d’un préjudice matériel au-delà de la somme de 495 euros correspondant au montant du remplacement de trois bouches de soufflage.
Il a cependant retenu qu’elle subissait un trouble de jouissance, évalué à la somme de 50 euros par mois, pour la période de 70 mois à compter de février 2015, dès lors que le bruit de soufflement de la VMC l’empêchait de ventiler les chambres la nuit, ce qui entraînait une production maximale d’humidité.
S’agissant de la terrasse, le tribunal a retenu la somme de 3 000 euros correspondant à l’estimation effectuée par l’expert du coût des réparations nécessaires, dès lors que Mme [W] n’avait pas contesté ce montant.
S’agissant des parquets et des plinthes, le tribunal a retenu la somme de 1 120 euros en réparation du préjudice matériel subi par Mme [W], dès lors que l’expert avait estimé que ce montant, qui correspondait au devis réparatoire produit par la SCI Faccimo, était conforme à ses préconisations.
Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire de 1 000 euros au titre des troubles de jouissance du fait des travaux de remise en état, dès lors qu’elle n’avait pas précisé les travaux qui étaient de nature à engendrer ces troubles, ni établi l’existence de ce préjudice futur.
Il n’a pas statué sur la demande relative à l’assise de la construction, dès lors qu’elle n’avait pas été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Il a retenu que Mme [W] avait subi un préjudice financier du fait du retard de livraison de la maison, dès lors qu’elle avait dû payer un loyer alors qu’elle aurait pu disposer d’un logement dont elle aurait été propriétaire et qu’elle produisait des factures relatives au coût du garde-meubles et du déménagement.
Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral en l’absence de démonstration d’un tel préjudice.
Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande de communication de certificat de conformité et de sa demande d’installation de lumière sur la placette centrale, dès lors que la dénonciation d’un désordre sur la placette centrale ne suffisait pas à établir la preuve de l’existence de ce dernier.
Il a retenu que la garantie de la société Generali au titre de l’assurance décennale des sociétés Reo entreprise et Le Foll ne pouvait être recherchée par Mme [W] qu’au titre des désordres de nature décennale causés par les ouvrages sur lesquels étaient intervenus celles-ci, soit les désordres d’infiltrations causés par la terrasse extérieure.
Il a retenu que la société SCI Faccimo était également bien fondée à réclamer la garantie de la société Generali au titre de ces désordres.
Il a cependant exclu la garantie de la société Generali au titre de la responsabilité civile de la société Reo pour le dysfonctionnement de la VMC, aux motifs que la demande de Mme [W] et de la SCI Faccimo n’était pas couverte par la garantie, dès lors qu’elle portait sur les travaux nécessaires pour remédier aux vices affectant la VMC et le préjudice de jouissance qui en résultait.
Le tribunal a condamné Mme [W] à payer à la SCI Faccimo la somme de 4 665 euros au titre des pénalités de retard de paiement du solde dû à compter de la livraison de la maison avec remise des clefs, correspondant à la pénalité mensuelle de 186,60 euros, pendant 25 mois.
S’agissant de la facture de 6 864 euros relative aux travaux supplémentaires, le tribunal a retenu que Mme [W] n’avait pas établi que le coût facturé au titre de ces travaux ne correspondait pas au coût réel de la Prestation et l’a condamnée à verser cette somme à la SCI Faccimo.
Enfin, le tribunal a retenu que par l’effet de la compensation, Mme [W] avait reçu le paiement de sa créance de 3 000 euros contre la société Generali.
