Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 juin 2024, n° 20/10005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 29 septembre 2020, N° F19/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/10005 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNCH
[Y] [Z]
C/
S.A.S. JCDECAUX FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
06 JUIN 2024
à :
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00674.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. JCDECAUX FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 12 juillet 1982, la société Sopronet, devenue la S.A.S. JC Decaux France (l’employeur) a engagé M. [Y] [Z] en qualité d’équipier d’entretien, coefficient 160.
En dernier lieu, M. [Z] a occupé un poste d’agent d’exploitation polyvalent, catégorie 2, niveau 1, moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 2 662,39 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.
Le 20 juillet 2015, M. [Z] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2015, le certificat médical initial mentionnant des 'dorso lombalgies'.
Le 16 décembre 2015, à l’occasion de la visite de reprise, la médecine du travail a conclu à l’aptitude du salarié, en préconisant d’éviter le port de charges lourdes.
Lors de la visite du 12 janvier 2016, la médecine du travail a confirmé l’aptitude du salarié avec les réserves suivantes : 'sans port de charges lourdes, en évitant les sorties répétitives du véhicule, privilégier les affichages haut au détriment de l’affichage bas'.
M. [Z] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2016 en raison de 'lombalgies avec irradiation radiculaire bilatérale et inguinale'.
Le 25 mars 2019, M. [Z] s’est vu attribuer une pension d’invalidité.
Le 4 juin 2019, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 20 juin 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Lors de votre visite médicale de reprise, le 04 juin 2019, le Médecin du travail a conclu définitivement à votre inaptitude à votre poste d’Agent d’Exploitation Polyvalent en ces termes : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Aussi cette mention expresse étant conforme aux dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du travail, elle vaut dispense de toute recherche de reclassement. Nous vous avons, par conséquent, directement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé avec AR en date du 06 juin 2019. Cet entretien s’est tenu à [Localité 3], le 20 juin 2019, en présence de Monsieur [P] [S], Responsable Ressources Humaines. A cette occasion, vous n’avez pas souhaité vous faire assister.
Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les différentes étapes de la procédure qui a été menée et avons répondu à l’ensemble de vos interrogations notamment quant à vos droits.
De votre côté, vous avez déclaré ne pas être en mesure d’accepter un reclassement au sein du groupe JCDecaux.
Par conséquent et conformément à l’article L.1226-12 du Code du travail, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’impossibilité de reclassement liée à la mention expresse, dans l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, selon laquelle 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Votre inaptitude au poste que vous occupiez rend impossible l’exécution normale de votre préavis. La date d’envoi du présent courrier avec accusé de réception marquera la fin de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions contractuelles; vous êtes tenu de remettre à votre Responsable Hiérarchique tous les vêtements, outillages, véhicule, carte carburant, ordinateur, téléphone mobile, clés qui vous ont été confiés pour l’exercice de vos fonctions.
Enfin, nous vous informons qu’en application de l’article L.911-8 du Code de Sécurité Sociale, vous bénéficiez, à compter de la rupture de votre contrat de travail, d’un maintien des couvertures de garanties de prévoyance et frais de santé, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois.
Vous devrez transmettre à notre organisme assureur votre justificatif de prise en charge par l’assurance chômage er le tenir informé de toute cessation de prise en charge par l’assurance chômage intervenant pendant la période de maintien de votre couverture prévoyance.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Nice pour voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 29 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de Nice a :
— déclaré recevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur [Z] dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2019 et relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et aux dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— déclaré recevable la demande nouvelle formulée par Monsieur [Z] dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2020 et relative à l’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] [Z] à verser à la Société JCDecaux la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l’appel formé le 19 octobre 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] demande à la cour de :
— DECLARER RECEVABLE la déclaration d’appel de Monsieur [Z] en date du 19 octobre 2020; -CONFIRMER le Jugement en ce qu’il déclarait que les demandes formulées par Monsieur [Z] dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2019 et le 6 mai 2020 ne sont pas nouvelles et qu’elles ne sont que la conséquence des demandes initiales ;
— REFORMER en toutes ces dispositions le Jugement du Conseil de Prud’hommes du 29 septembre 2020 et de nouveau statuer :
— CONDAMNER l’employeur pour licenciement abusif, en ce que : L’inaptitude avérée n’est que la résultante du manquement de la Société à son obligation de sécurité ; Ladite Société n’apporte pas la démonstration de la saisine pour avis du CSE, avant licenciement.
