Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 mars 2025, n° 21/10171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 septembre 2021, N° F19/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. OVERALL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10171 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00654
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. OVERALL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Overall est spécialisée dans le secteur de la sécurité privée. Elle applique la convention collective de la prévention et de la sécurité.
M. [K] [S] affirme avoir été engagé par la société Overall en qualité d’agent de sécurité par un contrat à durée indéterminée verbal en date du 2 septembre 2011, ce que conteste la société.
M. [S] a suivi une formation 'CAP agent de sécurité’ du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017.
Dans ce cadre et par deux conventions tripartites conclues entre le Campus des métiers et de l’entreprise, la société Overall et M. [S], il a été convenu que ce dernier effectuera un stage pratique du 24 octobre 2016 au 23 décembre 2016 puis du 16 janvier 2017 au 31 mars 2017 au sein de la société Overall.
M. [S] a obtenu son CAP d’agent de sécurité le 5 juillet 2017.
Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre M. [S] et la société Overall le 11 octobre 2017 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 au motif d’un accroissement temporaire d’activité de la société. M. [S] était engagé en qualité d’agent de sécurité pour un travail à temps partiel de 16 heures par semaine et un salaire de base de 707,15 euros bruts par mois. Par avenant du 26 mars 2018, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé du 1er avril 2018 au 31 août 2018.
Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin au terme du contrat de travail à durée déterminée le 31 août 2018.
Le 2 août 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de faire reconnaître son embauche par un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2011, de contester la rupture de ce contrat et de formuler diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, notifié aux parties le 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Dit que les demandes de M. [S] relatives à une requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences sont irrecevables,
— Dit n’y avoir lieu à requalifier en contrat à durée déterminée à temps plein le contrat de travail de M. [S],
— Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S],
— Condamné M. [S] à verser à la société Overall la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [S] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du jugement.
Le 16 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 juin 2022, M. [S], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire :
— Juger que l’action n’est pas prescrite,
— Juger qu’il a été embauché par la société Overall le 2 septembre 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet,
— Écarter conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 octobre 2017 et renouvelé le 8 juin 2018,
— Requalifier, à défaut de l’écarter, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 octobre 2017 et renouvelé le 8 juin 2018 en contrat à durée indéterminée dont la durée s’ajoute au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2011,
— Fixer son salaire mensuel brut de référence sur une base temps complet au montant de 1 546,98 euros,
A titre principal :
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
A titre subsidiaire :
— Juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la société Overall à lui verser les sommes suivantes :
* 1 546,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté, outre 154,69 euros de congés afférents,
* 3 867,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 12 300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de résiliation judiciaire du contrat ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2011,
* 7 734,90 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans reprise d’ancienneté depuis le 2 septembre 2011,
* 64 973,16 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’éviction, outre 6 497,31 euros de congés afférents,
* 28 554,22 euros à titre de rappel de salaire sur une base temps complet, outre 2 855,42 euros de congés afférents,
* 5 569,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
* 1 113,48 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 111,34 euros de congés afférents,
* 7 606,42 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 760,64 euros de congés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 9 281,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de droits à la retraite,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— Condamner la société Overall aux entiers dépens,
— Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 novembre 2024, la société Overall, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé les demandes de M. [S] relatives à une requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences irrecevables,
' débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes notamment celles relatives à la requalification d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
' condamné M. [S] à lui verser la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution,
' jugé M. [S] mal fondé en son appel,
En conséquence :
— Juger prescrites les demandes de M. [S],
A défaut :
— Écarter des débats la pièce adverse 20,
— Juger irrecevable M. [S] en toutes ses demandes,
— Constater l’absence de contrat de travail entre elle et M. [S] entre le 2 septembre 2011 et le 1er novembre 2017, puis après le 31 août 2018,
— Constater la régularité du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre la société Overall et M. [S] entre le 1er novembre 2017 et le 31 août 2018,
— Constater l’absence de manquements graves de la société Overall,
En conséquence :
— Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des débats de l’expertise produite par le salarié en pièce 20
Si l’expertise diligentée par M. [S] portant sur la signature qui lui est attribuée sur deux contrats de travail et qu’il conteste a été réalisée sans que la société ne soit appelée aux opérations menées par l’expert, il est rappelé qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que le rapport d’expertise produit aux débats a été soumis au débat contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats et la demande en ce sens de la société intimée est rejetée.
