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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03214
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/10/2024
Dossier : N° RG 23/00687
N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4A
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[B] [H],
[Y] [L] épouse [H]
C/
[F] [T],
[K] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [H]
Né le 17/04/1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Laurent MALO de la AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Y] [L] épouse [H]
Née le 18/05/1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Laurent MALO de la AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [K] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00571
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] et Madame [K] [W] sont propriétaires depuis l’année 2011, d’une maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 7] (64).
Au cours des années 2014-2015, Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [L] épouse [H] ont fait construire, sur la parcelle voisine sise au [Adresse 2] à [Localité 7] (64) une maison d’habitation ainsi qu’un mur séparant les deux propriétés, construit en lieu et place d’un ancien mur de pierres.
Se plaignant que ce mur empiétait sur leur propriété, créait une vue plongeante sur leur fonds et leur causait un désagrément esthétique faute d’être enduit, par exploit du 09 mai 2019, Monsieur [F] [T] et Madame [K] [W] ont fait assigner les époux [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A], expert près la cour d’appel de Pau, avec la mission de :
— faire un résumé objectif complet et synthétique de l’historique du litige entre les parties;
— donner les conditions précises et les dates essentielles de la réalisation du mur privatif de propriété ;
— indiquer si l’opération a bénéficié d’une police DO et s’il y a eu déclaration de sinistre ;
— indiquer avec précision l’identité des différents intervenants intéressés par cette réalisation, en mentionnant pour chacun d’eux, l’étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé,en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat, en précisant le nom et l’adresse de la compagnie d’assurances le garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l’exécution de la mission;
— rechercher les éventuels désordres allégués (notamment empiètement et vues et désordres esthétiques) dans l’assignation, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
— dire si ces désordres relèvent de la garantie décennale ou d’une autre garantie légale ;
— fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à la construction du mur ;
— décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier à ces désordres, en chiffrant le coût des mesures réparatoires conformes aux règles de l’art au moyen d’une estimation détaillée ou de deux devis d’entreprise dont l’expert vérifiera le coût au regard du marché local et évaluer la durée de réalisation de ces travaux ;
— donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 13 août 2020 en indiquant que :
— les fondations du mur de soutènement empiètent d’une largeur variant de 40 à 50 centimètres sur le terrain des consorts [T]-[W] ;
— au vu de la configuration du terrain, il n’est pas possible de découper partiellement les fondations de ce mur ; cela destabiliserait l’ensemble et serait de nature à engendrer la ruine de ce mur de soutènement; la seule solution consiste à créer un nouveau mur de soutènement avec des fondations déportées;
— aucun enduit n’a été réalisé sur ce mur de clôture réalisé en remplacement d’un mur en moellons, pénalisant fortement l’esthétique de cette réalisation ;
— depuis la terrasse des époux [H], le mur de clôture a une hauteur de 115 centimètres et offre une vue directe sur le terrain des consorts [T]-[W]; la suppression de cette vue directe pourrait se faire par l’adjonction d’un brise-vue au-dessus du mur de clôture;
— une poutre de l’appentis des consorts [T]-[W] est prise dans le mur de soutènement, ce qui n’affecte pas la solidité de l’appentis mais empêche de procéder à sa modification ;
— l’expert a retenu la seule responsabilité de Monsieur [H] et il a chiffré les travaux à la somme 15 795,00 euros HT soit 18 954,00 euros TTC comprenant :
* la démolition et l’édification d’un nouveau mur de soutènement : 13 195 euros HT soit 15 834,00 euros TTC ;
* réalisation d’un enduit finition : 1 900,00 euros HT soit 2 280,00 euros TTC;
* mise en place d’un brise-vue en lames PVC : 700,00 euros HT soit 840,00 euros TTC.
