Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ7K ETRANGER :
Mme [R] [G]
née le 01 Février 1987 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [R] [G] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 février 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de Me Vincent THALINGER, pour le compte de Mme [R] [G] interjeté par courriel du 29 janvier 2025 à 23h45 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [R] [G], appelante, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [J], interprète assermentée en langue albanaise, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me CHIKAOUI Margaux, avocat substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et Mme [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
Sur la tardiveté de la notification des droits
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui a été soulevé devant lui.
Le premier juge a en effet justement rappelé que Mme [R] [G] avait été interpellée le 23 janvier 2025 à 19 h 25 à la suite d’un vol à l’étalage commis au préjudice du magasin Zara à [Localité 2] et qu’elle avait été conduite le même jour à un officier de police judiciaire à 19h55, que Mme [R] [G] ne s’exprimant pas suffisamment correctement en langue française, il lui avait été remis un formulaire lui rappelant les droits dont elle était titulaire en garde à vue rédigé en langue albanaise lors de sa présentation devant l’officier de police judiciaire ainsi qu’il résulte de la mention apposée sur le procès-verbal qui a été établi par ledit officier de police judiciaire et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’ensuite Mme [R] [G] s’était vu notifier ses droits oralement au moyen d’un interprète en langue albanaise le 23 janvier 2025 à 19h40.
Mme [R] [G] ne peut dès lors valablement soutenir que la notification de ses droits intervenue 45 minutes après sa présentation à l’officier de police judiciaire a été tardive dès lors que ce délai a été utilisé par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la république à 20 heures et pour contacter un interprète et dès lors que Mme [R] [G] s’était vu remettre au préalable un formulaire en langue albanaise lui rappelant les droits dont elle était titulaire en garde à vue.
Le moyen est écarté.
Sur l’utilisation du régime de la garde à vue à des fins administratives
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui a été soulevé devant lui.
Il n’est en effet ni allégué, ni justifié que la durée de la mesure de garde à vue a excédé le délai maximum de 24 heures prévu par l’article 63 du code de procédure pénale.
Or, il y a lieu de rappeler qu’il n’incombe pas au juge de contrôler la durée de la mesure de garde à vue dès lors que celle-ci n’a pas excédé la durée maximale prévue par la loi.
Le moyen est rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Le conseil de Mme [R] [G] s’est désisté à l’audience de ce jour du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui a été soulevé devant lui.
En effet le premier juge a justement rappelé que l’arrêté de placement en rétention administrative faisait état des circonstances de droit et de fait qui le fondaient et qui sont démontrées à savoir essentiellement:
— placement en garde à vue de Mme [R] [G] pour des faits de vol à l’étalage,
— maintien sur le territoire français de Mme [R] [G] en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en 2021,
— absence d’emploi et de domicile propre puisque Mme [R] [G] réside chez son père,
— absence de documents d’identité en cours de validité.
Le premier juge a également justement rappelé que si la décision devait mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, elle n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, la décision de Monsieur le préfet du Bas-Rhin apparaît suffisamment motivée et il importe peu que des erreurs aient pu être commises sur d’autres éléments, ces erreurs n’apparaissant pas substantielles.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui a été soulevé devant lui.
En effet, le premier juge a justement rappelé que Mme [R] [G] était séparée, sans enfant, sans emploi et qu’elle se savait en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile en 2021. Il a également justement ajouté que Mme [R] [G] n’était pas en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
Il est ajouté qu’au regard de la durée de son séjour en situation irrégulière sur le territoire français et des explications qu’elle a fournies, selon lesquelles les membres de sa famille résideraient en France et notamment son père qui aurait besoin de son aide, il est patent que Mme [R] [G] n’a nullement l’intention de regagner l’Albanie de sorte qu’il est particulièrement à craindre que Mme [R] [G] ne se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement qui été prise à son encontre si elle était simplement assignée à résidence.
C’est donc à bon droit que le préfet a considéré que Mme [R] [G] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [R] [G] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Mme [R] [G] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé. Renseignements pris auprès du greffe du centre de rétention administrative, il apparaît en effet que la durée de validité du passeport de Mme [R] [G] dont elle est détentrice et qui a été remis à ce greffe est expirée.
En conséquence, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS ACTE au conseil de Mme [R] [G] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 janvier 2025 à 11h58;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 janvier 2025 à 15h25.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ7K
Mme [R] [G] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 31 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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