Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 22/18899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 18, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/18899 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVH4
Décision déférée à la cour
Jugement du 04 octobre 2022-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 22/03133
APPELANTE
Madame [W] [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
U.R.S.S.A.F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2022, l’Urssaf a fait délivrer à Mme [W] [T] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 52.990,37 euros, en exécution de trois contraintes des 12 août 2016, 16 novembre 2016 et 4 juillet 2017.
Par assignation du 27 avril 2022, Mme [T] [Z] a fait citer l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d’annulation de ce commandement.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [T] [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mars 2022,
— condamné Mme [T] [Z] à payer à l’Urssaf la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le délai de prescription triennale de l’action en recouvrement de l’Urssaf, interrompu par un procès-verbal de carence du 16 février 2018, et expirant donc le 16 février 2021, a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours, en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, ce qui reportait la date limite de prescription au 7 juin 2021, et que cette date tombant dans la période visée par l’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, l’Urssaf était bien fondée à invoquer le report d’un an prévu par ce texte, soit au 7 juin 2022, de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date du commandement de payer délivré le 29 mars 2022.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [T] [Z] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 26 décembre 2022, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement intentée par l’Urssaf à son encontre,
— déclarer nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 mars 2020 par l’Urssaf à son encontre,
— débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le délai de trois ans pour l’exécution des trois contraintes a été interrompu par le procès-verbal de carence du 16 février 2018 qui a donc fait courir un nouveau délai de trois ans, de sorte que l’action en recouvrement est prescrite depuis le 17 février 2021, et que l’Urssaf se prévaut à tort de textes législatifs exceptionnels adoptés du fait de la crise sanitaire. Elle explique que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (article 1er) ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le délai de prescription n’a pas été affecté par cette ordonnance ; et que de même, l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, qui prévoit la prolongation des droits sociaux, n’est pas applicable ; qu’en tout état de cause, la suspension ou la prolongation des délais ont été prévus dans le seul intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement ; que l’Urssaf est donc mal fondée à soutenir, sur le fondement de ces deux ordonnances, que le délai de prescription triennale aurait été prolongé de 111 jours pour expirer le 7 juin 2021 ; qu’elle n’est pas non plus fondée à se prévaloir du décalage d’un an de la date limite de prescription résultant de la loi de finance rectificative n°2021-953, applicable aux actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, puisque le délai de prescription expirait le 17 février 2021.
Par conclusions en date du 26 janvier 2023, l’Urssaf demande à la cour de :
— dire Mme [T] [Z] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris, que ce soit par substitution de motifs ou par adoption des motifs du premier juge,
— juger qu’aucun des actes de recouvrement à l’égard de Mme [T] [Z] n’est atteint par la prescription,
— déclarer valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 mars 2022 à Mme [T] [Z],
— débouter Mme [T] [Z] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [T] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que Mme [T] [Z] fait une confusion entre la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et la prescription extinctive de la dette, c’est-à-dire du délai au terme duquel les cotisations ne sont plus exigibles, qui est de trois ans ; que l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale invoqué par l’appelante n’est applicable qu’aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, étant précisé que c’est la mise en demeure préalable à la contrainte qui fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations ; qu’en l’espèce, les mises en demeure étaient antérieures au 1er janvier 2017 ; que l’article L.244-11 alors applicable prévoit un délai de cinq ans à compter de la mise en demeure pour procéder au recouvrement forcé ; que la mise en demeure du 15 juin 2015 constitue le point de départ du délai de l’action en recouvrement, lequel a été interrompu par le procès-verbal de carence du 16 février 2018, si bien qu’un nouveau délai de cinq ans court à compter de cette date pour expirer le 16 février 2023 et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mars 2022 est donc intervenu en temps utile.
