Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 2 juil. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Blaise EGON
ARRÊT du : 02 JUILLET 2025
n° : N° RG 24/02056 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBLV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 9] en date du 11 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3109 1883 8736, compagnie d’assurances
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3109 7111 2133
S.A. ACM IARD, compagnie d’assurances
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 02 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 11 février 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MARS 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, Conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors du débat et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 07 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025, au 18 juin 2025 puis au 02 juillet 2025 ,
Arrêt : prononcé le 02 JUILLET 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 juin 2011, M. [D] [H] a été victime d’un accident de la voie publique en étant percuté, alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 8], par un véhicule assuré par la société assurances crédit mutuel IARD.
Par ordonnance du 9 avril 2013, une expertise judiciaire a été diligentée et a été confiée au docteur [Z], lequel a conclu, dans son rapport du 5 décembre 2013, à l’absence de consolidation. Par ordonnance du 20 janvier 2015, une nouvelle expertise judiciaire a été diligentée et confiée de nouveau au docteur [Z], lequel a été remplacé par le docteur [V] par ordonnance du 10 juillet 2020. La société assurances crédit mutuel IARD a diligenté une expertise extrajudiciaire confiée à son médecin expert, le docteur [R], dont le rapport a été déposé le 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, M. [D] [H] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la société assurances crédit mutuel IARD aux fins de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice résultant de l’accident du 23 juin 2011.
M.[D] [H] demandait ainsi de :
— Condamner la société assurances crédit mutuel IARD à lui verser une somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 23 juin 2011 ;
— Débouter la société assurances crédit mutuel IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société assurances crédit mutuel IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société assurances crédit mutuel IARD demandait pour sa part de :
Débouter M. [D] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [D] [H] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Tours a :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] [H] aux entiers dépens.
M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 29 août 2024, il en sollicite la réformation et, statuant à nouveau, il sollicite de voir :
Condamner la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 23 juin 2011 ;
Condamner cette même société à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 3 septembre 2024, la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD demande à la Cour de :
Recevoir M. [D] [H] en son appel ;
Déclarer irrecevables et infondées les demandes, fins et conclusions de M. [D] [H],
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner M. [D] [H] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, M. [D] [H] fait valoir que le rapport de l’expert du 7 décembre 2023, bien que laconique car ne prenant pas en compte certains préjudices, et se basant sur un dernier examen médical pratiqué le 22 novembre 2021, peut servir de référence pour son état à la date du 22 novembre 2021.
Sur le plan matériel, il indique souhaiter faire des travaux d’aménagement de son immeuble, indispensables à son habitabilité, eu égard à son handicap, et l’ergothérapeute a estimé le coût de ces derniers à 33.000 euros, à laquelle s’ajoutent les travaux de réhabilitation, pour un montant de 22.500 euros. Il considère que l’accident aurait également provoqué la séparation de son couple.
Il en conclut que le préjudice indemnisable non sérieusement contestable sera supérieur à 230.000 euros, de sorte que la provision à hauteur de 80.000 euros est justifiée tant dans son principe que son quantum, étant précisé qu’il a perçu 150.000 euros à titre provisionnel.
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD considère que le recours de M. [D] [H] est abusif alors qu’il conteste tous les éléments du dossier. Elle souligne que la consolidation de M. [D] [H] est acquise à la date du 31 décembre 2020, ce qu’il ne conteste pas et ajoute que la proposition d’une offre définitive est en cours, bien que l’appelant ne réponde pas aux différentes offres qui lui sont faites. Elle précise que l’expertise en architecture et ergothérapie du 28 février 2022 a évalué les travaux évalués au domicile à 33.000 euros, somme qui est déjà réglée, outre une rente mensuelle de 2.000 euros.
Réponse de la Cour
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si son évaluation est discutée, et l’appréciation de son montant est laissée au pouvoir souverain des juges du fond (2ème Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-69.368 ; Com., 18 octobre 2016, pourvoi n° 14-24.248). Ainsi, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, M. [D] [H] sollicite une provision de 80.000 euros à valoir sur la liquidation définitive des préjudices résultant de son accident de la circulation du 23 juin 2011, étant précisé qu’il a déjà perçu, à titre provisionnel, la somme de 150.000 euros.
Il résulte des diverses pièces versées aux débats que M. [D] [H] a subi de graves blessures du fait de l’accident dont il a été victime, lesquelles n’ont pas permis qu’il reprenne son emploi et ont nécessité, notamment, l’aménagement de son domicile et de son véhicule personnel. M. [D] [H] a connu de multiples opérations et périodes d’hospitalisations, subi une période de rééducation à l’hôpital de [Localité 7] et fait l’objet de suivis intensifs.
Cependant, la cour constate que l’état de M. [D] [H] est consolidé depuis le 31 décembre 2020, selon le rapport du docteur [V] du 7 décembre 2023, ce que l’intéressé ne conteste pas. De même, l’ergothérapeute a, dans son rapport du 17 février 2023, évalué le montant des travaux nécessaires au domicile de M. [D] [H] à 33.000 euros, somme que l’assurance lui a déjà versée. En raison de ces éléments, la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a présenté à M. [D] [H] des propositions d’indemnisation, la procédure étant entrée dans le stade de la fixation définitive du préjudice subi.
Ainsi, alors que M. [D] [H] a perçu une indemnisation provisionnelle de son préjudice, il ne démontre pas que la somme complémentaire qu’il sollicite à ce titre ne serait pas sérieusement contestable, les parties étant en pourparlers de ce chef. En outre, il sera rappelé qu’il appartient au juge du fond de fixer le montant de l’indemnisation définitive des préjudices de M. [D] [H].
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D] [H], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d’où il suit que la partie intimée sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Tours ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de sa demande de condamnation de M. [D] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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