Par déclaration du 3 août 2022, la société SCI Faccimo a interjeté appel de ce jugement tel que rectifié.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 11 juin 2024 (20 pages), la SCI Faccimo demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement en date du 21 janvier 2022,
— de condamner la société Enedis à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 11 831,03 euros,
— de condamner la société Generali à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 8 039,45 euros,
— d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner les sociétés Generali et Enedis à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Generali et Enedis aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise d’un montant de 7 234, euros.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 31 octobre 2024 (22 pages), la société Enedis, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés Reo, Le Foll, et Enedis,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes,
— fait masse des dépens, y compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise, à l’exception de ceux liés à la mise en cause dans l’instance au fond de la société Generali et condamné la SCI Faccimo et Mme [W] à en supporter chacun pour moitié de la charge,
— débouté la SCI Faccimo et Mme [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI Faccimo de toutes ses demandes à l’encontre de la société Enedis,
— condamner la SCI Faccimo, ou toute autre partie succombant, au paiement, au profit de la société Enedis, d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Faccimo, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 janvier 2023 (15 pages), la société Generali demande à la cour de :
— juger qu’elle n’a vocation à garantir la société Le Foll qu’au titre des dommages de gravité décennale imputables aux travaux confiés à son assuré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé mobilisable sa garantie en tant qu’assureur de la société Le Foll aux seuls dommages de gravité décennale portant sur la terrasse,
— débouter la SCI Faccimo de toutes ses demandes formées à son encontre ès qualités d’assureur de la société Le Foll,
— juger que les désordres affectant le poêle et celui affectant la VMC ne présentent aucune gravité décennale et sont susceptibles comme tel d’engager la seule responsabilité contractuelle de la société Reo,
— juger qu’elle n’a pas vocation à garantir la société Reo au titre des désordres affectant le poêle en l’absence de déclaration de l’activité chauffage à laquelle relève le poêle et en l’absence de gravité décennale dudit désordre,
— juger au surplus qu’elle n’a pas vocation à garantir la société Reo sur le fondement de la responsabilité contractuelle ni à prendre en charge le coût de la reprise des travaux de l’assuré pour les désordres qui ne seraient pas de nature décennale,
— débouter en conséquence la SCI Faccimo de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré comme non mobilisable la police d’assurance souscrite auprès d’elle au titre des désordres affectant le poêle,
— juger que les dommages aussi bien matériels qu’immatériels portant sur le désordre relatif à la VMC ne présentent aucune gravité décennale,
— juger que lesdits dommages relatifs à la VMC sont susceptibles d’engager la seule responsabilité contractuelle de la société Reo non garantie par le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les garanties de la police souscrite auprès d’elle n’avaient pas vocation à s’appliquer au titre du dommage relatif à la VMC,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Faccimo comme étant radicalement infondées,
— en tout état de cause, déclarer qu’elle sera, ès qualités d’assureur du sous-traitant la société Le Foll, autorisée à opposer à l’égard de tous sa franchise au titre de la garantie décennale sous-traitant et au titre des garanties facultatives des dommages immatériels,
— déclarer qu’elle sera, en sa qualité d’assureur de la société Reo, autorisée à opposer à l’égard de tous, la franchise prévue pour les dommages immatériels,
— condamner la SCI Faccimo, à défaut tout succombant, à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à prendre en charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 et elle a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour note que le jugement est définitif en ce qui concerne Mme [W] et que les sociétés Le Foll et Reo n’ayant pas été attraites en appel, les dispositions les concernant sont définitives.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés défaillantes
Pour déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Enedis, le tribunal a retenu l’absence de signification de ses conclusions par la SCI Faccimo, alors qu’elles contenaient des demandes différentes.
À l’appui de son appel, la SCI Faccimo fait valoir qu’elle avait mis en cause la société Enedis, que celle-ci n’a pas jugé utile de constituer avocat en première instance, que l’obligation de signifier les conclusions ne s’impose qu’en cas de demande additionnelle et qu’en l’espèce, les demandes présentées aux termes de l’assignation et des dernières conclusions étaient strictement identiques.
Elle ajoute que la demande de garantie formulée en appel est limitée à 11 831 03 euros, soit un montant largement inférieur au montant de l’assignation principale.
Elle rappelle que la société Enedis était partie aux opérations d’expertise et relève qu’en toute hypothèse, le juge n’a pas statué sur ses demandes telles que fixées dans l’assignation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
En application des articles 66, 68 et 69 du même code, à l’encontre d’une partie défaillante, l’intervention doit être faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Il est admis que si le défendeur régulièrement assigné ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification lui soit spécialement notifiée.
L’article 768 du même code précise la forme et le contenu des conclusions. Il précise que « Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. (') Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Aux termes de l’article 16, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Contrairement à ce que soutient la SCI Faccimo, la société Enedis ne forme pas de demande d’annulation de l’assignation en intervention forcée ni de fin de non-recevoir mais réclame la confirmation du jugement.
Il ressort du dossier que la SCI Faccimo a, par acte du 9 décembre 2019, fait intervenir la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Pontoise dans la procédure au fond initiée à son encontre par Mme [W], afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 12 mars 2020.
Aux termes de cette assignation en intervention forcée, la SCI Faccimo réclamait notamment (en page 5) :
— la condamnation des sociétés Le Foll, Generali et Enedis « à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre » dans le cadre de la procédure principale,
— la condamnation in solidum des sociétés Enedis, Le Foll et Generali « à lui payer la somme de 37 957,32 euros, avec intérêt au taux légal depuis la date de mise en demeure »,
— la condamnation in solidum des sociétés Enedis, Le Foll et Generali « à lui payer la somme de 3 000 euros » au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de ces mêmes sociétés aux entiers dépens.