Sur la prescription
Au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail et considérant que le salarié avait connaissance des faits lui permettant d’agir depuis septembre 2011 ou à tout le moins depuis octobre 2016, la société soutient que les demandes afférentes à la période entre septembre 2011 et novembre 2017 sont prescrites. Elle ajoute que la demande relative à l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2011 constitue la première demande du salarié comme en atteste l’articulation du dispositif de ses conclusions et non seulement, comme il le soutient, un moyen de droit pour contester le bien-fondé de la rupture.
M. [S] répond qu’il demande à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée qu’il considère non rompu à ce jour et, à titre subsidiaire, que la rupture de son contrat soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, il a bien agi dans le délai d’un an de la rupture notifiée le 31 août 2018 en saisissant le conseil de prud’hommes le 19 août 2019. Il considère que l’existence de son contrat à durée indéterminée est seulement un moyen de droit pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail par la société à raison de l’arrivée du terme des contrats à durée déterminée. Il ajoute que si la prescription de deux ans visée au premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail devait s’appliquer, cette prescription ne commence à courir qu’au jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’exercer son droit, ce qui n’a été le cas que le 1er novembre 2017, avec la demande de signature par la société Overall d’un contrat à durée déterminée, alors qu’il considérait jusqu’alors qu’il travaillait en contrat à durée indéterminée.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le contrat à durée déterminée du salarié a pris fin le 31 août 2018.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 2 août 2019 afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée continu depuis le 2 septembre 2011.
Comme le relève la société il s’agit bien d’une prétention et non d’un simple moyen et les règles afférentes à la prescription sont donc applicables.
Toutefois, il ressort de la chronologie rappelée dans l’exposé du litige que ce n’est que lors de la signature du contrat à durée déterminée le 11 octobre 2017 que le salarié a disposé des éléments nécessaires à la connaissance de sa situation lui permettant d’exercer son droit.
Or, le salarié a agi dans le délai de deux ans de la conclusion du contrat à durée déterminée en saisissant le conseil de prud’hommes le 2 août 2019 pour voir reconnaître l’existence d’une relation contractuelle à durée indéterminée depuis septembre 2011. Sa demande est donc recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la prescription de l’action.
Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2011
M. [S] soutient que l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée apparent avec la société Overall ne fait aucun doute, qu’il a été embauché verbalement par cette société le 2 septembre 2011 et que cette relation de travail a été poursuivie de manière continue.
La société répond que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec elle entre septembre 2011 et octobre 2016. Elle ajoute que M. [S] avait en revanche travaillé avec d’autres entreprises de sécurité qui étaient, pour certaines, ses sous-traitantes auprès de ses propres clients.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. S’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir l’existence, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Il n’est produit ni contrat de travail, ni fiches de paie émanant de la société Overall caractérisant l’existence d’un contrat de travail apparent entre les parties à compter de septembre 2011, étant rappelé que les seuls contrats signés entre M. [S] et la société datent des mois d’octobre 2016 pour la convention de stage et d’octobre 2017 pour le contrat à durée déterminée.
Il appartient donc à M. [S] d’établir l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société Overall à compter de septembre 2011.
En premier lieu, M. [S] qui invoque une relation de travail continue avec la société Overall à compter de septembre 2011 ne produit aux débats que deux plannings pour les mois de septembre 2011 et novembre 2012. Or, le planning de septembre 2011 ne mentionne que le nom de '[S]' sans que ce document puisse être attribué à la société Overall. Quant au second planning pour le mois de novembre 2012 qui comporte un en-tête 'overall', ce seul élément est insuffisant à lui conférer une valeur probante, alors que, comme la société le fait valoir, il n’est ni tamponné, ni signé par l’employeur allégué.
En deuxième lieu, M. [S] fait valoir que la société Overall a payé en avril 2012 la taxe due en cas d’emploi d’un salarié étranger.
La société répond qu’elle avait effectué des démarches auprès de l’OFII en avril 2012 dans le cadre d’un projet d’embauche qui n’a pas abouti et que la taxe n’a pas été payée.
