Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DDMH |
Texte intégral
ARRET N°67
N° RG 24/01658 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWZ
S.E.L.A.R.L. [Adresse 8]
C/
S.A.S. DDMH
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP – ME [Localité 7]-ADELINE ROUSSELOT- GEGOUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01658 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5].
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Claude RENAUDIE, avocat au barreau de la ROCHELLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [Adresse 8] qui exploite une pharmacie à [Localité 6], souhaitant transférer ses locaux dans un bâtiment appartenant à la société Coop Atlantique, bâtiment qui contenait de l’amiante a sollicité un devis sur la base d’un diagnostic amiante communiqué par le propriétaire.
La société DDMH a établi un devis le 9 mars 2018 pour un montant de 21 780 euros.
La société [Adresse 8] l’a accepté, versé un acompte de 6534 euros le 23 juillet 2018.
Un plan de retrait était établi le 25 juillet 2018 à la demande de l’entreprise.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2018, les clés restituées à la société Coop Atlantique le 13 septembre 2018.
La société DDMH a établi un second devis le 12 septembre 2018 portant sur des travaux complémentaires de désamiantage.
Le 13 septembre 2018, elle a émis une facture correspondant au solde des travaux réalisés, en a demandé paiement.
Par courrier du 22 octobre 2018, le conseil de la société DDMH faisait valoir que la pharmacie avait changé de projet, ne voulait plus conserver l’immeuble mais le démolir, ce qui avait justifié l’établissement d’un second devis. Il assurait avoir évacué les tôles du toit et les conduits, mis le bâtiment en sécurité.
Par acte du 30 novembre 2021, la société DDMH a fait assigner la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement du solde.
Par jugement du 17 novembre 2022, la société DDMH a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la selarl EKIP étant désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
La société DDMH a maintenu sa demande, a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société [Adresse 8].
La société Pharmacie du Centre a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
— condamne la Société [Adresse 8] à verser à la SELARL EKIP représentée par Maître [E], ès qualité la somme de 15.246 €, au titre de la facture n° FA00000195 en date du 13 septembre 2018, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021,
— déboute la selarl EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH du surplus de ses demandes
— déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par la SELARL [Adresse 8] à l’encontre de la SAS DDMH,
— fixe la créance indemnitaire de la SELARL [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DDMH à la somme de 2.000€
— déboute la SELARL [Adresse 8] du surplus de ses demandes
— condamne la SELARL PHARMACIE DU CENTRE aux entiers dépens de l’instance,
— rejette les demandes d’indemnité de procédure
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande en paiement du solde des travaux
Il incombait à la société DDMH de proposer à sa cliente des travaux permettant d’atteindre le résultat escompté. Il n’est pas démontré qu’elle souhaitait un désamiantage partiel alors qu’elle avait signé un devis portant sur la dépose de matériaux contenant de l’amiante.
La [Adresse 8] avait émis une réserve réitérée le 9 mars 2018 tendant à la vérification du diagnostic de sorte que le devis établi couvre l’intégralité des travaux nécessaires.
Le second devis établi s’élève à 44 016 euros TTC.
La date du second devis (9 mars 2018) est nécessairement erronée. Il fait référence au diagnostic établi le 24 avril 2018, est donc postérieur au devis initial du 9 mars 2018.
La société DDMH n’a pas alerté sa cliente avant le 12 septembre 2018 de l’insuffisance des travaux, ne l’a pas informée de manière claire et complète sur l’ampleur et le coût global des travaux.
La modification du projet alléguée n’est pas démontrée.
Le client avait expressément dit ne pas vouloir de mauvaise surprise.
L’entreprise a manqué à son devoir de conseil.
En revanche, le maître de l’ouvrage ne démontre pas que la société DDMH ait abandonné le chantier dans des conditions dangereuses.
Si la commune est intervenue en lien avec le défaut de demande relative à l’occupation du domaine public, il n’a pas été relevé de danger.
La Pharmacie avait attesté de la remise des clés et du bon état de l’immeuble le 13 septembre 2018.
L’inexécution du contrat n’est pas suffisamment grave pour justifier le refus de paiement du solde à hauteur de 70 % du marché.
Il n’est pas démontré une sur-facturation ou une exécution défectueuse.
La demande de condamnation à hauteur de 15 246 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 est donc fondée.
