Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 25/06594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRODURABLE, S.A. OLINE, S.A. COSYBREAK ( anciennement dénommée PROBONO MANAGEMENT ) c/ S.A.S. ASLI, S.A.S. PRO-EHPAD, S.A.S. LES TAMARIS, S.C.I. [, S.A.S. VIVALTO VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06594 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2021018732
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A. COSYBREAK (anciennement dénommée PROBONO MANAGEMENT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. OLINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. PRODURABLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistées de Me Majdouline FAIKY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0044
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ASLI
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. LES TAMARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. PRO-EHPAD
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. VIVALTO VIE, venant aux droits de la société FIDES
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0038
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juillet 2025 :
Suivant protocole de cession du 5 avril 2016, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2016, réitéré le 12 juillet suivant, la société Vivalto Vie, qui vient aux droits de la société Fides, a acquis auprès du groupe Oline, anciennement dénommé Probono, les sociétés Asli, Les Tamaris, Pro-Ehpad et la SCI [Adresse 14]. La société Oline était alors détenue par la société Cosybreak, anciennement dénommée Probono Management et par M. [S].
Après versement du prix initial provisoire, des désaccords ont opposé le groupe vendeur (Oline) au groupe acquéreur (Vivalto vie) quant au montant des variables du prix de cession et au sous-groupe vendu, le sous-groupe ProEhpad.
Une première instance a été initiée en novembre 2018, devant le tribunal de commerce de Paris, par les sociétés du sous-groupe Pro-Ehpad afin d’obtenir le paiement par les sociétés du groupe Oline de plusieurs soldes créditeurs intragroupes (entre le groupe vendeur et le sous-groupe vendu) et rendre ces paiements opposables à M. [S]. En janvier 2020, les sociétés du groupe Oline ont appelé en intervention forcée les sociétés du groupe Vivalto Vie en paiement d’un ajustement comptable du prix initial et d’un complément de prix conditionnel (procédure au fond).
Parallèlement à cette procédure, en avril 2021, le groupe Oline a assigné le groupe Vivalto et M. [S], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de fixer le montant du prix définitif de cession en application de l’article 2.4 de l’annexe 11 du protocole de cession (procédure d’expertise).
Par jugement du 22 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, tenant compte de l’existence de divergences d’interprétation du contrat et de la nécessité de faire trancher préalablement par le juge du fond les désaccords entre les parties, a sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert dans l’attente de la décision devant être rendue dans la procédure au fond.
Dans cette procédure, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 26 octobre 2023, notamment :
' enjoint aux parties de faire procéder à la nomination d’un expert par le tribunal dans les conditions prévues à l’annexe 11 pour déterminer le montant de l’ajustement, en reprenant l’instance ouverte sous le numéro RG 2021018732 et suspendue le 22 octobre 2021 ;
' débouté la société Oline de l’ensemble de ses demandes au titre du complément de prix VAR,
' condamné la société Oline à payer les sommes de :
.542.220 euros au bénéfice de la société Les Tamaris,
.205.564,99 euros au bénéfice de la société Pro-Ehpad,
' condamné la société Cosybreak à payer les sommes de :
.39.828 euros au bénéfice de la société Les Tamaris,
.106.000 euros au bénéfice de la société Asli,
.1.236.091 euros au bénéfice de la société Pro-Ehpad,
.81.000 euros au bénéfice de la SCI [Adresse 14],
' condamné la société Produrable à payer la somme de 4.000 euros au bénéfice de la société Asli,
' condamné la société Asli à payer les sommes de :
.73.459 euros au bénéfice de la société Oline,
.109.835 euros au bénéfice de M. [S],
' condamné la société Pro-Ehpad à payer la somme de 386.000 euros à M. [S],
' condamné la société [Adresse 14] à payer la somme de 19.000 euros au bénéfice de M. [S],
' dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Oline et la société Vivalto Vie pour moitié chacune aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2024, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif. Cette procédure a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 février 2025, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par lettre du 27 septembre 2024, les sociétés Oline, Cosybreak et Produrable ont sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris la remise au rôle de l’instance ouverte sous le numéro RG 2021018732 et suspendue le 22 octobre 2021 (procédure expertise).
Par jugement du 19 mars 2025, le premier juge a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur tous les points de fond et/ou d’interprétation débattus devant elle et constaté la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile.
Par actes des 17 et 18 avril 2025, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable ont assigné devant le premier président de cette cour, selon la procédure accélérée au fond, la société Asli, la société Les Tamaris, la société Pro-Ehpad, la société [Adresse 13] [Adresse 15], la société Vivalto Vie et M. [S] afin d’être autorisées à interjeter appel immédiat du jugement du 19 mars 2025. Elles demandent la condamnation solidaire des sociétés Fides, Vivalto Vie, Asli, Les Tamaris, Pro-Ephad et de la SCI [Adresse 14] à payer, chacune, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de leur conseil.
