Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/09466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09466 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLRR
ordonnance du Juge de la mise en état duTribunal judiciaire de ROANNE
du 30 novembre 2023
RG : 22/00600
[W]
C/
[F]
[W]
[W]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANT :
M. [V] [W]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
INTIMES :
Mme [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE, assistée de Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1372
Mme [C] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 23]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Mme [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentées par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 26]
chez [E] [U] [Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [A] [W] et Mme [J] [X] épouse [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1950 sous le régime ancien de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Les époux [W] ont eu trois enfants:
— [O] [W], né le [Date naissance 11] 1951, décédé le [Date décès 8] 1988
— [G] [W], né le [Date naissance 16] 1955, décédé le [Date décès 9] 2017
— [V] [W], né le [Date naissance 7] 1960.
M. [A] [W], né le [Date naissance 20] 1930, est décédé le [Date décès 3] 1988.
La déclaration de succession de M. [A] [W] a été rédigée par Maître [T] [K], notaire à [Localité 2] (03).
Il est mentionné que le défunt a laissé son épouse survivante et ses deux enfants issus de son union, [G] et [V].
Mais M. [O] [W] avait une fille, [Y] [F], née le [Date naissance 6] 1980, reconnue par son père le 29 décembre 1980.
M. [G] [W] est décédé le [Date décès 9] 2017.
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [C], [N] et [B].
Mme [J] [X], veuve [W], née le [Date naissance 15] 1933, est décédée le [Date décès 21] 2019.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2022, Mme [Y] [F] a fait assigner M. [V] [W], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [N] [W] et M. [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Roanne, pour s’entendre, notamment, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [A] [W] et de Mme [J] [X] veuve [W], désigner tel notaire qu’il plaira et condamner les défendeurs aux sanctions du recel successoral en ce qui concerne le partage de la succession de M. [A] [W].
M. [V] [W] et Mmes [C] et [N] [W] ont formé un incident de procédure, demandant au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en partage engagée par Mme [Y] [F], au motif d’une part que les mentions de l’article 1360 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, d’autre part que l’action en recel successoral est prescrite.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— condamné M. [V] [W] à verser à Mme [Y] [F] la somme de 800 euros en application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. [V] [W] et Mmes [C] et [N] [W] aux dépens de l’instance sur incident.
M. [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, le 19 décembre 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
en conséquence,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées dans l’assignation en partage du 12 août 2022
— de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [C] et [N] [W] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer l’assignation en partage irrecevable
— de déclarer l’action en recel successoral prescrite
— de dire que Mme [F] n’ a aucun intérêt à agir en recel de succession
— de dire que toutes les demandes de Mme [F] sont irrecevables
— de condamner Mme [F] à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [B] [W] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soutenues par M. [V] '[F]'
subsidiairement,
— de réparer l’omission de statuer en ce que le premier juge n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme encadrant l’action en partage judiciaire
en tout état de cause,
— de déclarer irrecevable Mme [Y] '[W]' en toutes ses demandes
— de condamner Mme [Y] '[W]' à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’artice 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
M. [V] [W] soutient que la demande en partage ne répond pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, en ce que Mme [F] se contente d’alléguer des diligences pour parvenir à un partage amiable sans en rapporter la preuve et qu’il ne peut être retenu qu’elle a essayé d’obtenir, en vain, un accord amiable.
Mmes [C] et [N] [W] soutiennent que le demandeur au partage judiciaire doit démontrer le refus d’un indivisaire de consentir au partage ou des contestations sur la manière d’y parvenir, que Mme [F] ne verse aux débats ni procès-verbal de carence ou de difficultés, ni lettre recommandée adressée aux héritiers et qu’en réalité, elle n’a effectué aucune démarche pour parvenir à un partage amiable.
M. [B] [W] soutient que les démarches pour parvenir à un règlement amiable dont il a été justifié sont tout à fait insuffisantes.
Mme [F] soutient qu’elle a effectué diverses tentatives dans le but de régler amiablement le différend qui l’oppose à ses co-héritiers et de parvenir à un partage amiable.
****
L’article 1360 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation en partage délivrée à la demande de Mme [Y] [F] le 12 août 2022 contient les mentions suivantes :
— description de l’actif et du passif de la communauté des époux [W]-[X] et des biens propres de M. [A] [W]
— description de l’actif et du passif de la succession de Mme [J] [X] veuve [W]
— description des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
— description des droits de chacun des héritiers dans les deux successions
— demande de désignation d’un notaire pour procéder au partage
— demande de fixation d’une créance au titre d’un recel successoral.
Ces mentions sont celles qui sont prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, si bien que l’assignation en partage est recevable.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir en ce qui concerne l’action en recel successoral et de la prescription de ladite action
M. [V] [W] et les consorts [W] font valoir que l’action en recel de succession est une action personnelle enfermée dans un délai de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil et que, compte-tenu de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription était acquise au 19 juin 2013.
Ils ajoutent que le recel pour dissimulation d’héritier n’existait pas à la date du décès de M. [A] [W], survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme des successions et libéralités du 23 juin 2006.
Mme [F] fait valoir que la prescription applicable à l’action en recel successoral est de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession et que le délai n’a pas couru pendant sa minorité, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Elle ajoute qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir puisqu’elle a été volontairement omise de la succession de son grand-père.
****
A la date de l’ouverture de la succession de M. [A] [W], le [Date décès 3] 1988, le délai de prescription de droit commun était de trente ans.
Mais conformément à l’article 2252 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 17 juin 2008, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.
Le délai de prescription de l’action en recel successoral ouverte à Mme [F], mineure au jour du décès de son grand-père, n’a donc commencé à courir qu’à compter de la date de sa majorité, le 19 décembre 1998, et il n’était pas expiré à la date de l’assignation du 12 août 2022, puisque la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n’en a pas réduit la durée.
En effet, selon l’article 2227 nouveau du code civil, le droit de propriété est imprescriptible et, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [F] tendant à voir constater un recel successoral.
L’article 792 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2007, sanctionnant le recel successoral concerne aussi l’omission intentionnelle d’un héritier, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [F] doit être rejetée.
Il convient de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure et de condamner M. [V] [W], dont le recours est rejeté, aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance
REPARANT les omissions de statuer,
REJETTE les fins de non recevoir tirées du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et du défaut d’intérêt à agir
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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