L’objet de la demande est indiqué dans la partie « OBJET DE LA DEMANDE », de façon particulièrement synthétique en une page et demi.
L’unique motif et précision concernant la société Enedis apparaît en page 4 :
« En outre, Enedis-ERDF n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui aurait généré des retards de livraison. Dès lors, il y a lieu d’attraire à la cause la société Enedis, à titre conservatoire ».
Contrairement à ce qu’indique la SCI Faccimo, aucune pièce justificative n’est visée ou mentionnée, le bordereau ne visant que les deux ordonnances rendues en 2016 et en 2017.
Il est constant que la société Enedis n’a pas constitué avocat en première instance, en dépit de l’article 762 qui prescrit une représentation obligatoire.
Cette absence de constitution ne saurait lui être reprochée au regard du caractère particulièrement succinct et imprécis des moyens invoqués à son encontre dans l’assignation initiale qui ne lui permettaient aucunement de connaître l’objet du litige, la justification de la demande ni même à quoi correspondait le montant précisé dans le seul dispositif.
Le tribunal a nécessairement statué sur les dernières conclusions récapitulatives notifiées par la SCI Faccimo le 11 mars 2021 comportant le dispositif suivant :
« – débouter Mme [W], les sociétés Reo, Le Foll, Generali et Enedis de l’ensemble de leurs demandes,
— à tout le moins, condamner les sociétés Reo, Le Foll, Generali et Enedis à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— dans tous les cas, condamner Mme [W] à lui payer la somme 38 960,4 euros, à parfaire en fonction de la date de paiement de sommes dues,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 ou au plus tard à la date de ses premières conclusions, soit le 17 février 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la compensation des créances respectives des parties,
— condamner in solidum Mme [W], la société Reo, la société Enedis, la société Le Foll et la société Generali à lui payer la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire. »
Contrairement à ce que prétend la SCI Faccimo, les demandes ne sont pas strictement identiques, d’autant qu’elle est réputée avoir renoncé aux précédentes demandes non reprises.
La cour constate que ces conclusions comportent 49 pages dont au moins cinq concernent désormais la société Enedis et que seule la SCI Faccimo avait formulé des demandes à l’encontre de la société Enedis.
Les demandes de la SCI Faccimo tout comme les moyens développés à l’encontre de la société Enedis, diffèrent notablement de ceux mentionnés dans l’assignation et ces demandes doivent être qualifiées d’additionnelles. Dans ces conditions, en application des textes susvisés et dans le respect du principe de la contradiction, la signification des conclusions à la partie défaillante s’imposait.
Le moyen tiré de sa participation à l’expertise est inopérant pour justifier son absence de signification, d’autant que l’expertise n’impute pas de désordres à la société Enedis.
Il est en outre rappelé que seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur ce qui a été tranché par le premier juge en ce qui concerne la recevabilité des demandes et que la société Enedis n’avait pas à saisir le conseiller de mise en état sur cette question tranchée par le tribunal.
Enfin, la SCI Faccimo ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir statué sur la demande telle que formulée dans l’assignation initiale, d’une part au regard de l’absence de toute motivation concernant la demande de garantie, d’autre part parce que la SCI Faccimo, en application de l’article 768 du code de procédure civile, a manifestement renoncé à sa demande portant sur la condamnation au paiement d’une somme de 37 957,32 euros qui n’est plus retenue dans ses conclusions récapitulatives. Le tribunal ne pouvait par conséquent statuer après examen des moyens développés de façon non contradictoire dans les dernières conclusions adressées le 11 mars 2021.
Au final, il est jugé que le tribunal n’avait pas à statuer sur des demandes déclarées à juste titre irrecevables. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de garantie à l’encontre de la société Generali
La société Generali est mise en cause en sa double qualité d’assureur des sociétés Reo et Le Foll au titre des réclamations formulées au titre des désordres affectant les terrasses, le poêle et la VMC.
En l’absence de toute contestation sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé mobilisable la garantie de la société Generali, ès qualités d’assureur de la société Le Foll concernant les désordres de gravité décennale affectant les terrasses et condamné in solidum la société Generali et la SCI Faccimo à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel. La demande de garantie sur cette somme est par conséquent sans objet.
Il est relevé également que la société Le Foll, intervenue pour les accès aménagement extérieurs, n’est concernée que par le désordre affectant les terrasses.
