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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ3F
Minute N°25/00094
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour d’appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de SArreguemines du 27 décembre 2024,
A l’audience publique du 30 janvier 2025 au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon, conseillère agissant sur délégation de M. le premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique assistée de Sarah Petit, greffière, s’est présenté :
M. [M] [P]
Né le 6 janvier 1971 à [Localité 1] (Isère)
Hospitalisé au CHS de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Amandine ROYER, avocate commise d’office au barreau de Metz
APPELANT
En présence de :
— M. le préfet de la Moselle, non comparant, non représenté
— M. le procureur général près la cour d’Appel de Metz, en la personne de Mme Lucile Bancarel, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante concluante en date du 29 janvier 2025
— M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], non comparant, non représenté
— Mme [O] [I], mandataire judiciaire à la protection des personnes, non comparante, non représentée
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 29 janvier 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la situation de [M] [P], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation complète sous contrainte ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète concernant M. [M] [P].
La déclaration d’appel de M. [M] [P] a été envoyée le 8 janvier 2025 à destination de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines et reçue le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Metz.
Devant la Cour,
Il est soulevé d’office la question du respect du délai d’appel.
Le conseil de M. [P] s’en rapporte sur la question du délai d’appel.
Il est donné connaissance des conclusions du ministère public du 27 janvier 2025 aux termes desquelles il est requis que l’appel soit déclaré irrecevable.
SUR CE,
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article R. 3211-19 du même code dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsque l’appel est interjeté par voie postale, la date certaine à laquelle la lettre a été expédiée doit être prise en compte.
En l’espèce, la décision contestée du 27 décembre 2025 a été notifiée le jour même à M. [P], qui avait dès lors un délai d’appel qui expirait le 6 janvier 2025.
Or, la déclaration d’appel a été envoyée le 8 janvier 2025.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que l’appel a été interjeté hors délai sans même avoir à statuer sur la question de la juridiction à laquelle M. [P] a envoyé son acte d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATONS que l’appel de M. [M] [P] de l’ordonnance du 27 décembre 2024 a été interjeté hors délai ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de M. [M] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 30 janvier 2025 par Géraldine Grillon, conseillère, déléguée, et Sarah Petit, greffière.
La greffière, La conseillère,
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