M. [S] produit un document intitulé 'annexe 1" qui, contrairement à ce qu’il affirme, n’établit pas le versement de la taxe mentionnée. En effet, ce document porte sur une 'information relative au versement par l’employeur’ de la taxe due pour l’emploi d’un salarié étranger et si M. [Z], dirigeant de la société Overall, a signé ce document le 13 février 2012 en indiquant qu’ 'après avoir pris connaissance des conditions de recrutement de la main d''uvre étrangère telles que figurant aux articles (') du code du travail', il est ' informé de l’obligation de verser à l’OFII la taxe due à l’occasion de l’emploi de M. [S]', il ne peut s’en déduire l’existence d’un contrat de travail à cette date, ce document seulement informatif ne caractérisant pas une déclaration d’emploi de M. [S] par la société.
M. [S] produit également un document portant sur le régime complémentaire des frais médicaux mis en place au sein de la société Overall daté du 30 décembre 2015 en indiquant avoir été destinataire le 1er janvier 2016 de la décision unilatérale de la société de mise en 'uvre d’un régime complémentaire de santé.
Or, outre le fait que ce document ne fait pas état d’un destinataire et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il a été remis au salarié à la date qu’il invoque, la société produit en revanche un 'coupon réponse’ relatif à l’adhésion du salarié à ce régime daté du 11 octobre 2017, soit à la même date que la signature du contrat à durée déterminée, la seule rature sur le mois (10 au lieu de 11) ne caractérisant pas l’existence d’un faux. Par ailleurs, la société produit un courriel de l’organisme Quercus du 5 décembre 2017 lui indiquant qu’un de ses employés avait appelé pour demander son affiliation à la complémentaire santé et lui communiquant à cette fin un bulletin individuel d’adhésion et la réponse de M. [Z] du jour même précisant faire suivre ce message au salarié concerné mentionné en objet du courriel comme étant 'M. [S]'.
En troisième lieu, M. [S] soutient avoir régulièrement échangé avec M. [Z], président de la société Overall ou M. [P] son adjoint et responsable des agents de sécurité Overall qui lui transmettaient des plannings de travail. Il produit à cet égard des SMS échangés entre 2014 et 2018 avec deux interlocuteurs enregistrés comme étant '[X]' et '[P] Overall'. Par ailleurs, il conteste avoir été embauché par des sociétés sous traitantes de la société Overall et soutient que les deux contrats à durée indéterminée produits en ce sens sont des faux.
La société répond que dans le cadre de la sous-traitance mise en place, M. [Z] et M. [P] ont pu être amenés à communiquer des plannings pour leurs clients aux sociétés sous-traitantes ou, dans le cadre de leur organisation, directement aux salariés des entreprises sous-traitantes affectés chez ses clients. Elle ajoute que rien ne démontre que les SMS ont été envoyés par M. [P] dans la mesure où notamment ils ne laissent pas apparaître de numéro de téléphone.
La cour constate que plusieurs des messages produits concernent les périodes couvertes par la convention de stage ou le contrat à durée déterminée signés entre les parties.
Pour les autres, s’agissant des messages attribués à M. [P] par le salarié, il convient de remarquer, comme le soutient l’employeur, que les documents produits ne font pas apparaître de numéro de téléphone et il n’est pas plus indiqué dans les écritures du salarié ou dans les autres pièces produites quel serait le numéro de téléphone de M. [P]. En outre, dans son attestation ce dernier indique que, employé lui même au sein de la société Overall du 5 février 2010 au 1er avril 2020 en tant que responsable des agents internes et externes à l’entreprise, M. [S] n’avait été salarié de la société qu’à partir de novembre 2017. Il ajoute que M. [S] travaillait en revanche dans d’autres entreprises de sécurité dont certaines n’étaient que des sous traitantes auprès des clients Overall. Ainsi, ces messages invoqués par M. [S] ne peuvent être retenus comme suffisamment probants.
S’agissant des messages attribués à M. [Z], outre le fait qu’ils sont partiellement illisibles, leur imprécision ou pour certains d’entre eux leur forme simplement interrogative ou informative ou portant sur l’éventualité d’un contrat à durée indéterminée, ne permettent pas d’établir une relation contractuelle directe entre M. [S] et la société Overall, laquelle suppose un lien de subordination non caractérisé en l’occurrence.
En outre, la société justifie de la réalité de la sous-traitance qu’elle allègue en produisant les contrats conclus avec six sociétés différentes entre juillet 2011 et mars 2017 mentionnant que lesdites sociétés prenaient en sous-traitance 'des prestations de gardiennage et de sécurité pour le compte de la société Overall'.
