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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/14607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 7 juin 2024, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 215 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14607 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5KG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 juin 2024 – président du TJ de Melun – RG n° 24/00078
APPELANTE
S.A.R.L. LACHADOLI, RCS de Melun n°788904639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN de la SELARL NOVLAW ROBELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. VARENNES, RCS de Paris n°442151189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
constaté l’acquisition au profit de la SCI Varennes du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 9 octobre 2012 à compter du 29 août 2024 ;
débouté la société Lachadoli de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ordonné l’expulsion de la société Lachadoli des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux ;
condamné la société Lachadoli, à payer à titre de provision, à la SCI Varennes la somme de 24 912,07 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois d’août 2023 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 28 juillet 2023 ;
condamné la société Lachadoli à payer à la SCI Varennes, à titre de provision, une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au double du loyer trimestriel depuis le 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
condamné la société Lachadoli à payer à la SCI Varennes, à titre contractuel, une indemnité forfaitaire d’un montant de 2 491,20 euros ;
dit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;
condamné la société Lachadoli à payer à la SCI Varennes la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
condamné la société Lachadoli aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 28 juillet 2023, de levée de l’état des privilèges et nantissements, d dénonciation aux créanciers inscrits ainsi que les frais et actes passés et nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Par déclaration du 2 août 2024, la société Lachadoli a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 6 janvier 2025 le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Lachadoli.
Sur ce,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu’au 26 juin 2025 pour reprendre l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20 pour vérification de la régularisation de la procédure et de la reprise d’instance ;
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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