Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 juin 2025, n° 21/08034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 avril 2021, N° 2018j01841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société à responsabilité limitée de droit, DALPAC DEUTSCHLAND TRADING GMBH, Société AIG EUROPE LIMITED, Société, AIG EUROPE c/ SAS au capital de 1 449 560,00 €, La société CENTRALP, S.A.S. CENTRALP |
Texte intégral
N° RG 21/08034 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5SQ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 27 avril 2021
RG : 2018j01841
ch n°
Société AIG EUROPE LIMITED
Société DALPAC DEUTSCHLAND TRADING GMBH
C/
S.A.S. CENTRALP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTES :
AIG EUROPE,
Société de droit étranger dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 4] (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et prise en son établissement secondaire
sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Et
DALPAC DEUTSCHLAND TRADING GMBH,
Société à responsabilité limitée de droit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 8]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Sarah LEFEVRE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société CENTRALP,
SAS au capital de 1 449 560,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°971 501 960, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Centralp a pour principale activité les études, la préqualification et la fabrication de systèmes électroniques en petites, moyennes et grandes séries.
La société Dalpac Deutschland Trading GMBH (la société Dalpac), société de droit allemand, a pour principale activité la fourniture d’ensemble de faisceaux électriques et de tableaux de contrôle.
En relations commerciales depuis 2007, la société Centralp a passé plusieurs commandes auprès de la société Dalpac, pour la fourniture de cartes de circuit imprimé à destination essentiellement de la société Alstom-activité ferroviaire.
A partir de 2010, des pannes aléatoires sont intervenues sur un certain nombre d’équipements, principalement livrés à la société Alstom, provoquant l’immobilisation de trains.
Par courrier du 20 décembre 2011, puis du 9 mai 2014, la société Centralp a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Face à la persistance des pannes, la société Centralp a mandaté un laboratoire indépendant, en 2011 puis 2014, afin d’analyser les cartes litigieuses. Les analyses effectuées ont conclu à la défectuosité des cartes.
Parallèlement, la société Dalpac a fait réaliser des tests sur les cartes litigieuses et a produit quatre certificats de conformité datés du 14 mai 2014, délivrés par un laboratoire chinois.
L’assureur de la société Dalpac, la société AIG Europe Limited (la société AIG Europe), a également mandaté le cabinet Vering, expert, qui a évalué le préjudice à 262.260 euros HT, puis réévalué le préjudice à 331.796 euros le 18 octobre 2016.
Le 12 septembre 2018, la société Centralp a assigné la société Dalpac et l’assureur de celle-ci, la société AIG Europe, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon, a :
— jugé que le droit applicable est le droit français,
— jugé que l’action n’est pas prescrite,
— jugé par conséquent que la société Centralp est recevable dans ses demandes,
— jugé que la société Dalpac a commis une faute contractuelle en délivrant des cartes non conformes,
— condamné solidairement la société Dalpac et son assureur la société AIG Europe à la somme de 331.796 euros en réparation du préjudice subi par la société Centralp, somme reconnue par l’assureur de la société Dalpac,
— condamné solidairement la société Dalpac et son assureur la société AIG à payer à la société Centralp la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dalpac et son assureur la société AIG aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2021, la société Dalpac Deutschland Trading GMBH et son assureur, la société AIG Europe Limited, ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 décembre 2022, les sociétés Dalpac et AIG Europe demandent à la cour, au visa de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise (CVIM), du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), des § 433 et suivants du code civil allemand, de l’article 16 et 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’article 2224 du code civil et du § 115 du code des assurances allemand, de :
— recevoir les sociétés Dalpac et AIG Europe en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le
tribunal de commerce de Lyon le 27 avril 2021,
1. Sur les demandes formées contre la société Dalpac :
A titre principal,
— juger que les demandes formées contre la société Dalpac sont soumises à la loi allemande,
— juger que lesdites demandes sont prescrites en droit allemand,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Centralp contre la société Dalpac,
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes formées contre la société Dalpac sont prescrites en droit français,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Centralp contre la société Dalpac,
A titre très subsidiaire :
— juger que la société Centralp ne démontre pas l’existence d’une quelconque responsabilité de la société Dalpac dans la survenance des désordres allégués,
— juger que la société Dalpac n’a pas reconnu être responsable des désordres allégués par la société Centralp,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Centralp contre la société Dalpac,
2. Sur les demandes formées contre la société AIG :
