Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 juil. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°642
N° RG 25/00700 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUO4
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 juillet 2025
[J]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 notifié le 31 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2025, notifiée le même jour à 19h50 concernant :
M. [H] [J]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 juillet 2025 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 25/03423 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrièmr prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 juillet 2025 à ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [J] le 12 Juillet 2025 à 16h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER substitué par Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [H] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 noti’é le 31 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2025, noti’ée le même jour à 19 H 50 concernant :
M. [H] [J]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 12 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11juillet 2025 à14 H 01, présentée par M. le Préfet BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 13 h 42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire le maintien dans les locaux .ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra 'n à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 juillet 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [J] le 12 juillet 2025 à 16 h 57
Vu l’absence du Ministère Public prés la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement convoqué;
Vu la comparution dc Monsieur [H] [J] régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [H] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 30 octobre 2023, qui lui a été noti’e le 31 octobre 2023.
Le 29 avril 2025 à l9h50, il a reçu noti’cation d’un arrêté de placement en retention administrative pris le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 2 mai 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 mai 2025 con’rmée par la Cour d’appel le 30 mai 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juin 2025 con’rmée par la Cour d’appel Nîmes le 30 juin 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de 15 jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 11 juillet 2025 à 14 h 01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 juillet 2025 à 13 h 42.
Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance le 12 juillet 2025 à '16 h 57.
Sa déclaration d’appel ne soulève pas d’exception de procédure ou d’irrégularité de la requête.
A l’audience, M. [J] :
— déclare qu’il est de nationalité algérienne,
que sa femme a accouché en France pendant sa rétention, qu’il a deux enfants et qu’il veut rentrer à [Localité 2] où il habite avec sa femme et ses enfants.
— sollicite l’in’rmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que les perspectives d’é1oignement à bref délai ne sont pas établies.
Le Préfet requérant n’est pas représenté a l’audience.
RECEVABILITÉ DE L’APPEL':
L’appel interjeté par Monsieur [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-2l et R.743-10 du code de l’entrée et du désjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND':
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécuté, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents dc voyage doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, le consulat d’Algérie dont Monsieur [J] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identi’cation et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2025. Cette demande a été renouvelée le l5 mai 2025, le 26 mai 2025 et encore le 24 juin 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, crée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration dc caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravite, la récurrence on la retiration, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Une appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, a elle seule, à établir que lc comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
Ainsi, la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
En l’espèce, M. [J] a été condamné le 9 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois et 9 mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales, le 22 février 2022 par cette même juridiction pour des faits de vol aggravé, refus d’obtempérer et recel à 6 mois emprisonnement, le 5 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales. Il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Marseille pour le 7 novembre 2025.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la quali’cation des faits pour lesquels M. [J] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation de l’intéressé, que la présence de M. [J] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, étant encore observé que le 4 juin 2025 au centre de rétention de [Localité 4] il a fait l’objet d’une mesure de mise à l’écart physique d’un retenu jusqu’au 5 juin 2025 pour trouble à l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justi’e a’n qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE':
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justi’er de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions dc l’article L743-13 du code de l’entrée ct du séjour des étrangers ct du droit d’asile.
ll ne justi’e de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de 'nancement pour assurer son retour dans son pays.
ll est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, ct qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie a’n de procéder à son éloignement.
ll convient donc de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [J], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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