— CONDAMNER l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en ce que :
o Le contrat de travail était à plusieurs reprises suspendu pour cause de maladie ; o Le contrat de travail était suspendu le 20 juillet 2015 pour un accident du travail du 16 juillet 2015;
o Le 2 juillet 2019, Monsieur [Z] était licencié pour inaptitude définitive à son poste ; o Cette inaptitude découle des manquements commis par l’employeur sur la personne de Monsieur [Z];
Par conséquent :
— CONDAMNER la Société au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis ………………………………………………. 5.324,78 €
Congés payés sur préavis ……………………………………………………………… 532,49 €
Indemnité spéciale de licenciement ………………………………………………… 40.796,87 €
Dommages et intérêts licenciement abusif ………………………………………. 98.508,43 €
Dommages et intérêts obligation de sécurité de résultat ……………………. 15.974,34 €
Dommages et intérêts exécution déloyale ……………………………………….. 15.974,34 €
— ORDONNER à la société JCDECAUX de remettre à Monsieur [Z] ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— DEBOUTER l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société JCDECAUX au paiement de la somme de 3.477,41 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. JC Decaux, représentée, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice en date du 29 septembre 2020 ;
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la Société JCDecaux la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les 700 euros au titre de l’article 700 du CPC prononcé en première instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la Société JCDecaux la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les 700 euros au titre de l’article 700 de première instance ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] :
La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de la disposition du jugement entrepris ayant déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [Z] devant le premier juge ne figurant pas dans la requête initiale et relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et aux dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Le salarié affirme que l’employeur doit apporter la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses employés.
Il ajoute qu’en dépit des multiples visites médicales et avis émis par la médecine du travail, l’employeur n’a pris aucune mesure susceptible de sauvegarder la santé et la sécurité du salarié au travail, ces manquements étant à l’origine de l’accident du travail du 16 juillet 2015 qui a entraîné un préjudice physique mais également moral.
En réponse, l’employeur souligne que le salarié ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande alors que la charge de la preuve lui incombe et que les deux C.R.R.M. P. et la .C.R.A. ont confirmé l’absence de lien de sa pathologie avec l’activité professionnelle.
Il précise par ailleurs que le salarié revendique des dommages et intérêts sur le même fondement dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
La cour rappelle en outre que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ensuite, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que présente ici le salarié tend à obtenir l’indemnisation de dommages résultant d’un accident du travail dès lors qu’il invoque expressément l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2015 à l’origine de ses dommages.
Le salarié ne peut donc utilement invoquer un préjudice lié à la survenance de l’accident du travail dès lors qu’il n’est pas recevable à solliciter devant la juridiction prud’homale, sous couvert du manquement à l’obligation de sécurité, la réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail.
La cour relève à ce propos qu’il ressort des pièces versées au débat que M. [Z] formule également une demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, diligentée devant le tribunal judiciaire de Nice.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande présentée sur ce fondement.
3. Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié rappelle que son travail était particulièrement physique et qu’il a subi un accident du travail le 20 juillet 2015 dont il impute l’origine aux manquements de l’employeur dénoncés auparavant.
Il ajoute que l’employeur, qui ne pouvait ignorer les conséquences de son travail sur son état de santé, ne l’a jamais ménagé et n’a jamais suivi les préconisations de la médecine du travail.
Il relève que l’employeur n’a pas informé la médecine du travail du caractère professionnel de la suspension du contrat de travail et estime qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, alors que l’ensemble des certificats médicaux font par ailleurs état de l’accident du travail.
Il fait par ailleurs valoir que les avis d’aptitude des années 2012 à 2014 sont antérieurs à son accident du travail et qu’aucun élément ne permet d’écarter les attestations que lui-même verse au débat.
Il remet en cause la décision rendue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui aurait commis plusieurs erreurs, notamment sur la désignation de ses missions, et ajoute que la procédure demeure en cours et qu’en tout état de cause, l’avis de cette instance ne lie pas le juge.
La salarié observe enfin que l’employeur ne démontre pas avoir saisi le C.S.E. pour avis et conclut dès lors à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En réponse, l’employeur soutient que l’inaptitude de M. [Z] est d’origine non professionnelle.
Il remet par ailleurs en cause l’attestation de M. [R] au regard du contentieux les ayant opposés, affirmant que le salarié nourrit de la rancoeur à son encontre et qu’il ne procède, en tout état de cause, que par voie d’affirmation.
Il ajoute que les attestations de M. [D] et M. [M] manquent de pertinence dès lors que les salariés ont quitté l’entreprise respectivement treize et dix-huit années avant l’accident du travail, et relève que Mme [C] occupait des fonctions d’assistante commerciale et non de terrain.
Enfin, il écarte toute difficulté liée à l’absence de saisine du C.S.E. dès lors que le médecin du travail a coché la case excluant toute possibilité de reclassement.