A titre principal,
— juger que l’action directe exercée par la société Centralp contre la société AIG Europe est soumise à la loi allemande,
— juger que le droit allemand ne prévoit pas d’action directe à l’encontre de l’assureur, sauf exception non applicable en l’espèce,
— juger qu’en tout état de cause, les demandes sont prescrites en droit allemand,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Centralp contre la société AIG Europe,
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes formées contre la société AIG sont prescrites en droit français,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Centralp contre la société AIG Europe,
A titre très subsidiaire :
— juger que la société Centralp ne démontre pas l’existence d’une responsabilité de la société Dalpac dans la survenance des désordres allégués,
— juger qu’à aucun moment, la société AIG Europe n’a reconnu le préjudice allégué par la société Centralp,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Centralp contre la société AIG Europe,
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la société Centralp,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Centralp contre les sociétés Dalpac et AIG,
— condamner la société Centralp à verser à la société Dalpac et à la compagnie AIG Europe, chacune, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Centralp à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2022, la société Centralp demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 et suivants, 1614 du code civil, 2224 et suivants et 2240 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 avril 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société Dalpac et son assureur la société AIG Europe de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Dalpac et son assureur la société AIG Europe au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Dalpac et son assureur la société AIG Europe aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit applicable à l’action en responsabilité contractuelle
La société Dalpac et la société AIG Europe font valoir que :
— la société Dalpac est une société de droit allemand, alors que l’acheteur la société Centralp est de droit français ; elles ont donc leur établissement dans des Etats différents ; s’agissant d’un contrat de vente, la convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise (la « CVIM ») est donc applicable,
— la CVIM ne règle pas la question de la prescription, qui doit être réglée par la loi déterminée au regard des règles de droit international privé, soit en l’espèce par le Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
— selon l’article 4-1 de ce règlement, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, en l’espèce le droit allemand,
— en application de la CVIM, la simple référence aux conditions générales dans l’offre ne suffit pas ; celles-ci doivent être soumises à l’autre partie avant l’acceptation de l’offre contractuelle ; il incombe donc à la société Centralp d’apporter la preuve que ses conditions générales soumettant le litige à la loi française faisaient partie de son offre d’achat ; la société Centralp ne rapporte pas cette preuve ; il n’y ni date, ni signature, ni preuve de l’envoi des conditions générales d’achat de l’intimée ; notamment, les bons de commande ne comportent aucune signature de la société Dalpac, de sorte que les conditions générales de la société Centralp n’ont jamais été acceptées ; le silence ou l’inaction ne peuvent valoir acceptation selon la CVIM ; les conditions générales d’achat de la société Centralp sont donc inopposables à la société Dalpac,
— ses confirmations de commandes adressées à la société Centralp portaient toujours la mention selon laquelle les conditions générales de vente et de livraison de la société Dalpac sont exclusivement applicables, et donc par elles le droit allemand ; elle a donc expressément réfuté l’application des conditions générales adverses en invoquant ses propres conditions générales dans toutes ses confirmations de commandes,
— la société Centralp n’a jamais contesté les conditions générales de la société Dalpac ; le processus contractuel démontre qu’elle n’a jamais fait usage du droit français de manière régulière,
— s’il devait être jugé que la simple référence à des conditions générales était suffisante, alors ce sont celles de la société Dalpac qui seraient applicables,
— si les conditions générales des deux parties étaient applicables, alors elles s’annuleraient mutuellement,
— elle ne se contredit pas dans l’articulation de ses demandes, puisqu’elle demande l’application de la CVIM et du droit commun à titre principal, et ses conditions générales à titre seulement subsidiaire,
— même dans l’hypothèse du droit français, il n’est pas démontré que les conditions générales de la société Centralp auraient été portées à la connaissance de la société Dalpac, et qu’elle les auraient acceptées,
— si par extraordinaire les conditions générales de la société Centralp sont applicables, elles n’excluent pas l’application de la CVIM, qui constitue le « droit substantiel français » lorsque les deux cocontractants ont leur établissement dans deux Etats différents signataires de cette convention, de sorte qu’il faudrait même dans cette hypothèse faire application de cette convention,
— la CVIM ne mentionne pas la possibilité d’un « opting-out » tacite,
— il n’y a pas de preuve de volonté commune des deux parties d’exclure l’application de la CVIM.
