Infirmation 7 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 mars 2023, n° 20/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 septembre 2020, N° F18/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02655 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2OS
GLG/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
25 septembre 2020
RG :F 18/00275
Groupement GEIC FRUITS ET LEGUMES PROVENCE (FL PROVENCE)
C/
[V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Groupement GEIC FRUITS ET LEGUMES PROVENCE (FL PROVENCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J] [Z] épouse [V]
née le 27 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [J] [Z] épouse [V] a été embauchée en qualité d’employée administrative par le groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification fruits et légumes Provence (GEIQ FL Provence) dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée de six mois à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 1er décembre 2014, puis d’un contrat à durée déterminée à temps partiel de 15 heures par semaine conclu pour la période du 11 au 31 mai 2015, et enfin d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2015, modifié par avenant du 16 juin 2015, selon lequel elle pouvait exercer également ses fonctions au sein de l’association Reflex’Insérim, entreprise de travail temporaire d’insertion, les deux structures ayant convenu d’une mise à disposition de leur personnel réciproque.
Reconnue travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 25 août 2013, elle exerçait en dernier lieu l’emploi d’assistante administrative/accompagnatrice socio-professionnelle, coefficient 110 de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes, moyennant un salaire mensuel brut de 1 495 euros.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 12 septembre 2016 au 26 mai 2017, puis en congé maternité du 27 mai 2017 au 29 septembre 2017, suivi d’un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2017, Mme [V] a été déclarée par le médecin du travail inapte définitive à l’issue des visites de reprise des 12 et 23 octobre 2017, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 novembre 2017.
Saisi par la salariée, le 13 juin 2018, afin de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités, le conseil de prud’hommes d’Avignon, par jugement de départage du 25 septembre 2020, a :
' débouté Mme [V] de ses demandes en vue de voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
' dit et jugé que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement , et en conséquence, condamné le GEIQ FL Provence à lui payer les sommes suivantes :
' 5 960 euros au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail
' 2 980 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 298 euros au titre des congés payés sur préavis
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l’article 1153-1 ancien du code civil, avec capitalisation en application de l’article 1154 ancien du même code ;
' rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' condamné le GEIQ FL Provence à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le GEIQ FL Provence a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 13 octobre 2022, l’appelant forme les demandes suivantes :
'Vu les dispositions légales et réglementaires susvisées, et notamment les articles 9, 954, 909 et 910-4 du code de procédure civile, L 1152-1, L 1226-14, L 1226-2, R 4624-42, L 2331-1 du Code du Travail,
Vu les jurisprudences précitées
Vu l’ensemble des pièces produites
' ACCUEILLIR l’appel interjeté par le GEIQ FL PROVENCE
' ET AINSI, LE DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉ,
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :
' STATUER que Madame [V] n’a formulé aucune demande de condamnation dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident sur les points qui n’étaient pas visés par l’appel initial du GEIQ FL PROVENCE ;
o PAR CONSEQUENT, STATUER que la Cour d’appel n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande de condamnation formulée par Madame [V] à l’encontre du GEIQ FL PROVENCE sur les points évoqués dans le cadre de ses conclusions d’appel incident ;
o ET AINSI, STATUER que la Cour d’appel n’est saisie que par les demandes formulées dans le cadre de l’appel interjeté par le GEIQ FL PROVENCE ;
' PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 01er octobre 2022, à savoir :
A titre principal
Condamner GEIQ FL PROVENCE aux sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 15 000 € au titre de la perte de l’activité professionnelle
— 2 980 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 298 € au titre des congés payés sur préavis
— 8 000 € au titre du préjudice subi pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
— 500 € au titre de la remise tardive des arrêts de travail, de l’attestation Pôle emploi
SUR LE FOND
CONFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU’IL A :
' DÉBOUTÉ Madame [V] de sa demande de reconnaissance d’agissements de harcèlement moral à son encontre,
' DÉBOUTÉ MADAME [V] de sa demande de reconnaissance d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
' DÉBOUTÉ Madame [V] de sa demande de voir déclarer nul le licenciement intervenu et donc de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
' DÉBOUTÉ Madame [V] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
' DÉBOUTÉ Madame [V] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
' DÉBOUTÉ Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel dans le cadre de la procédure d’inaptitude,
' DÉBOUTÉ Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pourretard de remise des documents
INFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU
' STATUER que le GEIQ FL Provence a parfaitement respecté son obligation de recherches de reclassement envers Madame [V],
' STATUER que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [V] est parfaitement régulière,
o PAR CONSEQUENT, STATUER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
o ET AINSI, DEBOUTER Madame [V] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
' ET AINSI, DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Si par extraordinaire, la Cour se considérait finalement saisie par les moyens évoqués dans le cadre des conclusions d’appel incident de Madame [V], bien qu’aucune demande n’ait été énoncée au dispositif,
DEBOUTER purement et simplement Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
' STATUER que la demande de condamnation du GEIQ FL PROVENCE à régler l’intérêt légal et à la capitalisation des intérêts ne sont pas justifiées.