Par ailleurs, si M. [S] n’a pas communiqué tous ses relevés de compte comme le lui demandait la société intimée, il ressort des relevés qu’il produit sur les mois de mars, août et décembre 2012, janvier, février, mars et octobre 2013, septembre et novembre 2014 le versement de sommes par plusieurs entreprises de sécurité comme suit :
— 1.548 euros virés par la société Next Sécurité en mars 2012
— 1.560 euros virés par la société Force Sécurité en août 2012
— 1.424 euros virés par la société Sécurité Services Gardiennage en décembre 2012
— 1.456 euros virés par la société Sécurité Services Gardiennage en janvier 2013
— 1.368 euros virés par la société Sécurité Services Gardiennage en février 2013
— 1.368 euros virés par la société Sécurité Services Gardiennage en mars 2013
— 2.148 euros virés par la société ASB Sécurité en octobre 2013,
lesquelles exerçaient des prestations de sous-traitants pour Overall.
En outre, si M. [S] produit un rapport d’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature apposée à son nom sur deux contrats de travail signés avec les sociétés Action Sécurité Protection Inter et Euro Garde Sécurité, la cour relève que ces contrats ne concernent pas la société intimée et il n’est pas établi par les autres pièces du dossier l’existence de la fraude invoquée par le salarié.
Ainsi, le seul fait mentionné par la société Overall d’une transmission ponctuelle de plannings directement aux salariés des sociétés auxquelles elle sous-traitait certaines de ses prestations vis à vis de ses clients ne peut suffire à établir le lien de subordination nécessaire à la caractérisation d’une relation de travail salariée.
En quatrième lieu, l’extrait de compte rendu d’agent de sécurité produit par le salarié dans lequel il indique être un 'agent Overall’ a été établi unilatéralement et ne portet aucun visa de la société Overall ou d’une autre entité. Il est donc dénué de force probante.
Il découle de l’ensemble de ces observations que M. [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Overall à compter de septembre 2011.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [S] soutient que la société ne démontre nullement la réalité d’un surcroît temporaire d’activité.
La société répond que le contrat à durée déterminée a été régulièrement conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à un besoin supplémentaire et temporaire de prestations de surveillance d’un de ses clients habituels entre décembre 2017 et juin 2018.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il peut être conclu notamment en cas de surcroît temporaire de l’activité.
En application de l’article L. 1242-2 du code du travail, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Enfin, l’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Le contrat à durée déterminée du 11 octobre 2017 signé entre les parties mentionne qu’il est conclu 'dans le cadre d’un surcroît temporaire d’activité, pour assurer la surveillance des divers sites que la société a sous contrat, dans le cadre de prestations exceptionnelles et non durables'.
Or, comme le relève le salarié, pour toute preuve de ce motif la société verse aux débats une attestation de son président M. [Z] datée du 11 janvier 2021 dans laquelle il indique que son client récurrent l’association la bienvenue l’avait sollicité pour 'un besoin supplémentaire en surveillance de décembre 2017 à juin 2018" ce qui l’avait amené à embaucher M. [S] sur la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018.
La cour constate qu’aucune pièce ne vient corroborer le motif allégué par la société et qu’il ressort de la propre attestation susvisée une incohérence puisque le contrat a été conclu avec M. [S] sur une période plus large que le besoin supplémentaire du client allégué.
Par conséquent, faute de justifier de l’accroissement temporaire de son activité pendant la période d’emploi du salarié, le contrat à durée déterminée du 11 octobre 2017 à effet au 1er novembre 2017 est requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le temps de travail du salarié
M. [S] soutient que sur la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, la société Overall lui a abusivement versé un salaire de base équivalent à un temps partiel alors qu’il travaillait dans le cadre d’un temps complet. Il réclame par conséquent un complément de salaire pour 8.398,30 euros, outre 839,83 euros de congés afférents, du 1er novembre 2017 au 31 août 2018. M. [S] soutient également qu’il n’a jamais été payé des heures supplémentaires réalisées.
La société conteste ces affirmations.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail d’un salarié au-delà de la durée légale, le contrat de travail est de droit réputé conclu à temps complet.
Le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée stipulait un temps de travail pour une durée hebdomadaire de 16 heures répartie le mercredi et le jeudi de 23h à 7h.