La société Centralp réplique que :
— le Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objet mobilier n’ont vocation à s’appliquer que lorsque les parties n’ont pas entendu se soumettre à un certain droit ; le principe est celui de l’autonomie de la volonté,
— en l’espèce, elle a passé des commandes soumises à ses propres conditions générales d’achat qui prévoient l’application du droit français,
— la CVIM n’est applicable sur le fondement de critères objectifs que pour autant que les parties n’en aient pas exclu l’application ; or, dès lors que les parties ont volontairement placé le litige sous le régime du droit interne français de la vente en présence des conditions générales d’achat de la société Centralp, il n’y a pas lieu de rechercher si la CVIM doit s’appliquer,
— ses conditions générales d’achat ont bien été soumises à la société Dalpac avant l’acceptation de l’offre contractuelle,
— ses conditions générales d’achat et l’application du droit français n’ont jamais été remises en cause ; l’acceptation de ses conditions générales peut être tacite, et la preuve rapportée par tout moyen,
— le fait que ses conditions générales figurent au dos de sa commande démontre qu’elles faisaient bien partie de son offre d’achat,
— dans le cadre de ses commandes, la société Dalpac a fait usage de manière régulière du droit français ; elle a effectué l’opting-out prévu par l’article 6 de la CVIM, qui peut être tacite,
— elle conteste l’application des conditions générales de vente de la société Dalpac, que cette dernière n’invoque de mauvaise foi et pour la première fois qu’à l’occasion de ses secondes écritures d’appel, sur des documents que la société Centralp ne connaît pas, et qui ont pu être établis pour les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause sans preuve d’envoi.
Sur ce,
La société Dalpac est une société allemande et la société Centralp est une société française. Le litige porte sur une vente internationale de marchandises entre professionnels, de sorte que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM), signée tant par la France que par l’Allemagne, s’applique, sauf dans l’hypothèse où les parties auraient exclu son application en convenant entre elles de la loi applicable en cas de litige. En effet, l’article 6 de la CVIM énonce que 'Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.'
Or en l’espèce, la société Centralp se prévaut de ses conditions générales d’achat (CGA), lesquelles comportent une clause n° 24 prévoyant que 'le droit applicable aux présentes conditions générales d’achat est le droit français', alors que la société Dalpac se prévaut de ses conditions générales de vente (CGV), lesquelles énoncent au paragraphe 8, que ces conditions générales de vente ainsi que les relations d’affaires avec le client sont régies par les lois de la République fédérale d’Allemagne.
Il convient donc d’examiner si ces dispositions sont applicables et si l’une ou l’autre permet d’exclure l’application de la CVIM, étant rappelé qu’en cas de coexistence de clauses qui se contredisent ou sont inconciliables, il convient de faire application du droit commun, soit en l’espèce la CVIM mais également le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 dès lors que la CVIM ne comporte aucune règle de prescription.