' STATUER que la demande d’exécution provisoire de la décision n’a plus lieu d’être en appel ;
' CONDAMNER reconventionnellement Madame [V] à la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.'
Il expose que :
' l’intimée s’étant bornée à solliciter l’infirmation de certaines dispositions du jugement dans ses conclusions signifiées le 6 avril 2021, sans préciser les chefs de jugement critiqués, ni formuler aucune demande de condamnation ni par conséquent aucune prétention, les demandes présentées ultérieurement dans ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2022 en vue de voir condamner le GEIQ FL Provence à lui payer plusieurs sommes sont irrecevables en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, ce qu’il appartient à la cour exclusivement de constater au vu de l’avis rendu par la Cour de cassation (2ème chambre civ. 11 octobre 2022 n° 22-70010) ;
' il a entrepris des recherches réelles et sérieuses de reclassement mais celles-ci n’ont pas abouti compte tenu de la petite taille de la structure composée de quatre salariés seulement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’organiser l’élection de délégués du personnel, ainsi que des restrictions émises par le médecin du travail et des souhaits de la salariée, et ses recherches de reclassement externe effectuées auprès des entités avec lesquelles il travaillait régulièrement, alors qu’il n’y était pas tenu, sont également demeurées infructueuses ;
' subsidiairement, le harcèlement moral allégué n’est corroboré par aucun élément de fait ni de preuve, la dégradation de l’état de santé de la salariée n’a aucun lien avéré avec sa situation professionnelle, le caractère professionnel de son prétendu accident du travail du 12 septembre 2016 n’a pas été reconnu par la caisse et le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté son désistement par jugement du 24 novembre 2021, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être imputé à l’employeur et la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux n’est aucunement fondée.
L’intimée a formé les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 6 avril 2021 :
'Vu le code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter GEIQ FL PROVENCE de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Débouté Madame [V] de ses demandes principales tendant à voir déclarer nul le licenciement pour harcèlement moral, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre de la perte de l’activité professionnelle, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés sur préavis, au titre du préjudice subi pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
' Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement du groupement GEIQ FL PROVENCE à son obligation de reclassement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné GEIQ FL PROVENCE à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
— 5960 € au visa de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 2980 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 298 € au titre des congés payés sur préavis.
' assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153-1 ancien du Code Civil ;
' prononcé la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code Civil ;
' rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' condamné le GEIQ FL PROVENCE à payer à Madame [V], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Elle a ultérieurement présenté les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2022 :
'Vu le code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter GEIQ FL PROVENCE de l’ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Débouté Madame [V] de ses demandes principales tendant à voir déclarer nul le licenciement pour harcèlement moral, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre de la perte de l’activité professionnelle, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés sur préavis, au titre du préjudice subi pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
' Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement du groupement GEIQ FL PROVENCE à son obligation de reclassement,
En conséquence :
A titre principal,
Condamner GEIQ FL PROVENCE aux sommes suivantes :
— 20000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 15.000 € au titre de la perte de l’activité professionnelle
— 2980 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 298 € au titre des congés sur préavis
— 8000 € au titre du préjudice subi pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
— 500 € au titre de la remise tardive des arrêts de travail, de l’attestation Pôle emploi
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné GEIQ FL PROVENCE à payer à Madame [V], les sommes suivantes :
— 5960 € au visa de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 2980 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 298 € au titre des congés payés sur préavis.
' assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153-1 ancien du Code Civil ;
' prononcé la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code Civil ;
' rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' condamné le GEIQ FL PROVENCE à payer à Madame [V], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Elle réplique que :
' la Cour de cassation n’exige pas de reprendre les chefs de jugement critiqués au dispositif des conclusions, mais seulement de mentionner s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
' son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime et il s’en déduit que son licenciement est nul ;
' subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir procédé à une tentative sérieuse de reclassement, de sorte qu’elle peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel et à l’indemnité spéciale de licenciement ;
' les préjudices résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que de la remise tardive 'des arrêts de travail’ et de l’attestation Pôle emploi justifient l’allocation de dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, à effet au 14 octobre 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur l’irrecevabilité des demandes formulées par l’intimée dans ses conclusions du 1er octobre 2022
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
En l’espèce, il ressort clairement du dispositif de ses premières conclusions du 6 avril 2021 que, si elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée 'de ses demandes principales tendant à voir déclarer nul le licenciement pour harcèlement moral, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre de la perte de l’activité professionnelle, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés sur préavis, au titre du préjudice subi pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité', et en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude est 'sans cause réelle et sérieuse pour manquement du groupement GEIQ FL PROVENCE à son obligation de reclassement', Mme [V] n’a formulé aucune prétention de ces chefs, se bornant à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le GEIQ FL Provence à lui payer les sommes de '5 960 euros au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail', '2 980 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis', et '298 euros au titre des congés payés sur préavis', outre '1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens', et en ce qu’il a 'rejeté les demandes plus amples ou contraires'.
Dès lors, c’est à bon droit que l’appelant en déduit que sont irrecevables en application des dispositions précitées les demandes formulées pour la première fois par l’intimée au dispositif de ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2022, contenant appel incident, en vue de le voir condamner à lui payer plusieurs sommes au titre des chefs critiqués.
