Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n° 22
du 27/11/2024
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQW7
IF / ACH
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
16 / 01 / 25
à :
— Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
— Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Le seize janvier deux mille vingt cinq
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 27 novembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01179 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQW7 du répertoire général, opposant :
S.E.L.A.R.L. LE ROYAL II
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Le 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Reims, statuant sur les demandes formulées par Madame [M] [Y] a requalifié la rupture de la période d’essai en rupture abusive aux torts de l’employeur et a, notamment, condamné la société LE ROYAL II à payer à la salariée la somme de 1 713,87 euros à titre de dommages et intérêts outre 95,82 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2024 avec accusé de réception du 12 juillet 2024, l’employeur a fait appel de la décision, enregistré sous le n° RG 24/01154.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable faute d’avoir été formé par un avocat par voie électronique ou par un défenseur syndical sur support papier remis au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 17 juillet 2024, la société LE ROYAL II a interjeté un second appel du jugement du 27 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, par voie électronique.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/01179.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à Madame [M] [Y] par acte d’huissier de justice du 27 août 2024, remis à étude.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2024 remis à étude, la société LE ROYAL II a fait signifier ses conclusions d’appelante à Madame [M] [Y].
Madame [M] [Y] a constitué avocat le 15 octobre 2024.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, aux termes desquelles elle lui demande :
— de dire et juger que les conclusions de la société LE ROYAL II sont irrecevables ;
— de juger caduque la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 ;
— de condamner la société LE ROYAL II à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société LE ROYAL II aux dépens ;
Madame [M] [Y] soutient que les conclusions d’appelante qui lui ont été notifiées le 3 octobre 2024 doivent être considérées comme irrecevables et que la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024 doit être déclarée caduque dans la mesure où l’ordonnance d’incident du 2 octobre 2024 est indivisible quant à ses effets, faute pour la société LE ROYAL II d’avoir sollicité la jonction des deux appels interjetés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société LE ROYAL II demande au conseiller de la mise en état :
— de la dire recevable en son appel du 17 juillet 2024 ;
— de juger recevables ses conclusions ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M] [Y], fins et conclusions ;
— de condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [M] [Y] aux dépens ;
La société LE ROYAL II fait valoir au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire, qu’il n’existe aucune obligation de demander une jonction des deux appels et que l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état concerne uniquement l’appel enregistré sous le numéro RG 24/01154 et ne fait pas obstacle à ce qu’un nouvel appel régulier en la forme, soit introduit dans le délai d’appel.
MOTIFS
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Il résulte de l’article 911-1 al 3 du code de procédure civile que la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en découle, ainsi que l’a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2020, n° de pourvoi 19-11.490, que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce la société LE ROYAL II a formé un second appel, régulier en la forme avant l’expiration du délai d’appel et avant que le conseiller de la mise en état ne déclare le premier appel irrecevable.
En conséquence, l’appel formé par la société LE ROYAL II par voie électronique le 17 juillet 2024 est recevable, peu important que la jonction n’ait pas été ordonnée.
La déclaration d’appel n’est pas caduque.
Les conclusions d’appelante de la société LE ROYAL II, signifiées à Madame [M] [Y] le 3 octobre 2024 dans les délais légaux sont recevables.
Partie qui succombe à l’incident, Madame [M] [Y] est condamnée à payer à la société LE ROYAL II la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Elle est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l’appel formé par la société LE ROYAL II par voie électronique le 17 juillet 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 27 juin 2024 ;
DIT que la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024 n’est pas caduque ;
DECLARE recevables les conclusions d’appelante de la société LE ROYAL II signifiées à Madame [M] [Y] par acte d’huissier du 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à la société LE ROYAL II la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens de l’incident ;
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Garantie décennale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Dette
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Recours ·
- Correspondance ·
- Consultation ·
- Contestation ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Distribution ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Destination ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Délégation ·
- Martinique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Code du travail ·
- Ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Cartes ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Action directe ·
- Loi applicable ·
- Commande
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.