La société Centralp a émis des bons de commande adressés à la société Dalpac, sur lesquels il est mentionné : 'Aux conditions générales figurant au verso et aux conditions particulières ci-après, nous vous passons commande de […]'. Si la société Centralp ne produit pas un exemplaire de ses bons de commande en original mais verse aux débats ses conditions générales d’achat dans un document séparé, il en ressort néanmoins que ces CGA, expressément citées au recto du bon de commande comme figurant au verso, ont été portées à la connaissance de la société Dalpac avec qui elle était en relations d’affaires depuis plusieurs années. Au surplus, la société Dalpac décrit le processus contractuel dans ses écritures (page 11), en mentionnant d’abord les bons de commande avec les CGA émis par la société Centralp, puis les confirmations de commande invoquant ses CGV qu’elle-même émettait, et enfin l’exécution de la commande et son paiement, ce qui tend à confirmer qu’elle a bien été destinataire des CGA de la société Centralp.
Quant aux conditions générales de vente de la société Dalpac, ses confirmations de commande mentionnent 'Our general sales and delivery conditions apply exclusively'. Or, il ne peut pas être déduit de cette formulation que les conditions générales de vente étaient transmises avec la confirmation de commande. En effet, contrairement aux bons de commande de la société Centralp qui indiquent que les CGA figurent au verso, les confirmations de commande de la société Dalpac se bornent à faire référence à des CGV sans indiquer où elles se trouvent ni si elles sont jointes à la confirmation de commande, étant observé qu’elles ne figurent pas au verso des confirmations de commande produites aux débats. En conséquence, la preuve n’est pas rapportée, par la société Dalpac, qu’elle a porté ses conditions générales de vente à la connaissance de la société Centralp, de sorte que celles-ci ne sont pas opposables à la société Centralp.
Dès lors, en confirmant et en exécutant les commandes de la société Centralp, la société Dalpac a accepté les CGA qui lui sont opposables, sans que ses propres CGV puissent 'contrer’ ces CGA.
S’agissant de la clause n° 24 des CGA, elle énonce que 'Le droit applicable aux présentes conditions générales d’achat est le droit français'. Cette disposition doit s’interpréter comme étant le droit interne français, c’est-à-dire celui résultant du code civil ou du code de commerce notamment, à l’exclusion des conventions internationales qui édictent des solutions de droit matériel unifié, telles que la CVIM, et qui se trouvent incorporées dans le droit français. En effet, d’une part, cette interprétation stricte de la notion de 'droit français’ est nécessaire pour la sécurité juridique, afin de permettre aux parties d’identifier clairement les règles de droit applicables ; d’autre part, admettre une interprétation large du 'droit français’ en y incluant les conventions internationales édictant un droit uniforme reviendrait à priver la clause de tout intérêt et de toute portée.
Il s’en déduit, dès lors, que cette clause constitue une exclusion de l’application de la CVIM en ce que les parties ont, par l’acceptation des CGA, choisi de soumettre tout litige au droit français. De surcroît, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ne comporte aucune règle de prescription et ne prévoit ainsi aucun délai de l’acheteur pour agir en justice contre son vendeur, étant précisé que le délai de deux ans visé à l’article 39 de la convention est un délai de dénonciation des défauts au vendeur et non un délai d’action en justice.
Il en résulte que le droit commun français est applicable en l’espèce, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle
La société Dalpac et la société AIG Europe font valoir que :
— la société Centralp a eu connaissance des faits liés à la prétendue défectuosité des cartes qu’elle allègue depuis fin 2011, notamment par la sollicitation d’analyses auprès du laboratoire IFTEC, par sa déclaration de sinistre de décembre 2011, et son mail du 12 octobre 2011 ; un autre courrier indique même qu’elle en avait connaissance dès décembre 2010,
— la société Centralp aurait alors pu les assigner en référé-expertise,
— compte tenu des différents points de départ qui peuvent être retenus, la prescription était également acquise en droit français,
— elles n’ont jamais reconnu clairement et de manière non équivoque une quelconque responsabilité dans la survenance des faits allégués,
— selon la jurisprudence constante, une éventuelle négociation entre les parties n’interrompt pas le délai de prescription,
— en invoquant l’article 2250 du code civil, la société Centralp reconnaît être consciente que son action est prescrite,
— elles n’ont jamais renoncé de façon non équivoque, ni expressément, ni tacitement, à la prescription.