3.1 – Sur l’absence de consultation des délégués du personnel :
En application de l’article L.1226-2-1 du code du travail, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’inaptitude du 4 juin 2019 que le médecin du travail a coché le cas suivant de dispense de l’obligation de reclassement : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Dans ces conditions, dès lors que l’employeur n’était pas tenu de rechercher un reclassement au salarié, M. [Z] ne peut tirer argument de l’absence de consultation des délégués du personnel pour voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
3.2 – Sur l’origine de l’inaptitude :
En application des articles L.1235-3, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, en cas d’inaptitude du salarié causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié verse au débat :
— la fiche d’aptitude du 29 avril 1997 mentionnant 'Apte en évitant les mouvements forcés du bras droit',
— la fiche d’aptitude du 29 juillet 1997 mentionnant 'Apte en évitant les mouvements forcés du bras droit',
— la fiche d’aptitude du 21 janvier 2000 n’émettant aucune réserve à l’aptitude,
— la fiche d’aptitude du 17 octobre 2001 mentionnant 'Apte à éviter le port de charges supérieures à 15 kg',
— la fiche d’aptitude du 23 novembre 2001 indiquant 'Apte avec soins, sans port de charges supérieures à 15 kgs – affichage à éviter',
— la fiche d’aptitude du 19 mars 2002 mentionnant 'Apte à la reprise',
— la fiche d’aptitude du 24 avril 2006 mentionnant 'Apte doit éviter l’affichage bas pendant 1 mois'
— la fiche d’aptitude du 18 avril 2011 mentionnant 'Apte ATA haut, apte AMI, inapte temporaire ATA haut, inapte temporaire monteur – ne doit pas porter de charges lourdes avec la main droite',
— les certificats médicaux du 20 juillet 2015 au 26 octobre 2015 prescrivant un arrêt de travail à M. [Z] en raison d’un accident du travail,
— une attestation émanant de M. [V] [R], précisant avoir été le supérieur hiérarchique de M. [Z] entre mai 2005 et février 2015, et affirmant : 'J’atteste que dans le cadre d’une incapacité temporaire ou bien de longue durée, avéré et dûment déclaré par la médecine du travail et nécessitant des restrictions spécifique, aucune prise en compte n’a quasiment jamais été validé sous forme de retour de consignes ou moyens adaptés par mon niveau hiérarchique supérieur. Bien au contraire, j’ai été fortement inciter à ne pas tenir compte de ces états de fait.',
— une attestation rédigée par M. [J] [D], ayant travaillé en qualité de chef de secteur et responsable technique au sein de la société de 1988 à 2002, en ces termes : 'Mr [Z] était agent technique d’affichage avec une charge de travail hebdomadaire imposée de 350 faces par jour le mercredi et le jeudi donc deux fois dix heures de travail avec un rythme très soutenu comme vous pouvez l’imaginer : descendre et monter du véhicule se baisser à trente centimètre du sol pour soulever une porte vitrée de 25 kg de chaque coté de l’abribus afin d’y apposer les affiches publicitaires. Nous étions constamment en conflit avec la médecine du travail et le CHSCT, sur le poid des portes ou le nombre de faces d’ailleurs maintenant ces dernières (portes) ont reçu une aide hydrolique.'
— une attestation de M. [F] [M], employé au sein de la société entre 1990 et 1997 en qualité d’afficheur, confirmant la pénibilité du travail de M. [Z] qui travaillait sans vérin,
— une attestation de Mme [U] [C], assistante commerciale au sein de la société de 1995 à 1999 puis de 2014 à 2015, confirmant l’absence de vérin et la nécessité, pour les afficheurs, de soulever les portes à la force du dos et des bras,
— une fiche récapitulative de la médecine du travail, mentionnant un accident du travail en 2001 emportant luxation acromio claviculaire gauche, un accident du travail en 2004 entraînant une dorsologie, un accident du travail en 2011 emportant contusion de l’articulation MCP du 2ème axe droit, et un accident du travail en 2015 emportant dorsologie,
— l’avis de reprise du 16 décembre 2015, le déclarant apte sous condition d’éviter le porte de charges lourdes,
— la fiche d’aptitude médicale du 12 janvier 2016 le déclarant 'sans port de charges lourdes, en évitant les sorties répétitives du véhicule, privilégier les affichages haut au détriment de l’affichage bas',
— un certificat médical daté du 15 mai 2017 faisant état de l’arrêt de travail du salarié depuis le 30 mai 2016 pour des lombalgies avec irradiation radiculaire bilatérale et inguinale, ainsi que de nombreuses pièces médicales postérieures en lien avec cette pathologie.
