Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00236 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4J
Minute électronique
Ordonnance du samedi 14 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [U]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bilel LAID, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d’office
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Marie-Hélène LECLERCQ, gréffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 14 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 14 février 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 février 2026 à 13 h 33 à l’égard de M. [P] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [X] [D] venant au soutien des intérêts de M. [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 février 2026 à 15 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U], né le 23 mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’oise le 09 février 2026 notifiée le 10 février 2026 à 9h32 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par arrêté préfectoral du 23/12/2025 notifié le 26/12/2025.
Par requête en date du 12 février 2026, M. [P] [U] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 12 février 2026, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] [U] pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 13 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux procédures sur requêtes, a déclaré recevables les deux requêtes , a dit régulier le placement en rétention de M. [P] [U] , et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 14 février 2026 à 9H32.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance susmentionnée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2026 notifiée le même jour à 13h33';
Vu la déclaration d’appel présentée par l’avocat de M. [P] [U] en date du 13 février 2026 enregistrée à 15h24 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et en conséquence le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention et la remise en liberté de l’appelant.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par des moyens d’illégalité externe et des moyens d’illégalité interne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les moyens de contestation de la décision de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’examen de l’arrêté préfectoral contesté révèle qu’il indique que M. [P] [U] fait l’objet d’une OQTF du 23/12/2025 notifiée , qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’il n’est pas demandeur d’asile, qu’il a été condamné de multiples reprises, que chaque condamnation est d’ailleurs précisée.
Cet arrêté mentionne au surplus qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Il est en outre mentionné que l’intéressé ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de son enfant avec lequel il ne vit pas et n’entretient aucun lien étroit.
Au regard de ces éléments, l’arrêté préfectoral ne contient pas de formules stéréotypées et a exposé les éléments précis et individualisés qui se rapportent à M. [P] [U].
Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur de fait.
— Il est soutenu que l’autorité préfectorale commet une erreur de fait en indiquant qu’il n’existe pas d’obstacle insurmontable au départ de M. [P] [U] puisqu’il en existe un ,à savoir l’absence de passeport..
Il se déduit en réalité de la lecture de l’arrêté que la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la mise à disposition d’un moyen de transport sont des mesures nécessaires à l’éloignement de l’intéressé et ce, nonobstant l’absence de passeport; aucune erreur de fait ne sera dès lors relevée, ce moyen est inopérant.
— S’agissant de l’examen de la situation de M. [P] [U], la lecture de la motivation de l’arrêté préfectoral considéré permet de constater qu’il a été examiné la situation particulière de l’intéressé à la fois sur le plan familial puisqu’il mentionne notamment que l’intéressé ne justifie pas participer à. l’éducation et à l’entretien de son enfant avec lequel il ne vit pas et n’entretient aucun lien étroit et qu’il a été par ailleurs examiné les difficultés de M. [P] [U] a respecté la loi pénale française à travers ses condamnations.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation
En l’espèce, l’arrêté préfectoral mentionne que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut d’une part justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité , ce qui n’est d’ailleurs pas contesté puisque l’appelant indique ne pas avoir de passeport , et en ce qu’il ne justifie pas d’autre part d’un domicile personnel stable connu de l’administration préfectorale.
Le premier aspect n’est d’ailleurs pas contesté puisque l’appelant indique ne pas avoir de passeport.
S’agissant du second aspect, il convient de se placer , ainsi que le rappelle le premier juge, au moment de la prise de l’arrêté préfectoral discuté ; or, à ce moment, l’administration n’avait pas connaissance des pièces produites à l’audience judiciaire par le conseil de l’intéressé et relative aux deux hébergements proposés. Le premier juge rappelle que M.[P] [U] n’a pas été en mesure de donner l’adresse exacte de l’hébergement à [Localité 5] .
Pour ces raisons , aucune erreur manifestation sur les garanties de représentation ne sera retenue et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE
En vertu de l’article 8 de la CESDH toute pervonne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 3-1 de la CIDE dispose que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet et seules les ingérences étatiques qui sont disproportionnées sont injustifiées.
Ainsi, le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif poursuivi par la privation de liberté.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il est constant en premier lieu que M.[P] [U] a été condamné pénalement à diverses reprises depuis qu’il se trouve en France et qu’il est sorti de détention très récemment à savoir le 10 février 2026 .
En second lieu, il ne justifie pas être lié par un quelconque régime juridique légal à sa compagne Madame [S] et ne justifie même par aucune pièce probante avoir vécu avec elle. En outre, il ne justifie nullement de ses liens étroits avec sa famille. Il ne peut se prévaloir de sa seule paternité pour arguer de la violation des textes susvisés. Il apparaît au contraire qu’il ne participe pas à l’entretien de son jeune enfant puisqu’il sort de détention.
En troisième lieu, une assignation à résidence judiciaire n’apparaît pas possible en l’espèce. En effet, l’appelant ne dispose pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence.
Pour ces raisons, aucune violation de l’article 8 de la CESDH ou de l’article 3-1 de la CIDE n’est démontrée et ce moyen sera rejeté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention de M.[P] [U].
Il – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 10 février 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 janvier 2026 , et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention..
Par ailleurs conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée également en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M.[P] [U].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DISONS l’appel mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Marie-Hélène LECLERCQ
Gréffière
Sylvain LALLEMENT
Magistrat délégué par le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00236 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4J
[Immatriculation 1] Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [U]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [U]
PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [U] le samedi 14 février 2026
— transmise par courriel pour notification à [Localité 6] et à Maître Bilel LAID le samedi 14 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 14 février 2026
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