La société Centralp réplique que :
— les pannes n’ont cessé de continuer après sa déclaration de sinistre en 2011 ; l’anormalité des pannes n’a réellement été remise en cause qu’à partir de 2014, à la suite d’une lettre de la société Alstom ; la concluante a alors mandaté un laboratoire indépendant, dont les résultats d’analyse lui ont permis de connaître avec certitude et précision les désordres et faits permettant d’agir contre la société Dalpac ; c’est pour cette raison qu’elle a effectué une seconde déclaration de sinistre le 9 mai 2014,
— le dommage certain est la condition de recevabilité de l’action en responsabilité, donc le point de départ de la prescription,
— l’action introduite en 2018, moins de 5 ans après l’année 2014, n’est donc pas prescrite,
— en désignant le cabinet Vering, expert auprès des assurances, la société AIG, assureur de la société Dalpac, a reconnu la responsabilité de son assuré et est entrée dans une phase de négociation relative au préjudice indemnisable, interrompant le délai de prescription, y compris en chiffrant le préjudice ; la responsabilité ne faisait plus de doute, seule la garantie demeurant conditionnelle,
— dans la seconde lettre du 18 octobre 2016, il n’était plus émis de réserve quant à la garantie de ce dernière, et aucune s’agissant de la responsabilité,
— à titre subsidiaire, la société Dalpac a renoncé à la prescription en poursuivant le processus d’indemnisation au-delà de la prescription dont elle se prévaut aujourd’hui ; l’appréciation de la renonciation relève de la souveraineté des juges du fond.
Sur ce,
L’article L. 110-4 du code de commerce énonce que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
Et l’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Il résulte de la combinaison de ces textes, que la prescription de l’action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
En l’espèce, il résulte des échanges de lettres et d’e-mails entre les parties, que courant 2011, un problème de qualité a affecté certains produits commandés par la société Centralp à la société Dalpac. La société Centralp a ainsi procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 20 décembre 2011. Toutefois, il résulte d’une lettre du 6 février 2014 adressée à la société Dalpac, que les parties ont réglé amiablement cette première difficulté, la société Dalpac s’étant engagée, le 7 décembre 2012, à verser la somme de 15.000 dollars US à la société Centralp qui lui rappelait le 6 février 2014 qu’elle était toujours dans l’attente de ce paiement 'to close the dispute and to resolve only a part of the cost CENTRALP has to take in charge'. Il s’en déduit que le versement de la somme de 15.000 dollars, qualifié de 'geste commercial’ par la société Dalpac, tendait bien à indemniser la société Centralp de ce premier problème de qualité relevé en 2011 sur d’autres lots que ceux visés ensuite.
Dans cette même lettre du 6 février 2014, la société Centralp fait état de nouvelles difficultés relatives aux lots n° 1110 et 1122 fournis en 2011 mais apparues plus tard, dont les produits ont fait l’objet d’analyses par un laboratoire indépendant dont elle lui transmet les rapports. Elle précise que, comme le délai de mise en oeuvre du produit est assez long (plus d’un an), son client ne lui a fait part des non-conformités que depuis quelques semaines. Elle ajoute que son client lui demande de stopper immédiatement la production et de trouver une issue rapide, précisant qu’elle ne connaît pas encore le montant exact du dommage mais que la société Dalpac aura à le prendre à sa charge.
En effet, la société Centralp a été mise en demeure par son client la société Alstom, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2014, de remédier aux défauts de qualité affectant les cartes produites par Dalpac.
