Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
4ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMR2 ETRANGER :
X se disant M. [H] [F]
né le 01 Septembre 2004 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 16 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 11h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 01 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [F] interjeté par courriel le 17 juin 2025 à 18h04, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [H] [F], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Alexandre COZZOLINO et M. [H] [F], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [F], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [H] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de M. [H] [F] s’est désisté de ce moyen.
Il sera donné acte de ce désistement.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [H] [F] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. Par ailleurs, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace réelle et actuelle pour l’ordre public, caractérisée par la nature des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, notamment la condamnation du 3 octobre 2023 pour des faits d’agression sexuelle. En outre, contrairement à ce que soutient M. [F], la rétention ne s’est pas déroulée sans incident ( M. [F] a notamment du être placé à l’isolement, ce qu’il indique d’ailleurs lui-même dans son recours).
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l’absence de transmission de la copie actualisée du registre :
L’article R.743-2 dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le
cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en
rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces
justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [']».
L’article L.744-2 du Ceseda prévoit quant à lui que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes
retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre
mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les
conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments
d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, M. [F] soutient que l’admnistration ne précise pas les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 , dès lors qu’elle ne produit pas le registre faisant mention de son placement à l’isolement le 21 mai 2025.
Or, l’administration verse la copie du registre actualisé à la présente procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
«'1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
.2° L’étranger a préseitle, dans le seul but de faire échec ù la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’élOignement au titre du 90 de l’article L. 611-3 ou du 5° de
l’article L 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L: 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention a en cas d’urgence absolue au de menace pour l’ordre public » ; dans ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
En l’espèce, l’identité et la nationalité de M. [F] ne sont pas remises en cause, de sorte que l’éloignement est susceptible d’intervenir.
En outre, en présence d’une menace grave et persistante à l’ordre public, telle qu’elle a été justement caractérisée par le premier juge, la quatrième prolongation est justifiée.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [F]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juin 2025 à 11h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 juin 2025 à 15h50
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMR2
M. [H] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 19 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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