Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 22/05203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE
VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CIPAV
— Mme [G] [X]
— Me Malaury RIPERT
— Me Dimitri PINCENT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Malaury RIPERT
— Me Dimitri PINCENT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/05203 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUA – N° registre 1ère instance : 21/00326
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D’ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [G] [X] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) depuis le 1er août 2016, au titre d’une activité professionnelle libérale, en qualité d’auto-entrepreneur.
Le 12 août 2021, elle s’est procuré un relevé de carrière depuis le site internet « info retraite ».
En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, Mme [G] [X] a, le 25 août 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CIPAV d’une contestation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 octobre 2021 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 2 novembre 2021, Mme [G] [X] a saisi ce dernier d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par la CRA.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Mme [G] [X] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [X] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :
36 points en 2016 ;
36 points en 2017 ;
36 points en 2018 ;
36 points en 2019 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] [X] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :
58,6 points en 2016 ;
49,3 points en 2017 ;
116,2 points en 2018 ;
108,5 points en 2019 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à Mme [G] [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à payer à Mme [G] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et vieillesse (CIPAV) aux dépens ».
Appel limité de ce jugement a été interjeté par la CIPAV par déclaration d’appel électronique de son avocat en date du 29 novembre 2022.
Cet appel porte sur les dispositions suivantes du jugement déféré :
« DECLARE recevable le recours de Mme [G] [X] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [X] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :
36 points en 2016 ;
36 points en 2017 ;
36 points en 2018 ;
36 points en 2019 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] [X] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :
58,6 points en 2016 ;
49,3 points en 2017 ;
116,2 points en 2018 ;
108,5 points en 2019 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à Mme [G] [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ».
Par arrêt du 3 juin 2024, la cour a décidé ce qui suit :
« La cour, statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de Mme [X].
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à justifier du montant des cotisations acquittées par Mme [X] au titre des années litigieuses et à produire pour ces mêmes années les délibérations du conseil d’administration de la CIPAV fixant les tranches de revenu d’activité.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens d’appel et le sort des prétentions au titre des frais non répétibles d’appel ».
A l’audience du 6 janvier 2025, la CIPAV a soutenu par avocat ses conclusions n°2 sur réouverture des débats visées par le greffe à l’audience et par lesquelles elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER irrecevable le recours formé par Madame [G] [X].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [G] [X].
ATTRIBUER à Mme [G] [X] les points de retraite de base suivants :
40,7 points de retraite de base en 2016,
33,7 points de retraite de base en 2017,
77,5 points de retraite de base en 2018,
72,5 points de retraite de base en 2019,
ATTRIBUER à Mme [G] [X] les points de retraite complémentaire suivants :
6 points de retraite complémentaire en 2016, 5 points de retraite complémentaire en 2017, 9 points de retraite complémentaire en 2018, 10 points de retraite complémentaire en 2019,
DÉBOUTER Mme [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme [G] [X] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
Sur le bon calcul des points de retraite de Mme [X].
Les points de retraite de base et complémentaire de Mme [X] ont été exactement calculés selon les modalités indiquées aux conclusions et compte tenu notamment de la valeur des points fixée par le conseil d’administration de la CIPAV.
Sur l’absence de préjudice causé à Mme [X].
La divergence d’interprétation sur les textes ne saurait être à l’origine d’une faute de la CIPAV engageant sa responsabilité envers Mme [X].
Par conclusions d’intimée n° 2 visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, Mme [X] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 7 novembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [X] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [G] [X] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [G] [X] la somme de 5000 euros en réparation de l’appel abusif,
CONDAMNER la CIPAV à verser à Mme [G] [X] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
S’agissant de la revalorisation des points de retraite complémentaire et des points de retraite de base.
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’autoentrepreneur inscrit à la CIPAV et apparaît sans fondement textuel ou jurisprudentiel l’invocation d’une règle de proportionnalité par la CIPAV.
Il résulte par ailleurs des textes applicables que le revenu de référence est le chiffre d’affaires et non le bénéfice s’agissant de la période 2009 à 2015, comme le retient la CIPAV sans justification.
S’agissant des points de la retraite de base, les parties s’opposent sur l’assiette de calcul du revenu puisque la CIPAV pratique à tort un abattement de 34 %.
S’agissant de son préjudice moral.
Mme [X] doit être indemnisée du préjudice moral généré par la minoration de ses droits à retraite.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif.
