Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMDF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE
À
Mme [Z] [R]
née le 10 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Z] [R] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 16h22 contre l’ordonnance ayant remis Mme [Z] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 mai 2025 à 16h47 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Z] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [Z] [R], intimée, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [V], interprète assermenté en langue arabe, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00486 et N°RG 25/00487 sous le numéro RG 25/00487 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA DORDOGNE fait valoir que l’identité algérienne de Mme [R] est établie et qu’il est possible d’espérer un laissez-passer consulaire dans les 15 jours;
Que le Parquet Général retient qu’il n’y a pas de preuve que les autorités algériennes ne répondront pas; que Mme [R] a été reconnue comme algérienne au vu des documents en sa possession ( carte d’identité algérienne et demande de renouvellement de passeport );
Sur ce :
— Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article 742-5 du CESEDA : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour, étant souligné qu’aucune relance n’a été réalisée par l’administration depuis la précédente prolongation, de sorte qu’il n’est aucunement établi que l’éloignement doit intervenir dans les 15 jours.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00486 et N°RG 25/00487 sous le numéro RG 25/00487 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Z] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2025 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mai 2025 à 14h40.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMDF
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE contre Mme [Z] [R]
Ordonnnance notifiée le 22 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et son conseil, Mme [Z] [R] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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