' sur le reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable, texte visé par la salariée dans ses conclusions, quand bien même elle prétend par ailleurs au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement sans la réclamer au dispositif :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En l’espèce, l’avis émis par le médecin du travail à l’issue la seconde visite de reprise du 23 octobre 2017 est ainsi formulé : 'Inaptitude définitive à tous postes selon l’article R. 4624-42 du CT. Serait apte dans un autre contexte organisationnel ou un autre établissement.'
Sollicité par l’employeur en vue d’obtenir des précisions quant à l’aptitude de la salariée à travailler 'dans un autre contexte organisationnel', le médecin du travail a répondu le 26 octobre 2017 : 'Mme [V] est apte à bénéficier d’une formation'
Questionné sur le sens de cette préconisation, le médecin du travail a indiqué le 7 novembre 2017 : 'suite à votre deuxième lettre du 27/10/2017, je vous reconfirme que Mme [V] peut suivre une formation de toute nature pour pouvoir se reclasser plus facilement dans une autre entreprise. Pour le reste, je vous renvoie à mon avis d’inaptitude dans lequel sont mentionnées les aptitudes restantes : Mme [V] ne peut être reclassée dans votre entreprise si votre contexte organisationnel n’est pas modifié. Ce qui signifie qu’elle pourrait occuper un poste sans contact ni lien hiérarchique ou fonctionnel avec la direction.'
En réponse au questionnaire adressé par l’employeur, la salariée a répondu, le 26 octobre 2017, qu’elle acceptait un changement de lieu de travail dans un rayon de moins de 100 km, mais refusait une réduction de son temps de travail, un emploi dans une catégorie inférieure, un changement d’emploi, et une baisse de sa rémunération.
Observant qu’il lui était impossible de modifier l’organisation de sa petite structure au sein de laquelle il n’existait aucun délégué du personnel, et en outre, que la suppression de tout lien hiérarchique ou fonctionnel avec la direction impliquant l’absence de maintien du lien de subordination conduisait à constater l’impossibilité de tout reclassement interne, le GEIQ FL Provence produit son registre du personnel dont il ressort qu’aucun poste vacant compatible avec les restrictions formulées par le médecin du travail n’était disponible, son effectif n’étant composé que de quatre salariés : la directrice, deux accompagnatrices socio-professionnelles et un développeur offre insertion.
S’agissant de l’association Reflex’ Insérim, pour laquelle Mme [V] pouvait être amenée à travailler en vertu de l’avenant du 16 juin 2015, l’employeur produit également le registre du personnel de cette entreprise temporaire d’insertion, partageant des locaux communs avec le GEIQ FL Provence à Châteaurenard où la salariée était employée, ainsi que la réponse de sa présidente, datée du 30 octobre 2017, dont il résulte qu’aucun poste vacant compatible avec l’avis du médecin du travail n’était disponible, ce qui au demeurant n’est pas sérieusement discuté par la salariée, laquelle se borne à faire état de manière générale de 'la nouvelle organisation de Réflex Insérim à Cavaillon', sans nullement remettre en cause les explications de l’employeur selon lesquelles cette agence n’était ouverte qu’une seule matinée par semaine faute d’activité suffisante, comme le prouve la note de service versée aux débats, datée du 9 octobre 2017.
Le GEIQ FL Provence établit en outre, par la production de ses diverses correspondances circonstanciées et des réponses négatives versées aux débats, que ses recherches entreprises tant auprès de l’IFEP, organisme de formation appartenant au même groupe emploi décisif (GED) et ne fonctionnant alors qu’avec un seul responsable pédagogique, outre des formateurs spécialisés ponctuels, qu’auprès des structures partenaires ou adhérentes en vue d’identifier un poste de reclassement externe, sont également demeurées infructueuses.
Le GEIQ FL Provence justifiant ainsi avoir exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir satisfait à cette obligation en recherchant un poste correspondant à un autre contexte organisationnel et Mme [V] sera déboutée de ses demandes afférentes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la salariée en vue de voir condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
' 15 000 euros au titre de la perte de l’activité professionnelle
' 2 980 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 298 euros au titre des congés sur préavis
' 8 000 euros au titre du préjudice subi pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
' 500 euros au titre de la remise tardive des arrêts de travail et de l’attestation Pôle emploi
Infirme le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné le GEIQ FL Provence au paiement des sommes suivantes :
' 5 960 euros au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail
' 2 980 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 298 euros au titre des congés payés sur préavis
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [V] de ses demandes afférentes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne l’intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Actif ·
- Meubles ·
- Enchère ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Pacifique ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Lot ·
- Financement ·
- Vie commune ·
- Crédit immobilier ·
- Commune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Île-de-france ·
- Carrelage ·
- Acoustique ·
- Hôtel ·
- Marbre ·
- Facture ·
- Bâtiment
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Droit de passage ·
- Tva ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Solde ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Langue ·
- Police ·
- Prolongation
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Outre-mer ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Consorts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.