Elle soutient en outre que quand bien même la prescription triennale à compter du 16 février 2018 serait retenue, elle n’est pas pour autant acquise, puisqu’en application de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai, en cours à la date du 12 mars 2020, a été suspendu du 12 mars au 23 août 2020, soit pendant 165 jours, ce qui reporte son expiration au 31 juillet 2021, et qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 (modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020), la suspension est de 111 jours, du 12 mars au 30 juin 2020, comme l’a retenu le premier juge, de sorte que l’expiration du délai est reportée au 7 juin 2021. Elle ajoute que quelle que soit la date limite retenue (7 juin ou 31 juillet 2021), elle tombe dans la période visée par la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 qui prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement de cotisations sociales entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date, de sorte que le commandement délivré le 29 mars 2022 est valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de prescription applicable
L’Urssaf agit en vertu des trois contraintes suivantes :
— une contrainte du 12 août 2016, signifiée le 13 septembre 2016, faisant suite à des mises en demeure préalables des 16 juin 2015 (cotisations 2ème trimestre 2015), 24 décembre 2015 (cotisations 3ème et 4ème trimestres 2015) et 13 avril 2016 (cotisations 1er trimestre 2016) ;
— une contrainte du 16 novembre 2016, signifiée le 13 décembre 2016, faisant suite à une mise en demeure du 21 juillet 2016 (cotisations 2ème trimestre 2016) ;
— une contrainte du 4 juillet 2017, signifiée le 28 août 2017, faisant suite à des mises en demeure des 10 octobre 2016 (cotisations 3ème trimestre 2016) et 8 décembre 2016 (cotisations 4ème trimestre 2016).
Aux termes de l’article L.244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux cotisations au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Conformément au 3° du IV de cet article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les mises en demeure sont toutes antérieures au 1er janvier 2017, de sorte que les dispositions nouvelles de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, invoquées par Mme [T] [Z], qui prévoient un délai de prescription de trois ans, ne s’appliquent pas.
Aux termes de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte de l’article L.244-2 (dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2017) que l’action en recouvrement visée à l’article L.244-11 doit être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Selon l’article L.244-3 alinéa 1er (dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017), la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il résulte de l’ensemble ces dispositions qu’avant le 1er janvier 2017, le recouvrement des cotisations était soumis à deux délais de prescription :
— trois ans pour l’envoi de la mise en demeure préalable de payer les cotisations à compter de leur exigibilité,
— cinq ans pour l’action en recouvrement à compter de l’expiration du délai fixé par chaque mise en demeure.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le délai quinquennal de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce, l’action en recouvrement au sens dudit article étant celle tendant à l’obtention d’un titre exécutoire et non celle tendant à son exécution.
L’exécution d’une contrainte n’était ainsi initialement soumise à aucun délai particulier (si ce n’est l’ancien délai trentenaire de droit commun). Puis, la Cour de cassation a jugé que l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575).
Ainsi, le délai de prescription applicable en l’espèce (à l’exécution des contraintes) est l’ancien délai prétorien de trois ans, courant à compter de la signification des contraintes.
Sur la nullité du commandement
Pour les trois contraintes, signifiées respectivement les 13 septembre 2016, 13 décembre 2016 et 28 août 2017, le délai de prescription de trois ans a été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 novembre 2017 puis un procès-verbal de carence du 16 février 2018, qui a fait courir un nouveau délai de trois ans, expirant normalement le 16 février 2021.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le délai n’a pas été suspendu par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. En effet, selon l’article 1er de cette ordonnance, modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, la prorogation de délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. L’article 11, invoqué par l’Urssaf et figurant dans le titre sur les délais en matière administrative, dispose que « s’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 […] prévus à peine de ['] prescription sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er [12 mars au 23 juin 2020] ». Cependant, l’Urssaf, même si elle est chargée d’une mission de service public, ne peut prétendre être un comptable public, de sorte que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer.
C’est également en vain qu’elle se prévaut de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui dispose :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. »
En effet, les dispositions de cette ordonnance ont été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. Ainsi, manifestement les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’Urssaf est soumise pour exécuter des contraintes.
Enfin, dès lors que les ordonnances du 25 mars 2020 ne s’appliquent pas, la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, qui vise une période du 2 juin 2021 au 30 juin 2022, ne s’applique pas non plus, puisqu’en l’espèce, le délai expirait le 16 février 2021, de sorte que l’Urssaf ne peut invoquer un report du délai d’un an.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la prescription était acquise le 16 février 2021, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 mars 2022 est nul.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’annuler le commandement.
Sur les demandes accessoires
L’Urssaf, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [W] [T] [Z] par l’Urssaf le 29 mars 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Urssaf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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