Et dès janvier 2014, la société Centralp a eu connaissance avec précision, des défauts affectant ces cartes pour les lots 1110 et 1122. En effet, elle a fait réaliser des analyses par la société Serma Technologies qui a rendu plusieurs rapports le 23 janvier 2014, puis le 21 février 2014, et encore en 2015, aux termes desquels les cartes analysées présentaient un manque de nickel, cette anomalie mettant en évidence un problème de fabrication.
C’est donc à la date du 23 janvier 2014 que le dommage et son imputabilité ont été révélés à la société Centralp pour ce nouveau sinistre, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour les dommages invoqués.
La société Centralp ayant assigné la société Dalpac et l’assureur de celle-ci le 12 septembre 2018, soit dans le délai de cinq ans, l’action n’est pas prescrite.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que l’action n’est pas prescrite et juge en conséquence recevables les demandes de la société Centralp.
Sur la responsabilité de la société Dalpac et l’indemnisation du préjudice
La société Dalpac et la société AIG Europe font valoir que :
— aucun élément probant n’est communiqué au soutien d’une prétendue responsabilité de la société Dalpac,
— aucune expertise judiciaire contradictoire n’a jamais eu lieu entre les parties,
— il y a eu une seule expertise, sans un cadre amiable entre 2014 et 2016, sans reconnaissance de responsabilité des concluantes,
— elles se sont opposées à une expertise judiciaire en raison de la prescription acquise,
— les juges du fond ne peuvent fonder leur décision exclusivement sur une expertise non judiciaire demandée et organisée par une seule partie, même si elle a été débattue contradictoirement,
— le seul élément complémentaire produit par la société Centralp est l’analyse en laboratoire réalisée par la société Serma, à la demande unilatérale et au seul contradictoire de Centralp, de sorte qu’elle n’est pas probante ; elle est contredite par les quatre certificats de conformité que la société Dalpac a fait réaliser en mai 2015 auprès d’un laboratoire indépendant, certifié et existant depuis 2003, internationalement connu ; le fait que ce laboratoire soit chinois n’importe pas plus que le fait que le laboratoire sollicité par la société Centralp est français,
— le geste commercial de 15.000 dollars dans le cadre des relations contractuelles entre les parties n’est pas une reconnaissance de l’existence des défectuosités ; la société Centralp elle-même parle d’offre commerciale,
— le cabinet Vering n’a pas non plus reconnu de responsabilité de la société Dalpac,
— la société Centralp supporte la charge de la preuve ; sa demande d’expertise judiciaire est un aveu de l’absence totale de preuve ; la demande d’expertise judiciaire, une décennie après les faits, est dénuée de tout motif légitime,
— les demandes de l’intimée étant prescrites, en droit allemand comme français, il n’est pas justifié d’un motif légitime pour l’expertise judiciaire,
— en l’absence de responsabilité de l’assuré dans la survenance des désordres allégués, les demandes à l’encontre de l’assureur doivent être rejetées.
La société Centralp fait valoir que :
— la responsabilité de la société Dalpac dans la défectuosité des cartes vendues est établie par les différentes analyses du laboratoire Serma Technologies, répondant aux normes ISO, et indépendant,
— on ne peut lui opposer des certificats de conformité d’un laboratoire chinois inconnu, alors que les capitaux de la société Dalpac sont eux-mêmes chinois, et qu’il y a lieu de douter de son indépendance,
— la société Alstom a elle-même mis en avant la défectuosité des cartes de la société Dalpac,
— la société AIG, mandatée par la société Dalpac, a saisi la société Vering, expert, qui a établi la défectuosité des cartes, et l’existence et le quantum du préjudice de la société Centralp,
— la responsabilité de la société Dalpac est contractuelle,
— le quantum du préjudice retenu par l’expert est proche du chiffrage provisoire établi par la concluante,
— à défaut d’expertise judiciaire, le quantum de la condamnation doit correspondre à la somme établie par la société Vering, mandatée par l’assureur AIG,
— la société Dalpac qui s’est opposée à la tenue d’une expertise judiciaire prétend aujourd’hui qu’un rapport non contradictoire serait irrecevable à établir la défectuosité des cartes,
— le juge peut prendre sa décision sur le fondement d’un rapport d’expertise non contradictoire corroboré par d’autres éléments versés aux débats, ce qui est le cas en l’espèce avec les analyses de laboratoire et les lettres de la société Alsthom, la première proposition d’indemnisation de la société Dalpac, qu’elle a réglé, puis l’instruction du dossier d’indemnisation.