La CIPAV n’ignore pas le caractère illicite de son attitude qui est uniquement dilatoire ou destinée à décourager l’intimée dans ses démarches.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA CONTESTATION PAR MME [X] DES MENTIONS FIGURANT SUR SON RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE.
Sur les prétentions respectives des parties au titre points de retraite de base revenant à Mme [X].
Aux termes de l’article D. 643-1 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 juillet 2024 :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l’article L. 642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l’article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l’année considérée au-delà de 550.
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l’année 2005.
Le versement de cotisations effectué en application de l’article L. 643-2-1 n’ouvre pas droit à l’attribution de points de retraite supplémentaires ».
Aux termes de l’article D. 642-3 dans ses rédactions successives du 1er janvier 2015 au 06 mai 2017 :
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d’affiliation.
Aux termes de l’article D. 642-3 dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020 :
« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d’affiliation. »
Il résulte des textes précités que le nombre de points revenant au cotisant est fonction de la cotisation qu’il a effectivement réglée.
Pour déterminer le nombre de points de retraite de base revenant au cotisant, il convient dans un premier temps de calculer la valeur du point de chaque tranche en termes de cotisations en divisant le montant maximal de la cotisation de la tranche par le nombre de points de la tranche.
Il convient ensuite de valoriser en points la cotisation effectivement réglée en la divisant par la valeur du point de la tranche.
Bien que cette façon de procéder, qui résulte clairement des prescriptions de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, ait été rappelée par la cour aux parties dans son précédent arrêt et que la cour ait souligné que les calculs de Mme [X] étaient erronés en ce qu’ils reposaient sur ses revenus et non sur le montant de ses cotisations, qui étaient inconnus, cette dernière persiste à effectuer ses calculs sur les mêmes bases erronées tandis que la CIPAV persiste dans des calculs incompréhensibles.
Cependant, la cour est désormais en mesure de trancher le litige, la CIPAV ayant produit aux débats une pièce C intitulée consultation de la synthèse des cotisations, non contestée par Mme [X], et qui fournit le détail des cotisations versées par cette dernière pour la période de 2016 à 2019 au titre de la retraite de base.
En ce qui concerne l’année 2016, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 38 616 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2016 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3178,09 euros soit une valeur du point de 6,053 euros.
La pièce C produite par la CIPAV fait apparaître le versement par Mme [X] d’un montant de cotisations au titre du régime de base égal à 0 au titre de l’année 2016.
Cette dernière n’est donc fondée à obtenir aucun point.
Son relevé de carrière en fait apparaître 40,7.
En ce qui concerne l’année 2017, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 39 228 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2017 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3228,46 euros soit une valeur du point de 6,149 euros.
La pièce C produite par la CIPAV fait apparaître le versement par Mme [X] d’un montant de cotisations de 0 au titre de la retraite de base pour l’année 2017.
Cette dernière n’est donc fondée à obtenir aucun point.
Son relevé de carrière en fait apparaître 33,7.
En ce qui concerne l’année 2018, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 39 732 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2018 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3269,94 euros soit une valeur du point de 6,228 euros.
La pièce C produite par la CIPAV fait apparaître le versement par Mme [X] en 2018 de 107,43 euros de cotisations au titre de la retraite de base.
Cette dernière est donc fondée à obtenir 17 points.
Son relevé de carrière en fait apparaître 77,5.
En ce qui concerne l’année 2019, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 40 524 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2019 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3335,12 euros soit une valeur du point de 6,352 euros.
La pièce C produite par la CIPAV fait apparaître le versement par Mme [X] en 2019 de 387,76 euros de cotisations au titre de la retraite de base.
Cette dernière est donc fondée à obtenir 61 points.
Son relevé de carrière en fait apparaître 72,5.
Il résulte de ce qui précède que le relevé de carrière de Mme [X] fait apparaître un nombre de points supérieur à ceux auxquels elle pouvait prétendre en application des textes.
Il s’ensuit que le jugement doit être réformé en ses dispositions condamnant la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] [X] sur la période 2016-2019, à raison de 58,6 points en 2016, 49,3 points en 2017, 116,2 points en 2018 et 108,5 points en 2019 et, statuant à nouveau dans les limites des termes du litige, de fixer le nombre de points de retraite de base de Mme [X] à 40,7 points pour 2016, 33,7 points pour 2017, 77,5 points pour en 2018 et 72,5 points pour 2019.
Sur les prétentions respectives des parties au titre des points de retraite complémentaire revenant à Mme [X].