Par exploit du 07 avril 2022, Monsieur [F] [T] et Madame [K] [W] ont fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [L] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil et de l’article 1382 du même code, aux fins de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal :
— condamner Monsieur et Madame [H] à la destruction du mur et sa reconstruction dans le respect des règles de l’art conformément aux préconisations de l’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, en cas de non destruction du mur :
— condamner Monsieur et Madame [H] à régler à Madame [W] et Monsieur [T] la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner à procéder à l’exécution sous astreinte financière de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à exécuter les travaux suivants :
* réaliser un enduit de finition taloché tel que prévu page 19 du rapport d’expertise judiciaire,
* un brise-vue en lames de PVC tel que prévu page 19 du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur et Madame [H] à régler à Madame [W] et Monsieur [T] la somme de 15 000,00 euros à titre de perte d’intimité et préjudice de jouissance,
— les condamner à régler à Madame [W] et Monsieur [T] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [A].
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné Monsieur et Madame [H] à procéder à la destruction du mur de soutènement et à sa reconstruction dans le respect des règles de l’art conformément aux préconisation de l’expert judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour, passé ce délai,
— condamné Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [T] et Madame [W] la somme de 1 500,00 euros au titre de leur préjudice de perte d’intimité,
— condamné Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [T] et Madame [W] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [H] à supporter la charge des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Les motifs du jugement sont les suivants
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise a considéré que la seule solution pour mettre fin à l’empiètement sur le jardin des consorts [T]-[W] était de procéder à la démolition du mur et de le remplacer par un mur de soutènement avec fondations déportées.
Le tribunal a considéré que les consorts [T]-[W] ne démontraient pas avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’implantation du mur sur leur fonds mais qu’ils subissaient en revanche un préjudice lié à la perte d’intimité puisque la terrasse des époux [H] a été édifiée en prenant appui sur le mur de soutènement dont la contruction a ainsi créé une vue directe sur leur propriété.
Par déclaration du 03 mars 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [X] [L] épouse [H] ont relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de Pau, saisi par les époux [H], a débouté les consorts [H] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Bayonne et les a condamnés à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [K] [W] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 08 novembre 2023 par le RPVA, Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [L] épouse [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544, 1240 nouveau et 1382 ancien et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par les consorts [H],
Y faisant droit :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions des époux [T]-[W],
— condamner les époux [T]-[W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
— les condamner à verser aux consorts [H] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre le fait que les époux [H] soutiennent que les consorts [T]-[J] avaient donné leur accord pour la construction du mur litigieux, ils font valoir que le mur n’empiète pas sur le fonds voisin, seules les fondations de ce mur dépassent sur la parcelle des consorts [T]-[W], ce qui n’est pas visible en surface ; ils soutiennent que la démolition ordonnée par le tribunal va entraîner des conséquences démesurées par rapport à l’absence de préjudice de jouissance relevée par le tribunal.
Les époux [H] soutiennent que la vue sur le fonds des consorts [T]-[W] existait déjà lorsque les époux [H] sont arrivés, puisque la parcelle de ces derniers surplombe celle des consorts [T]-[W] et que la vue résulte de la configuration des lieux, de sorte qu’il ne saurait être mis à leur charge l’installation d’un brise vue, alors qu’ils ont pris toutes les précautions pour atténuer les vues existantes.
S’agissant de la préconisation de l’expert tendant à faire enduire le mur litigieux, ils soutiennent que le mur ne présente aucun préjudice visuel pour les consorts [T]-[W] dans la mesure où il est situé en fond de parcelle et qu’il a une emprise réduite.
Ils font également valoir que la démolition du mur va entraîner la nécessité de déposer leur terrasse, ce qui présente un danger réel pour les fondations de leur maison compte tenu des mouvements de terres que les travaux vont provoquer; également, le mur comporte le réseau électrique du cabanon des consorts [T]-[W] ainsi qu’un chevron de toiture de leur appentis, autant d’éléments qui devront être détruits lors de la démolition du mur.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 17 août 2023 par le RPVA, Monsieur [F] [T] et Madame [K] [W] demandent à la cour, de :
— déclarer mal fondé l’appel de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la décision dont appel,
Par conséquent :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
— débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur et Madame [H] à régler à Madame [W] et Monsieur [T] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [A].
