Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/03/2025
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QASC
Décision déférée – 12 Janvier 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 4] -23/00012
[S] [T]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°50/2025
***
Le dix Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, demeurant [Adresse 2]
assignée le 20/03/2024 à peronne habilitée
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
AUTRE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 24/10/2024.
******
Par décision du 12 janvier 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions siégeant au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
' déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [S] [T],
' l’a dispensé du paiement des frais irrépétibles mis à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 16 février 2024, M. [T] a formé appel de la décision.
Par avis du 5 mars 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif conformément à la décision de la cour d’appel de Toulouse du 14 octobre 2024,
' débouter le fonds de garantie de toutes ses demandes plus amples et contradictoires,
' réserver les dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident du 8 janvier 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au conseiller de la mise en état de :
' prendre acte des réserves du fonds de garantie sur l’inopposabilité du rapport d’expertise rendu dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens et confirmé par la cour d’appel de Toulouse,
' juger que le fonds de garantie s’en remet à la sagesse du conseiller de la mise en état sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer,
' réserver les dépens du présent incident.
Par avis du 24 octobre 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision de première instance.
MOTIFS
M. [T] avoir fait valoir que :
' il a été victime d’une agression le 29 mars 2023 de la part de M. [O] et que ces violences ont entraîné une fracture du plancher orbital nécessitant une intervention chirurgicale,
' ces violences ont justifié la condamnation définitive par la cour d’appel de Toulouse de M. [O] le 14 octobre 2024,
' en l’absence d’exécution provisoire l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens le 14 décembre 2023 n’a pu être mise en 'uvre alors qu’elle permettra de démontrer qu’il est accessible à une indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions oppose que :
' il existait une mésentente ancienne entre M. [T] et M. [O] et que le jour de l’agression des insultes réciproques ont été échangées, que M. [T] a tenté de frapper son voisin qui a esquivé et riposté en lui assénant des coups,
' M. [T] s’est seulement vu prescrire une ITT de 10 jours au sens pénal,
' il ne peut intervenir à l’expertise organisée dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée et le rapport ne lui sera pas opposable, tout en reconnaissant qu’il pourra être produit par son adversaire.
Sur ce
La décision déférée a décidé que la demande d’indemnisation de M. [T] était irrecevable sur le fondement des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale qui permettent de manière alternative à une victime d’obtenir une indemnisation auprès de la commission d’indemnisation des victimes.
Plus précisément, elle a retenu que M. [T] ne justifiant que d’une incapacité totale de travail de neuf jours ne réunissait pas les conditions prévues au premier de ces textes pour être indemnisé.
Or, par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, qui a condamné M. [O] à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour les faits de violence dont a été victime M. [T] a, sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de M. [T] et ordonné une expertise médicale.
Les dispositions sur intérêts civils de ce jugement ont été intégralement confirmées par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 14 octobre 2024.
L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit : «Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir de l’Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces faits soit ont causé un dommage corporel et ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus d’un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 331-1 du Code pénal ;
2° Le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d’une perte ou d’une diminution de revenus, d’un accroissement de charges, d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d’une atteinte à l’intégrité soit physique, soit mentale ;
3° La personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une indemnisation effective et suffisante de ce préjudice.
Toutefois, l’indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors de l’infraction ou de ses relations avec l’auteur des faits.».
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que le juge sursoit à statuer jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale , l’éventuelle indemnisation de M. [T] par le fonds de garantie dépend de la durée de l’incapacité permanente ou de l’incapacité totale de travail qui lui sera reconnue par l’expert commis par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens. Et, si l’expertise ordonnée ne sera pas réalisée au contradictoire du fonds de garantie, il s’agit d’un élément qu’il pourra discuter dans le cadre de la procédure contradictoire qui se poursuivra devant la cour.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de M. [S] [T] dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mars 2023, confirmé par la cour d’appel le 14 octobre 2024;
Dit qu’en tout état de cause l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état du 17 juin 2025 ;
Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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