Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 déc. 2025, n° 22/07026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 19/03107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07026 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSGM
S.A.S.U. [15]
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : 19/03107
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [15]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[O] [Y]
né le 18 Août 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir travaillé dans le cadre de missions d’intérim à compter du 3 septembre 2015, M. [O] [Y] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2016 par la société [15], qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’instrumentation scientifique et technique et compte plus de dix salariés, en qualité de tourneur/foreur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le 17 mars 2016, M. [Y] a été victime d’un accident du travail consistant en une coupure du majeur droit avec un copeau métallique à l’occasion d’un travail sur un tour, lequel a conduit à un arrêt de travail jusqu’au 14 février 2019 .
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 24 mars 2016 par la [7].
Le 14 février 2019, le médecin du travail a formulé un avis d’inaptitude avec les possibilités de reclassement suivantes : 'Peut occuper un poste sans usage répété de la main droite : supervision, travail administratif.'.
Après avoir été convoqué le 13 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 22 mai suivant, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 mai 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 20 septembre 2022 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
— a condamné la société [15] à payer au salarié les sommes de :
— 13 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les condtions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la société [15] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023 par la société [15] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024 par M. [Y] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déclarant le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.' et que, selon l’article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..' ;
Que c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir, par tous moyens, qu’il a fait le nécessaire pour sauvegarder l’emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l’absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu, en premier lieu, qu’en l’espèce, pour justifier de l’absence de tout poste disponible adapté aux compétences et capacités restantes de M. [Y] au sein de l’entreprise et du groupe [E] [6] auquel elle appartient, la société [15] produit les lettres de réponse des sociétés qu’elle a consultées à ce sujet ainsi que les registres d’entrée et de sortie du personnel de différentes entreprises ;
Attendu toutefois que le courrier par lequel la société [15] a sollicité les différentes entreprises du groupe n’a quant à lui pas communiqué, ce qui interdit à la cour de vérifier si elle a fourni toutes les informations utiles quant à l’état de santé de M. [Y], ses capacités restantes et ses compétences et qualifications professionnelles – les seules lettres de réponse ne permettant pas de le déterminer précisément ;
Que par ailleurs les registres uniques du personnel concernant les sociétés [13] et [11] ainsi que l’agence [E] [Z] [8] [Localité 14] sont manquants – alors même qu’aucune réponse négative de cette dernière n’est par ailleurs produite ; que le registre unique du personnel de la société [E] [Z] située à Villedieu n’est quant à lui pas probant puisque les salariés ne sont pas inscrits dans l’ordre d’entrée chronologique d’embauche mais dans le désordre ;
Attendu que les documents versés aux débats sont dès lors insuffisants à démontrer le respect par la société [15] de son obligation de reclassement et l’absence de postes de reclassement disponibles ;
Attendu, en second lieu, que si la société [15] justifie avoir consulté la délégation unique du personnel ([9]) sur le projet de licenciement de M. [Y], elle ne produit aucun élément permettant de connaître les informations, documents et justificatifs fournis aux représentants du personnel afin qu’ils rendent un avis ; qu’il n’est notamment pas démontré que la [9] a été destinataire d’une copie du courrier envoyé par la société employeur aux sociétés du groupe [E] [Z], des réponses reçues de la part de ces dernières ou encore des registres du personnel ; que le compte-rendu de la réunion de la [9] du 23 avril 2019 fait simplement mention, au titre du rappel des faits – qui a donc dû être présenté aux délégués du personnel, de ce qu’une recherche de postes a été réalisée au sein des sociétés [E] [Z], [E] [Z] [10], [13], [11] et [16] et qu’à la suite des recherches approfondies il s’avère qu’aucun poste n’est actuellement disponible sur l’ensemble de ces sociétés ; qu’il n’est donc pas établi que la consultation des délégués du personnel a été régulièrement opérée ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la société [15] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / l en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14. (…)' et que l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 est au moins égale aux salaires des six derniers mois ;
Qu’en considération de son ancienneté (3,5 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 978,45 euros), de son âge (54 ans) et du fait qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en février 2022 mais ne justifie pas de recherches antérieures, son préjudice a été justement évalué à la somme de 13 300 euros par le conseil de prud’hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Condamne la société [15] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Géolocalisation ·
- Pouvoir de sanction ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestation ·
- Lien de subordination
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Acompte ·
- Artisan ·
- Inexecution ·
- Critique ·
- Non contradictoire ·
- Résolution du contrat ·
- Jugement
- Chef d'équipe ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Médiation ·
- Avenant ·
- Affectation ·
- Quartier sensible ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Intimé ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Coups ·
- Rupture anticipee ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Faute ·
- Mise à pied ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Méthodologie ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Date ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- École internationale ·
- Appel ·
- Savoir faire ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Argentine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Formation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Interjeter ·
- Déni de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.