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société [Adresse 8] justifie avoir déclaré une créance de 5000 euros à ce titre.
Le manquement de la société DDMH à son obligation de conseil a contraint la Pharmacie à rechercher d’autres entreprises susceptibles d’achever les travaux à un coût moins élevé que celui proposé. Elle a dû effectuer des démarches, a subi un retard dans la réalisation.
Le préjudice sera chiffré à la somme de 2000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 juillet 2024 interjeté par la selarl [Adresse 8]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2025, la selarl Pharmacie du Centre a présenté les demandes suivantes :
La Société [Adresse 8] sollicite de la Cour d’appel de POITIERS :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions des articles 1217, 1219, 1231-1 du Code Civil,
— Déclarer la SELARL PHARMACIE DU CENTRE bien fondée en son appel
— Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
en ce qu’il a :
condamné la SELARL [Adresse 8] à verser à la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH, la somme de 15.246€ TTC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2021
fixé la créance indemnitaire de la SELARL [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DDMH à la somme de 2.000€
débouté la SELARL [Adresse 8] du surplus de ses demandes
condamné la SELARL PHARMACIE DU CENTRE aux entiers dépens de l’instance rejeté la demande de la SELARL [Adresse 8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et, statuant à nouveau
— Débouter la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Fixer la créance indemnitaire de la SELARL [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DDMH à la somme de 5.000€
— Condamner la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH, à verser à la SELARL [Adresse 8] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH, aux entiers dépens de 1ere instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, la Pharmacie soutient notamment que :
— sur le défaut de conseil
La société DDMH comme professionnelle est débitrice d’une obligation pré-contractuelle d’information, d’un devoir d’information et de conseil. Elle doit se renseigner sur les besoins du client, les définir, donner un conseil personnalisé et efficace.
Le devis du 9 mars 2018 de 21 780 euros a été établi sur la base du diagnostic réalisé par le vendeur. Elle avait pris la peine de mettre le local à disposition de l’entreprise pour vérification du diagnostic posé, éviter toute mauvaise surprise.
La société DDMH a établi son devis sans visite préalable du local, établi un devis complémentaire de 44 016 euros TTC le 12 septembre 2018.
Elle n’a jamais été informée que le devis initial était insuffisant. Si elle l’avait été, elle aurait fait établir un devis comparatif. Elle n’a jamais changé de projet, contrairement à ce qui est soutenu.
La société DDMH a réalisé un désamiantage partiel alors qu’elle était mandatée pour un désamiantage total.
Il est établi que les travaux n’étaient pas achevés.
De plus, elle a abandonné le chantier alors qu’il restait de l’amiante à évacuer. Elle n’a pas sécurisé le chantier alors que la toiture avait été enlevée, que les poussières d’amiante n’étaient pas confinées.
Les clés ont été remises au propriétaire du local et non à elle-même.
Elle a dû faire appel à la société Désamiantage dépollution 2D pour terminer les travaux pour un coût de 24 480 euros. Elle produit la facture du 13 février 2020 qui vise un devis du 7 décembre 2018.
La facture inclut le retrait d’un conduit en amiante ciment, poste pourtant devisé et facturé par la société DDMH.
Elle a dû faire appel à une autre entreprise. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas réglé le solde.
La société DDMH n’a pas demandé d’autorisation préalable d’occupation du domaine public. C’est la pharmacie qui a dû le faire. La société DDMH a facturé la clôture du chantier et une benne.
L’inexécution contractuelle était suffisamment grave pour justifier le non-règlement du solde.
— sur les dommages et intérêts
Elle réitère sa demande d’indemnisation à hauteur de 5000 euros, préjudice qui indemnise les démarches non prévues, le retard pris dans la réalisation des travaux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2025, la sas DDMH représentée par la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire a présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
— CONFIRMER le Jugement rendu le 14 mai 2024 par devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
condamné la Société [Adresse 8] à verser à la SELARL EKIP’représentée par Maître [E], ès qualité la somme de 15.246 €, au titre de la facture n° FA00000195 en date du 13 septembre 2018, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021,
déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par la SELARL [Adresse 8] à l’encontre de la SAS DDMH,
condamné la SELARL [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance,
débouté la SELARL PHARMACIE DU CENTRE du surplus de ses demandes,
Pour le surplus,
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
fixé la créance indemnitaire de la SELARL [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DDMH à la somme de 2 000 €,
débouté la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH, du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau
— CONDAMNER la SELARL [Adresse 8] au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, la société DDMH a demandé le rejet des conclusions au fond notifiées le 12 septembre 2025 par la société [Adresse 8] ainsi que sa pièce n°11 ter
A l’appui de ses prétentions, la société DDMH soutient notamment que :
— Les conclusions du 12 septembre 2025 sont tardives à l’instar de la communication de la pièce 11ter. Elle en demande le rejet.