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— les désordres objectivés par l’expertise judiciaire ne sont pas discutables, et que la seule solution technique envisageable est la création d’un nouveau mur de soutènement avec fondations déportées ;
— la vue a été crée par les époux [H] qui ont remblayé leur terrain ;
— ils sont confrontés à des nuisances visuelles et à une perte d’intimité aggravée pendant les périodes estivales pendant lesquelles ils ne peuvent jouir tranquillement de leur jardin sans avoir à composer avec la vue créée par leurs voisins à la suite du remblai du mur litigieux;
— le fait qu’ils aient donné leur accord à la construction du mur n’est pas prouvé, et n’a pas d’incidence sur la situation juridique et technique ;
— les conséquences potentiellement induites par la démolition du mur ne leur sont pas imputables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, dispose que : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
L’affaire est de celles auxquelles le recours à la médiation judiciaire peut apporter une solution appropriée, en considération notamment de ce qu’il résulte de l’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que :
— le mur de soutènement n’empiète pas lui-même sur la propriété des consorts [T]-[W] puisque seule une partie des fondations de ce mur d’une largeur variant de 40 à 50 cm empiète sur cette propriété, de sorte que cette situation ne semble pas susceptible d’entraîner une perte de surface visible pour les consorts [T]-[W], l’empiètement étant souterrain ; le premier juge n’a d’ailleurs par retenu l’existence d’un préjudice de jouissance ;
— le litige résulte principalement d’un problème esthétique résultant de l’absence de réalisation d’un enduit sur le mur de clôture et de l’existence d’une vue directe depuis la terrasse des époux [H] sur le fonds des consorts [T]-[W], difficultés auxquelles il peut être facilement remédié par la mise en oeuvre d’un enduit pour un coût de 1 900,00 euros HT soit 2 280,00 euros TTC et la pose d’un brise-vue au-dessus du mur de clôture pour un montant chiffré par l’expert à la somme de 700,00 euros HT soit 840,00 euros TTC, soit une somme totale de 2 600,00 euros HT soit 3 120,00 euros TTC, alors que le coût de la construction d’un nouveau mur de soutènement a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 13 195,00 euros HT soit 15 834,00 euros TTC, représentant un coût cinq fois plus élevé ;
— par ailleurs la construction d’un nouveau mur de soutènement va nécessiter la dépose et la repose de la terrasse autour de la piscine des époux [H], ce qui n’a pas été chiffré par l’expert et va également nécessiter de règler le problème de la prise dans ce mur d’une poutre de l’appentis de Monsieur [F] [T].
Il est donc possible de s’interroger sur la possibilité que la mesure de démolition sollicitée par les consorts [T]-[W] puisse apparaître disproportionnée au regard de l’intérêt poursuivi par les consorts [T]-[W] alors que le tribunal a ordonné la démolition du mur litigieux au seul motif de l’existence d’un empiètement et de l’avis de l’expert estimant qu’il ne pouvait être mis fin à cet empiètement que par la destruction du mur, empiètement dont le premier juge a par ailleurs estimé qu’il ne causait aucun préjudice de jouissance aux consorts [T]-[W].
Dans ces conditions, la cour considère qu’il apparaît opportun, compte-tenu de la nature du litige, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit sur les demandes,
Enjoint à Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [L] épouse [H] d’une part et Monsieur [F] [T] et Madame [K] [W] d’autre part, de rencontrer un médiateur en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision :
Madame [I] [U]
[Adresse 5], [Localité 4]
[Courriel 8],
[XXXXXXXX01],
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d’appel de Pau,
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse électronique) ;
Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
* les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
* le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1 000,00 euros HT soit 1 200,00 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;
* cette provision sera versée à parts égales entre les parties (soit 600,00 euros TTC chacune), ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
* la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties ;
* au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 5 février 2025.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Dit que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel, dans le mois suivant la réception de la présente décision et cessera ses opérations, sans défraiement,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la cour du 5 mai 2025 à 13 heures 45 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au médiateur.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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