Confirmation 24 septembre 2025
Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 sept. 2025, n° 25/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 SEPTEMBRE 2025
Minute N°930/2025
N° RG 25/02799 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJBI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 septembre 2025 à 12h47
Nous, Hélène GRATADOUR, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
Se disant à l’audience né le 7 novembre,
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [D] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET
représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 12h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 septembre 2025 à 17h22 par Monsieur [N] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Maître Aziz BENZINA en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 septembre 2025 à 17h21, M. [N] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, en ce que cette décision ne mentionne pas qu’il a déjà été placé à trois reprises au CRA d'[Localité 2] sans être éloigné.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° Le fait que l’arrêté de placement en rétention administrative joint au dossier de la préfecture ne comporte pas de la notification au retenu. La mention « refus de signer » ayant été inscrite dans un second temps.
2° La contestation de la décision de placement, au regard de la motivation du préfet et de l’appréciation retenue par ce dernier, quant aux garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
3° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
4° Le premier juge a également apprécié d’office les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il en est de même pour l’appréciation portée sur les diligences de l’administration.
La cour précisera simplement, sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier la décision de placement.
Au cas d’espèce, la décision de placement est motivée en faits et en droit, et s’appuie notamment sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en France, l’absence de documents d’identité ou de voyage, l’usage d’alias, l’absence de ressources et d’adresse de domiciliation, et l’intention explicite de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, exprimée lors d’une audition du 13 août 2025.
Ces éléments suffisent à motiver la décision de placement, peu important que cette dernière ne fasse pas état des précédents maintiens en rétention administrative de l’intéressé au centre d'[Localité 2]. Le moyen est donc rejeté.
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [N] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 septembre 2025 :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Maître Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur [N] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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