A l’audience, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable ont maintenu leurs demandes et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés Asli, Les Tamaris, Pro-Ephad, Vivalto Vie et la SCI [Adresse 14] s’opposent aux prétentions des demanderesses et sollicitent leur condamnation in solidum au paiement de la somme globale de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [S], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
SUR CE
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Au cas présent, les sociétés demanderesses soutiennent disposer de motifs graves et légitimes leur permettant de relever immédiatement appel du jugement de sursis à statuer prononcé le 19 mars 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, lesquels résultent de l’inutilité d’attendre la décision de la cour d’appel et du déni de justice que constitue le sursis ordonné à l’origine d’une violation du droit à un procès équitable.
Elles expliquent que le premier juge était saisi d’une demande de désignation d’un expert aux seules fins de détermination du montant de l’ajustement du prix de cession tel que l’avait enjoint le tribunal dans son jugement du 26 octobre 2023, non contesté sur ce point, de sorte que l’arrêt à intervenir est sans incidence sur la reprise de l’instance, que le sursis ordonné est à l’origine d’une violation de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement susvisé et d’un déni de justice alors que le premier juge, seul compétent pour désigner un expert, ne pouvait qu’examiner la demande qui lui était soumise.
Mais ces circonstances ne constituent pas, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, un motif grave et légitime pouvant leur permettre d’interjeter appel immédiatement de ce jugement.
Il est en effet rappelé que le motif grave et légitime doit s’apprécier indépendamment du bien fondé de la décision de sursis critiquée. Dès lors les moyens invoqués par les sociétés demanderesses, relatifs à l’atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2023, à l’absence alléguée d’incidence de l’arrêt à intervenir sur le sort de la demande de désignation d’un expert et, donc, à l’inutilité d’attendre la décision de la cour, s’analysent en réalité en des moyens de réformation du jugement ayant ordonné le sursis à statuer et ne peuvent donc justifier un appel immédiat de celui-ci.
Les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable ne démontrent pas que la décision de sursis à statuer leur occasionne des conséquences d’une particulière gravité, celles-ci n’établissant ni même n’alléguant aucune atteinte à leurs droits, aucune perte financière ni aggravation de leur situation.
Au surplus, au regard des moyens développés par les parties et des pièces produites, il n’apparaît pas que la décision critiquée soit constitutive d’un déni de justice, caractérisant un refus du premier juge de statuer dès lors que celui-ci a estimé devoir suspendre l’instance jusqu’à la survenance d’un événement certain et déterminé, soit l’arrêt à intervenir dans la procédure d’appel formée à l’encontre du jugement du 26 octobre 2023.
Enfin, les sociétés demanderesses n’établissent pas davantage que le jugement de sursis allongera de manière démesurée la procédure et retardera ainsi leur droit à voir leurs prétentions examinées dans un délai raisonnable. A cet égard, il est relevé que l’allongement de la procédure leur est imputable puisque d’une part, elles ont attendu près d’un an après le prononcé du jugement du 26 octobre 2023 pour ressaisir le premier juge et que d’autre part, la suspension de l’instance d’appel résulte de leur inexécution de ce jugement.
Ainsi, faute pour les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable de justifier d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les autoriser à interjeter appel immédiat du jugement du 19 mars 2025.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable supporteront les dépens de la présente instance et seront condamnées in solidum à payer à la société Asli, la société Les Tamaris, la société Pro-Ehpad, la société Vivalto Vie et la société du [Adresse 11] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable de leur demande tendant à être autorisées à interjeter appel immédiat du jugement du président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 mars 2025 ;
Condamnons in solidum les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable à payer à la société Asli, la société Les Tamaris, la société Pro-Ehpad, la société Vivalto Vie et la société [Adresse 12] [Adresse 11] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Intimé ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Coups ·
- Rupture anticipee ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Faute ·
- Mise à pied ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Victime ·
- Délai ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Travail
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Blocage ·
- Victime ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Action ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Géolocalisation ·
- Pouvoir de sanction ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestation ·
- Lien de subordination
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Acompte ·
- Artisan ·
- Inexecution ·
- Critique ·
- Non contradictoire ·
- Résolution du contrat ·
- Jugement
- Chef d'équipe ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Médiation ·
- Avenant ·
- Affectation ·
- Quartier sensible ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Méthodologie ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Date ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- École internationale ·
- Appel ·
- Savoir faire ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.