— Elle a dû procéder à l’exécution forcée du jugement malgré l’exécution provisoire.
— Un devis signé vaut convention. La Pharmacie s’était engagée à régler 21 780 euros, a versé l’acompte de 6534 euros, a refusé de régler le solde.
Le devis initial portait exclusivement sur la toiture du bâtiment et les conduits de descente des eaux pluviales en fibrociment. Le second devis correspond à des prestations différentes. Elle a répondu à l’évolution du projet.
— Il existe une erreur matérielle sur la date du second devis. La différence entre les devis n’est pas liée à l’absence de visite préalable, mais au changement du projet.
— Elle ne demande paiement que du premier devis, ne pouvait prévoir la modification du projet.
Elle a fait les travaux devisés, travaux qui ont été validés par un laboratoire indépendant Airthemis. Son plan de retrait des matériaux avait été validé, a été mis en oeuvre.
— Elle n’a pas abandonné le chantier : l’a quitté et remis les clés. Il a été restitué en bon état comme le propriétaire l’a attesté.
— Aucun manquement, aucun surcoût ne sont établis au soutien de la demande de dommages et intérêts. La Pharmacie a attendu la procédure d’appel pour produire la facture du 13 février 2020. Elle ne démontre en rien que les travaux complémentaires étaient urgents.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
SUR CE
— sur le rejet des conclusions notifiées le 12 septembre 2025 et de la pièce 11 ter
L’intimée demande le rejet des conclusions de l’appelante notifiées 3 jours avant la clôture ainsi que le rejet de la pièce 11ter au motif qu’elles méconnaissent le principe du contradictoire.
Il résulte de la comparaison des conclusions du 21 octobre 2024 et du 12 septembre 2025 qu’elles présentent très peu de différences sur le fond.
La pièce 11ter a pour objet de justifier de la réalisation et du paiement des travaux complémentaires de désamiantage réalisés par la pharmacie et réglés les 20 mars et 16 avril 2020, production destinée à répondre aux interrogations de la société DDMH.
Il n’est pas démontré, ni soutenu que la société DDMH devait prendre de nouvelles conclusions responsives au regard de la communication de cette pièce et de la teneur des dernières conclusions de l’appelante. Aucune atteinte à la loyauté des débats, ni au principe de la contradiction ne résulte de ces transmissions.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de rejet.
— sur le paiement de la facture correspondant au solde du chantier
Le tribunal a condamné la selarl [Adresse 8] à payer à la société DDMH représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 15 246 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021.
La selarl [Adresse 8] soutient que le paiement du solde n’est pas dû.
La société DDMH représentée par son liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement.
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, le maître de l’ouvrage fait valoir que le devis initial était incomplet alors qu’il avait invité à deux reprises la société DDMH à s’assurer que les travaux nécessaires avaient été prévus, que le devis a été établi sans visite préalable.
Il conteste avoir jamais modifié son projet.
Il estime que les travaux ont été mal réalisés, le chantier n’ayant pas été sécurisé, ayant été abandonné alors que la toiture avait été enlevée et que les poussières d’amiante n’étaient pas confinées, que la demande préalable d’autorisation d’occupation du domaine public n’avait pas été faite.
Il soutient que partie des travaux facturés n’ont pas été réalisés, ont dû être confiés à la société Désamiantage dépollution D2.
Il estime que l’inexécution était suffisamment grave pour justifier le non-paiement du solde.
La société DDMH considère avoir répondu aux attentes du maître de l’ouvrage, assure que le second devis correspond à l’évolution du projet du client, évolution qu’elle ne pouvait prévoir.
Elle soutient avoir correctement réalisé ses travaux, établi un plan de retrait, plan validé et respecté. Elle indique que ses travaux ont été évalués par le laboratoire Airthemis.