A l’appui de ses demandes de rappel de salaire, M. [S] produit un 'décompte des heures supplémentaires’ en pièce 18 mentionnant sur la période couverte par le contrat à durée déterminée du 1er novembre 2017 jusqu’au mois d’août 2018, mois par mois et semaine par semaine un nombre d’heures travaillées pour la société Overall, les heures travaillées au delà de 35 heures par semaine et le nombre d’heures supplémentaires réclamées avec la majoration de 25% ou de 50%.
La cour retient que le salarié présente sur cette période des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Overall ne produit aucun élément attestant du temps de travail accompli par le salarié en son sein et se borne à affirmer que celui-ci travaillait sur la même période pour d’autres sociétés de sécurité. Elle renvoie aux deux contrats de travail dont la fausseté de la signature du salarié a été retenue par la cour.
Par ailleurs, si comme l’intimée le relève, M. [S] a bien perçu des sommes en 2018 de deux autres sociétés de sécurité (Euro garde et triomphe), la circonstance que le salarié ait travaillé pour d’autres employeurs ne permet pas en soi de considérer qu’il n’a pas pu effectuer des heures supplémentaires pour la société Overall.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse et étayée de la société, il convient de retenir les éléments mentionnés dans le décompte précis produit par le salarié, lequel fait état de 48 heures hebdomadaires travaillées dès le mois de novembre 2017, portant ainsi la durée de travail au-delà de la durée légale de 35 heures.
Le contrat de travail est donc de droit réputé conclu à temps complet à compter de novembre 2017 et la société sera condamnée à verser à M. [S] un rappel de salaire sur un temps plein de 8.398,30 euros brut, outre les congés payés afférents, selon le calcul détaillé figurant dans ses conclusions.
S’agissant des heures supplémentaires, compte tenu des pièces produites et des explications des deux parties, il convient de retenir une créance à ce titre à hauteur de 3.569 euros brut et les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail précise enfin qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [S] fait valoir que la société Overall a intentionnellement dissimulé son emploi jusqu’au 1er novembre 2017 et qu’à cette date, si un contrat salarié a été établi, il n’est pas démontré que l’employeur ait déclaré cet emploi aux organismes sociaux, qu’en outre, la société a intentionnellement dissimulé la majeure partie des heures de travail réalisées en établissant un contrat de travail à durée déterminée et des bulletins de paie sur une base de temps partiel réduit à 16 heures hebdomadaires.
Si la société Overall soutient que l’élément intentionnel n’est pas établi, il ressort des développements précédents que sur toute la durée du contrat à durée déterminée, M. [S] a effectué de nombreuses heures de travail non rémunérées et ce dépassement constant durant dix mois de la durée du temps partiel convenu pour 16 heures hebdomadaires permet de caractériser l’intention de dissimulation de l’employeur.
La société Overall sera ainsi condamnée au paiement de la somme forfaitaire de six mois de salaire, soit dans les termes de la demande la somme de 9.281,88 euros (le salaire mensuel à temps plein s’élevant à 1.546,98 euros).
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat
Comme précédemment développé, la cour n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2011, ni par conséquent l’existence d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2017 qui serait privé d’effet.
Par conséquent, la rupture de la relation de travail est intervenue à la fin du contrat à durée déterminée le 31 août 2018 et la demande de résiliation judiciaire est donc sans objet.
En revanche, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l’employeur s’est prévalu de l’échéance du dernier contrat prétendu à durée déterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La relation de travail liant les parties étant requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2017, la rupture résultant de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc bien fondé à obtenir des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement injustifié.
Sur les demandes pécuniaires
A titre liminaire, il est rappelé que l’absence de contestation du solde de tout compte dans le délai de six mois de l’article D.1234-8 du code du travail ne fait foi que du versement des sommes qui y sont mentionnées et n’empêche nullement un salarié de réclamer des sommes supplémentaires.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective, M. [S] devait bénéficier d’un préavis d’une durée d’un mois.
Il sollicite à ce titre la somme de 1.546,98 euros (correspondant à un salaire mensuel à temps plein) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 154,69 euros de congés afférents.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Préavis inclus, M. [S] présentait une ancienneté de dix mois et peut réclamer une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il sera alloué à ce titre la somme de 322,28 euros.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société, cette demande à hauteur de 7.734,90 euros, nouvelle en appel, est recevable puisque tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance et portant sur l’indemnisation de la rupture injustifiée de la relation contractuelle.