Sur ce,
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, les rapports d’analyse réalisés par la société Serma Technologies établissent que les cartes analysées sont affectées d’anomalies de fabrication, tenant à une couche insuffisante de nickel qui ne permet donc pas une protection optimale du cuivre et entraîne un phénomène de corrosion des vias.
Or, ces défauts sont confirmés par la société Alstom, cliente de la société Centralp, qui fait état, dans sa lettre recommandée du 4 février 2014, de 'problèmes qualités avérés sur les cartes ETX MMI’ qu’elle a dûment constatés. Dans son e-mail du 9 avril 2014, elle informe la société Centralp d’un taux de défaut de 8,9 % et 8,2 % pour les lots 1110 et 1122.
Le fait que les rapports d’analyse établis par un autre laboratoire à la demande de la société Dalpac ne mentionnent aucun défaut n’est pas suffisant à écarter toute responsabilité de la société Dalpac, dès lors qu’il résulte des indications de la société Alstom que ce n’est pas la totalité des cartes qui étaient défectueuses mais une quantité de près de 10 %. Ainsi, les analyses par cet autre laboratoire ont pu porter sur des cartes non affectées par le défaut constaté tant par Alstom que par la société Serma Technologies.
Enfin, la société AIG Europe, assureur de la société Dalpac, a désigné un cabinet d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice de la société Centralp. Or, il résulte du point 6 de la lettre adressée par le cabinet Vering à la société Centralp le 1er juin 2016, que la société Dalpac 'avait indiqué, ce qui s’est avéré faux, qu’une modification de process avait été mise en oeuvre dès la fin 2011 pour revenir à des conditions de vernissage des cartes non sujettes au risque de corrosion des vias'. Il en ressort que le problème de corrosion, relevé dans les rapports de la société Serma Technologies, était connu de la société Dalpac et se trouve ainsi confirmé.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, et non des seuls rapports d’analyse de la société Serma Technologies, qu’une partie des cartes fournies par la société Dalpac était affectée de défauts de fabrication, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, la société Centralp sollicite la confirmation du jugement qui a retenu le montant proposé par le cabinet d’expertise Vering, désigné par la société AIG Europe, soit la somme de 331.796 euros. Aucune discussion n’est d’ailleurs élevée sur ce montant par les sociétés Dalpac et AIG Europe. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Dalpac à payer à la société Centralp la somme de 331.796 euros en réparation de son préjudice. Il convient d’examiner ensuite, la demande de condamnation formée contre la société AIG Europe solidairement avec son assuré.
Sur l’action de la société Centralp contre l’assureur AIG Europe
La société Dalpac et la société AIG Europe font valoir que :
— la loi applicable à l’action formée par la société Centralp à l’encontre de la société AIG Europe doit être déterminée conformément au Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
— l’article 4 a) de ce règlement précise que la loi du pays est celle dans lequel le vendeur à sa résidence habituelle ; en l’espèce, la société Dalpac a son siège social en Allemagne, de sorte que la loi allemande est applicable,
— le code des assurances allemand prévoit que l’action directe à l’encontre de l’assureur n’est possible que dans des cas restrictifs, qui ne concernent pas le cas d’espèce,
— en tout état de cause, les demandes de la société Centralp sont prescrites depuis juillet 2013 selon le droit allemand de la vente, de sorte que l’action directe contre la société AIG Europe en qualité d’assureur de la société Dalpac est nécessairement irrecevable,
— à titre extraordinaire, si l’action directe de la société Centralp contre la société AIG Europe n’est pas soumise à la loi allemande mais à la loi française, elle demeure prescrite ; la société Centralp a eu connaissance de la défectuosité des cartes litigieuses depuis fin 2011 au plus tard ; la prescription est quinquennale ; la prescription était donc acquise au jour de l’assignation,
— les concluantes n’ont jamais reconnu clairement et de manière non équivoque une quelconque responsabilité dans la survenance des faits allégués ; il n’y a pas eu d’interruption de la prescription,
— une éventuelle négociation entre les parties n’interrompt pas le délai de prescription.
