Infirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06543 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ5D
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 11 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
précisant être né en 2009
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [W], interprète en wolof, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant les moyens soulevés, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 19 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 14h13, par M. [F] [Y] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [F] [Y] reçues le 26 novembre 2025 à 09h02 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [Y], né le 11 décembre 2005 à [Localité 1] (Sénégal) mais se disant né le 11 décembre 2009, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture police de [Localité 2] aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision aux moyens suivants :
L’illégalité de son placement en rétention alors qu’il est mineur, en violation de l’article L.741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’irrégularité de la procédure de la garde à vue en l’absence d’interprète
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Sur ce,
Sur le défaut d’interprète en garde à vue et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu’elle comprend.
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les droits découlant du placement en garde à vue et l’arrêté de placement en rétention ont été notifiés sans interprète à Monsieur [F] [Y]. Or, il a bénéficié d’un interprète lors de l’audience de prolongation de la mesure de rétention, et devant la cour d’appel, qui a pu constater son incapacité à s’exprimer et à comprendre le français.
Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et al décision sera infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la procédure,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [F] [Y],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Prix
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Pacifique ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Lot ·
- Financement ·
- Vie commune ·
- Crédit immobilier ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Île-de-france ·
- Carrelage ·
- Acoustique ·
- Hôtel ·
- Marbre ·
- Facture ·
- Bâtiment
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Solde ·
- Production
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Actif ·
- Meubles ·
- Enchère ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Outre-mer ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Consorts
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Droit de passage ·
- Tva ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.