La société Overall soutient sans en justifier qu’elle employait moins de onze salariés. Il sera donc considéré qu’elle employait plus de dix salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant moins de un an d’ancienneté, le barème d’indemnisation prévoit une somme égale au maximum à un mois de salaire.
Le salarié sollicite une indemnité égale à cinq mois de son salaire à temps plein en demandant que soit écarté le barème d’indemnisation et que son préjudice soit apprécié in concreto.
Il ne développe pour autant aucun argumentaire en ce sens.
Il lui sera alloué, au vu des pièces produites sur sa situation, la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Il ressort des conclusions de M. [S] que son calcul ne porte que sur une période antérieure à la conclusion du contrat à durée déterminée, précisant que 'sur le dernier bulletin de paie, établi dans le cadre du CDD, il est fait mention d’une indemnité compensatrice de congés payés. Il ne s’agit que des congés acquis et payés au titre de la période du CDD'.
Compte tenu des développements qui précèdent il a donc été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
L’article 9 de la convention collective dispose qu’une prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Toutefois, comme le relève la société, cette prime s’applique à compter d’une ancienneté de quatre années, condition non remplie par M. [S].
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [S] soutient que son employeur a méconnu son droit au repos et il sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir qu’il a été contraint de travailler pour la société Overall sans possibilité de poser des congés payés durant toute la relation contractuelle et régulièrement de 20h à 8h, soit 12 heures par jour et certaines semaines plus de 48 heures.
Compte tenu des développements précédents et au vu des pièces produites, il apparaît que sur la période couverte par le contrat à durée déterminée, M. [S] a travaillé à deux reprises plus de 48 heures dans la semaine en violation de l’article L. 3121-20 du code du travail. En outre la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas que le salarié a bénéficié de son temps de repos quotidien.
Enfin, si, comme le soutient l’employeur, le salarié ne produit aucune pièce d’ordre médical, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pu bénéficier d’un repos suffisant et conforme aux dispositions légales, justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral
Au soutien de cette demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 20.000 euros, l’appelant fait valoir qu’il a fait l’objet d’une véritable exploitation par son employeur qui a tiré profit de sa situation au départ irrégulière sur le sol français, travaillant sans congés et selon un rythme de travail très soutenu avec la menace constante d’être privé de travail et de revenus à défaut de donner satisfaction à son employeur, ce qui a porté atteinte à sa dignité.
La cour n’a pas retenu l’existence d’une relation contractuelle antérieure à la convention de stage puis au contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune menace proférée par la société Overall.
Enfin, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas déjà indemnisé par les sommes allouées ci dessus.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur la perte de chance de droits à la retraite
M. [S] se fonde principalement sur la période antérieure au 1er novembre 2017 pour réclamer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de cotiser pour sa retraite.
Si, comme il soutient, au 1er novembre 2017 des bulletins de paie ont été établis sur un temps partiel et qu’ainsi l’employeur a cotisé sur des sommes réduites, en conséquence des rappels de salaires ordonnés par la cour sur des montants bruts, il appartiendra à la société Overall de verser les cotisations de retraite afférentes.
M. [S] ne justifie donc pas de la perte de chance alléguée et le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts courent sur les créances de nature salariale à compter de la date de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et sur les créances à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et devra participer aux frais irrépétibles engagés par M. [S] à hauteur de 2.000 euros pour les deux procédures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité de congés payés non pris, de la prime d’ancienneté, du préjudice moral et pour perte de chance de droits à la retraite,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l’action de M. [S] est recevable,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 octobre 2017 à effet au 1er novembre 2017 en contrat à durée indéterminée,
FIXE le salaire mensuel brut sur une base de temps complet à 1 546,98 euros,
DIT que la rupture du contrat de travail le 31 août 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Overall à verser à M. [K] [S] les sommes suivantes :
* 1 546,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 154,69 euros bruts de congés payés afférents,
* 322,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*1.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.398,30 euros brut à titre de rappel de salaire sur une base temps complet, outre 839,83 euros brut de congés payés afférents,
* 3.569 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 356,90 euros brut de congés payés afférents,
* 9 281,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la date de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société Overall aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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