La SCI Faccimo réclame, au visa de l’article L.243-7 al. 2 du code des assurances, la garantie de la société Generali au titre des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 8 039,45 euros.
Elle fait valoir que la société Generali propose une responsabilité civile générale, une responsabilité civile après livraison des travaux, une responsabilité civile décennale et des garanties complémentaires postérieures à la réception incluant une garantie de bon fonctionnement et précise que ces garanties incluent les dommages matériels et immatériels.
Elle soutient, en toute hypothèse, que la franchise est inopposable à la victime du dommage ou à l’assureur subrogé dans ses droits.
Il n’est pas contesté que la société Reo a, le 28 janvier 2010, souscrit une police « POLYBAT » comprenant la responsabilité civile décennale, volets obligatoire et complémentaire, dont les garanties de bon fonctionnement, les dommages aux existants et les dommages immatériels.
Sur le désordre affectant le poêle
Conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, la SCI Faccimo fait valoir, pour appeler l’assureur de la société Reo, que ce désordre relève par principe de la garantie décennale puisque le poêle, dissociable de l’ouvrage, doit nécessairement respecter les règles de sécurité. Elle revendique par défaut l’application de la garantie de bon fonctionnement ou encore l’application de la garantie civile après réception.
Pour s’opposer à toute garantie à ce titre, la société Generali soutient en premier lieu que la garantie souscrite n’est pas mobilisable en l’absence de déclaration de l’activité de chauffage.
La SCI Faccimo n’a pas répondu à ce moyen.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’installation et la mise en service d’un poêle relève de l’activité de chauffage qui n’a pas été déclarée par la société Reo à son assureur.
Il est patent que l’assureur n’est tenu à garantie que pour les travaux réalisés dans le cadre des activités déclarées par l’assuré à la date d’ouverture du chantier.
Dans ces conditions, la garantie de la société Generali ne peut être mobilisée. La demande est par conséquent rejetée.
Sur le désordre affectant la VMC
La SCI Faccimo fait valoir que les éléments d’équipement dissociables d’un ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage et que le caractère dissociable est indifférent en cas d’atteinte à la destination de l’ouvrage.
Elle soutient que le bruit anormal de la VMC, supérieur à 30 dbA, a rendu l’ouvrage impropre à sa destination, que le tribunal a justement retenu un préjudice de jouissance et que la garantie décennale a vocation à s’appliquer, également en ce qui concerne le préjudice immatériel. À défaut, elle revendique l’application de la garantie complémentaire de bon fonctionnement.
Plus subsidiairement, elle soutient que la garantie civile après réception doit s’appliquer et que la société Generali ne peut opposer une clause d’exclusion qui n’est ni formelle, ni limitée.
Pour s’opposer à toute garantie à ce titre, la société Generali soutient que le désordre n’a aucune gravité décennale, qu’il relève d’un manquement contractuel non susceptible de mobiliser une garantie, que le contrat exclut les frais de reprise de l’ouvrage de l’assuré et que la garantie de bon fonctionnement n’est pas mobilisable en présence d’un manquement contractuel.
Il est rappelé que le jugement est définitif en ce qu’il a « dit que la SCI Faccimo est redevable envers Mme [W] des sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— (') 495 euros au titre du préjudice matériel en réparation des désordres affectant la VMC,
— 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ».
La SCI Faccimo ne peut donc à hauteur d’appel, rechercher la garantie de la société Generali sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, ni sur le fondement décennal.
L’examen du contrat permet de confirmer que le volet « Responsabilité civile » exclut expressément de la garantie, page 24, « les frais correspondant à la Prestation initiale de l’assuré ou ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une Prestation exempte de vice ou défectuosité ».
Contrairement à ce que soutient la SCI Faccimo, cette clause d’exclusion est formelle et limitée, conformément à l’article L.113-1 du code des assurances et elle ne vide pas le contrat de sa substance.
En l’espèce, la demande porte sur les travaux nécessaires pour remédier aux vices affectant la VMC ainsi que sur le préjudice de jouissance qui en résultait. Ces préjudices résultant de manquements contractuels, ne sont pas garantis par la police souscrite par la société Reo.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la garantie facultative de la société Generali.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est rappelé que les dispositions qui concernent Mme [W] sont définitives.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Faccimo, qui succombe en son appel, est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI Faccimo est condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la société Enedis et une somme de 2 000 euros à la société Generali. Elle est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 21 janvier 2022 rectifié le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Faccimo aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SCI Faccimo à payer une somme de 3 000 euros à la société Enedis et une somme de 2 000 euros à la société Generali Iard.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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