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (en ce sens 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) et qu’il n’y a aucunement lieu à calculer le nombre de points de manière proportionnelle aux cotisations effectivement réglées.
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023 cet article prévoit ce qui suit :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ».
Il résulte du renvoi effectué par le décret aux dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives que le revenu à prendre à considération est le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, lequel est fixé par l’article 102 ter du code général des impôts en ce qui concerne les entreprises relevant du statut de micro-entrepreneur au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34%.
Aux termes de l’article 3.4 des statuts de la CIPAV, auxquels renvoie l’article 2 du décret précité pour la détermination du revenu d’activité correspondant à chaque classe :
Les tranches de revenu d’activité non salariée correspondant aux différentes classes de cotisations visées à l’article 3.3 sont fixées chaque année par une délibération du conseil d’administration soumise à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les délibérations du conseil d’administration de la CIPAV ont été produites aux débats par cette dernière.
Il en résulte que pour les différentes années en litige la tranche de revenu servant de base aux cotisations de la classe A s’établit à un montant supérieur à 26 580 euros ce qui correspond aux données obtenues par Mme [X] à partir des guides CIPAV annuels et dont il s’avère qu’ils ne sont que la retranscription des délibérations.
Il s’ensuit très clairement que pour prétendre au nombre de points complémentaires afférents à la classe A, Mme [X] doit justifier d’un chiffre d’affaires d’au moins 26 580 euros pour chacune des années en litige.
Or, si Mme [X] n’effectue toujours aucun calcul de nature à justifier de ses prétentions, la cour dispose de ses chiffres d’affaires par la consultation de sa pièce 1-4 qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 4270 euros en 2016, de 3650 euros en 2017, de 8710 euros en 2018, de 8296 euros en 2019, les mêmes chiffres étant repris par la CIPAV dans ses écritures (sauf à préciser que la chiffre d’affaires de l’intéressé est pour la CIPAV de 8711 euros pour 2018 du fait d’une erreur de calcul dans le cumul des montants trimestriels).
Il résulte clairement de ces chiffres d’affaires que l’intéressée n’était fondée à se voir reconnaître aucun point de retraite complémentaire.
La CIPAV sollicitant l’attribution à Mme [X] de 6 points de retraite complémentaire en 2016, 5 points de retraite complémentaire en 2017, 9 points de retraite complémentaire en 2018 et 10 points de retraite complémentaire en 2019, les termes du litige justifient la fixation des points de l’intéressée à ces montants et son débouté de ses plus amples prétentions de ce chef.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE MME [X] AU TITRE DU PREJUDICE MORAL QUI LUI AURAIT ETE OCCASIONNE PAR LA MINORATION DE SES DROITS A RETRAITE ET SUR SA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF.
L’existence d’une minoration des droits à retraite de l’intéressée dans son relevé de situation n’étant aucunement établie, il s’ensuit que sa demande en dommages et intérêts de ce chef manque par le fait qui lui sert de base ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement la déboutant de sa demande mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges.
Ensuite, manque de même par le fait qui lui sert de base la demande de Mme [X] en condamnation de la CIPAV à des dommages et intérêts pour appel abusif, cet appel s’avérant au contraire parfaitement fondé.
Cette demande doit donc également être rejetée.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES D’APPEL.
Il convient en premier lieu de rappeler, comme indiqué dans l’arrêt du 30 juin 2024, que ni l’appel principal ni l’appel incident ne portent sur les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs du jugement.
S’agissant des dépens d’appel, il convient de les faire supporter par Mme [X] qui succombe en ses prétentions et de la débouter par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’équité ne justifiant pas de faire supporter à Mme [X] tout ou partie des frais non répétibles engagés par la CIPAV, cette dernière doit être déboutée de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 3 juin 2024,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour à l’exception de celles relatives à la recevabilité de la demande de Mme [X] qui ont été confirmées par l’arrêt du 3 juin 2024 et de celles relatives à la demande de Mme [X] au titre de son préjudice moral qu’il convient de confirmer.
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement,
Déboute Mme [X] de sa demande de rectification du nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire CIPAV figurant sur son relevé de situation individuelle pour les années 2016 à 2019.
Fixe le nombre de points de retraite de base de Mme [X] à 40,7 points pour 2016, 33,7 points pour 2017, 77,5 points pour en 2018 et 72,5 points pour 2019.
Fixe le nombre de points de retraite complémentaire de Mme [X] à 6 points pour 2016, 5 points pour 2017, 9 points pour 2018 et 10 points pour 2019.
Déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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