La société Centralp ne fait pas valoir de moyens à ce titre.
Sur ce,
— La recevabilité de l’action directe contre l’assureur
En matière de responsabilité contractuelle, l’action directe est ouverte à la personne lésée contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit.
En l’espèce, comme il l’a été précédemment examiné au titre de la prescription, la loi applicable à l’obligation contractuelle est la loi française, conformément aux conditions générales d’achats de la société Centralp qui sont valablement opposées à la société Dalpac. En désignant la loi française, ces conditions générales d’achat écartent l’application de la CVIM, mais également celle du règlement du 17 juin 2008 (Rome I) : en effet, l’article 3.1 du règlement énonce que ' Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.'
Or, en droit français, l’article L. 123-4, alinéa 1er, du code des assurances énonce que 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.'
L’action directe de la société Centralp contre la société AIG Europe, l’assureur de la société Dalpac, est donc recevable.
Il sera au surplus souligné que la société AIG Europe ne produit pas le contrat d’assurance souscrit par la société Dalpac. Or, l’assurée est une société allemande et l’assureur est, selon l’en-tête de ses écritures, une 'société de droit étranger’ dont le siège social est au Luxembourg, de surcroît assignée en son établissement situé en France. Il n’est donc pas démontré que la loi du contrat d’assurance est la loi allemande.
— La prescription de l’action directe contre l’assureur
L’action de la société Centralp étant soumise au droit commun français pour les motifs développés supra, c’est la prescription quinquennale qui s’applique à l’action directe contre l’assureur, dans les mêmes conditions que pour l’action contre l’assuré.
Or, il a été précédemment retenu que le point de départ de la prescription se situait au 23 janvier 2014. L’assignation ayant été délivrée à l’assureur le 12 septembre 2018, l’action de la société Centralp à son encontre n’est pas prescrite.
— L’indemnisation par l’assureur
La responsabilité contractuelle de la société Dalpac en raison des défauts de fabrication affectant les produits vendus à la société Centralp a été précédemment retenue.
La société AIG Europe ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré Dalpac.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il la condamne, solidairement avec la société Dalpac, à payer à la société Centralp la somme de 331.796 euros.
A titre surabondant et sans qu’il n’en soit tiré de conséquence, il convient d’observer, à la lecture des lettres et e-mails échangés courant 2016 et 2017(pièces n° 18 à 20 de Centralp), que la société Dalpac et son assureur n’ont à aucun moment expressément dénié la responsabilité de la première avant d’être assignés et qu’au contraire, leur attitude a pu laisser croire à la société Centralp qu’une issue amiable serait trouvée, dès lors que la société AIG Europe, assureur de Dalpac, a désigné un cabinet d’expertises qui a évalué, dès octobre 2016, le préjudice de la société Centralp. Or, la société AIG Europe a ensuite été totalement taisante, malgré les diverses relances effectuées par l’assureur de la société Centralp qui espérait encore, en novembre 2017, un règlement amiable du dossier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Dalpac et AIG Europe succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre sera rejetée et elles seront condamnées in solidum à payer à la société Centralp la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Dalpac Deutschland Trading GMBH et la société AIG Europe Limited aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne in solidum la société Dalpac Deutschland Trading GMBH et la société AIG Europe Limited à payer à la société Centralp la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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