***
L’article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’ article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que la société [Adresse 8] a invité à deux reprises la société DDMH à visiter les locaux craignant que le devis ne corresponde pas aux travaux nécessaires dès lors que ce devis avait été établi sur la base d’un diagnostic réalisé par le vendeur.
La société DDMH n’a pas donné suite à cette demande.
Il résulte des échanges un désaccord sur l’objet des travaux envisagés .
La société [Adresse 8] assure n’avoir jamais modifié son projet. La société DDMH soutient qu’elle a changé de projet, a décidé de démolir alors qu’il était initialement prévu qu’elle conserve les locaux.
La société DDMH ne démontre pas que la société [Adresse 8] ait changé de projet.
La société DDMH alors même qu’elle avait été avisée par son client qu’il ne souhaitait pas 'de mauvaise surprise’ s’agissant du coût des travaux, devait se faire préciser l’objectif poursuivi par le client et cela d’autant plus que le diagnostic pris en compte avait été établi par la société Coop Atlantique (vendeur) et non par la société [Adresse 8].
La faute commise dans la conception des travaux lui est donc imputable.
S’agissant de l’exécution des travaux, il résulte des pièces que le maire de la commune de [Localité 6] a attesté avoir constaté que les travaux empiétaient sur la chaussée ou le trottoir, a dû aviser la Pharmacie que la société DDMH n’avait pas demandé une autorisation préalable d’occupation temporaire du domaine public, que la demande a été faite le 3 septembre 2018 par la Pharmacie.
La société DDMH produit un plan de retrait établi le 15 juillet 2018, plan qui a été validé, assure l’avoir respecté, un rapport final émanant de la société Aqquilab intitulé mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante.
La restitution des clés à la société Coop Atlantique ne démontre ni que l’intégralité des travaux convenus aient été réalisés, ni qu’ils aient été bien faits.
Le maître de l’ouvrage soutient que la société DDMH a facturé une prestation non réalisée : celle relative au retrait d’un conduit en amiante ciment.
La société DDMH ne s’explique pas sur le fait que la sas Désaminatage dépollution a effectivement facturé 1800 euros HT un poste intitulé 'retrait des MCA : conduit en amiante ciment’ alors qu’elle a elle-même facturé un poste intitulé 'dépose des MCA incluant dépose de conduit fibrociment en descente d’eau pluviale ' 500 euros HT.
Il résulte des éléments précités que la société [Adresse 8] démontre une faute de son cocontractant dans la conception des travaux, une négligence liée au défaut de demande d’autorisation d’occupation du domaine public, négligence qui a pu être régularisée et a été sans conséquences sur la conduite des travaux, un défaut d’exécution du poste : dépose de conduit fibrociment en descente d’eau pluviale.
En revanche, il n’est pas démontré que les travaux réalisés aient été mal exécutés, que le chantier ait été abandonné en cours d’exécution des travaux, ni que les déchets n’aient pas été évacués conformément au plan de retrait établi.
Le solde restant dû sera réduit de 500 euros HT faute pour la société DDMH de démontrer qu’elle a effectivement réalisé la prestation relative à la dépose de conduit qu’elle a facturée.
La société [Adresse 8] sera donc condamnée à payer la somme de 15 246-510= 14 736 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a retenu une faute et a fixé la créance de la Pharmacie du Centre à 2000 euros.
La Pharmacie demande que son préjudice soit évalué à 5000 euros en lien avec les démarches qu’elle a été dans l’obligation de faire, le retard pris dans la réalisation des travaux, l’exécution partielle des travaux.
La société DDMH demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une faute à son encontre.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le manquement de la société DDMH à son devoir de conseil a entraîné une sous-estimation du coût des travaux, une perte de confiance justifiant un changement de prestataire, un retard dans la réalisation des travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré le préjudice du maître de l’ouvrage à la somme de 2000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’intimée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— déclare recevables les conclusions transmises le 12 septembre 2025 par la selarl [Adresse 8] et sa pièce 11 ter
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
condamné la SELARL PHARMACIE DU CENTRE à verser à la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH, la somme de 15.246€ TTC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2021
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne la selarl [Adresse 8] à verser à la selarl EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DDMH, la somme de 14 736 euros TTC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2021
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
— condamne la selarl [Adresse 8] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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