A ces éléments, l’employeur oppose :
— les avis d’aptitude sans réserve ni condition émis par la médecine du travail les 3 décembre 1982, 5 décembre 1983, en 1984, le 26 décembre 1985, le 23 décembre 1986, le 6 octobre 1992, le 19 avril 1993, le 9 mai 1994, le 2 mai 1995, le 21 mai 1996, le 10 avril 1998, le 12 mars 1999, le 21 janvier 2000, le 1er février 2000, le 24 mars 2000, le 19 mars 2002, le 2 avril 2007, le 23 janvier 2012, le 20 septembre 2013 et le 21 juillet 2014,
— l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, région [Localité 4] P.A.C.A. Corse, rendu le 27 septembre 2016 excluant l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée,
— la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 juin 2017, confirmant la décision susvisée,
— l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, région de [Localité 5] Languedoc Roussillon, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié entend se prévaloir de la survenance d’accidents du travail antérieurs et d’un avis d’aptitude sous conditions émis, en dernier lieu, le 18 avril 2011 pour soutenir que l’accident du travail du 20 juillet 2015, à l’origine de l’inpatitude, est consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas observé les préconisations antérieures de la médecine du travail.
La cour relève néanmoins, à l’instar de l’employeur, que durant les trois années précédant l’accident du travail en cause, le salarié a été déclaré apte sans réserve ni condition.
Or le salarié ne produit aucunement les certificats médiaux évoquant son état de santé antérieur, alors que les avis d’aptitude sous réserve visent son bras droit et que l’accident du travail du 20 juillet 2015 a provoqué une dorsologie ; M. [Z] ne produit pas davantage d’élément médical établissant un lien certain entre ces pathologies.
La cour souligne ensuite que le salarié ne produit aucun élément médical mettant directement en lien la dégradation de son état de santé à compter du 30 mai 2016 et le prononcé de son inaptitude avec l’accident du travail survenu le 20 juillet 2015 ou ses conditions de travail, alors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a écarté, à deux reprises
le caractère professionnel de la maladie de M. [Z].
La cour dit à ce propos que l’erreur matérielle relative à la juridiction ayant effectué la saisine n’est pas de nature à entacher la pertinence de l’avis délivré par le comité.
Il en est de même pour la qualification erronée de l’emploi de M. [Z] -agent d’entretien polyvalent en lieu et place d’agent d’exploitation polyvalent- dès lors qu’il résulte de la décision que le comité a consulté le dossier médical et administratif du salarié.
La cour observe à ce titre qu’aux termes de son avis, le comité régional de [Localité 4] avait détaillé les missions incombant à M. [Z] ('Le port d’échelle, de seaux, de caisse à outils, d’affiches correspondant à une charge variable allant de 1 à 150 kg/heure soit atteignant au maximum 1 tonne/jour') avant d’écarter tout lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
La cour dit en conséquence qu’en l’état des éléments versés au débat, et du délai écoulé entre les avis d’inaptitude avec réserves et l’accident du travail du 20 juillet 2015, le salarié ne démontre pas que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant à admettre l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par suite, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] des demandes présentées au titre des congés payés, de l’indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur l’exécution déloyale et la résistance abusive de l’employeur :
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en refusant de prendre en considération les préconisations de la médecine du travail.
Il ajoute que la défense de l’employeur doit s’analyser en un abus de droit au regard de l’évidence de ses demandes.
Il affirme enfin que cette exécution déloyale et cette résistance abusive lui causent nécessairement un préjudice certain.
En réponse, l’employeur observe que le salarié ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
S’agissant du préjudice, et ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, l’analyse de l’ensemble des pièces versées au débat révèle que si l’employeur ne démontre pas avoir pris en compte les préconisations de la médecine du travail émises jusqu’au mois d’avril 2011, le salarié n’établit pas l’existence d’un lien de causalité certain entre ces manquements et l’accident du travail survenu plus de trois années plus tard, soit le 20 juillet 2015, après l’émission de trois avis d’aptitude sans réserve.
Le salarié ne prouve pas davantage que ces manquements sont à l’origine de l’inaptitude constatée le 4 juin 2019 en l’absence de certificat médical en ce sens.
Enfin, le salarié ne démontre aucun abus de droit de l’employeur dans le refus d’accéder à ses demandes, au demeurant rejetées aux termes de la présente décision.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
5. Sur la remise des documents de fin de contrat :
Eu égard à la nature de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
6. Sur les autres demandes :
M. [Z], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n’est pas équitable de laisser à l’employeur ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [Z] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [Z] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [Z] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la S.A.S. JC Decaux la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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